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2023042476 BE

2023042476 23 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2023042476

Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 juillet 2022, le 11° est remplacé par ce qui suit

" 11° "prix de référence de l'électricité" : moyenne, exprimée en euro/MWh, des cotations horaires intervenues au cours du mois M sur le marché à un jour pour la zone de réglage belge, telles que publiées par un NEMO sur la base de laquelle le prix de l'électricité est détermine en vertu du contrat d'achat d'électricité conclu par le titulaire de la concession domaniale ; ".

BE Justel 2023042476

A l'article 14, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° au 1° ter, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit

" - le facteur de correction est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession domaniale, sur la base du contrat d'achat de l'électricité conclu par le titulaire de la concession domaniale et de toutes les informations nécessaires, à transmettre par ce titulaire à la commission ; le facetur de correction ne peut être supérieur à 100% " ;

2° au 1° quater, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit

" le facteur de correction est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession domaniale, sur la base du contrat d'achat de l'électricité conclu par le titulaire de la concession domaniale et de toutes les informations nécessaires, à transmettre par ce titulaire à la commission ; le facteur de correction ne peut être supérieur à 100% ".

BE Justel 2023042476

A l'article 14, § 1erter/1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l' arrêté royal du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " adapte, sans effet rétroactif " sont remplacés par les mots " calcule mensuellement " et le mot " aan " est supprimé dans le texte néerlandais;

2° les alinéas 2 à 5 sont abrogés ;

3° dans l'alinéa 6, les mots " la commission continue d'adapter annuellement le facteur de correction " sont remplacés par les mots " la commission continue de calculer le facteur de correction ".

BE Justel 2023042476

A l'article 14, § 1ersepties, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" La commission fixe au plus tard quinze jours ouvrables avant la fin de chaque mois le montant de l'avance due pour le mois suivant, en se basant sur le prix de référence de l'électricité. " ;

2° à l'alinéa 3, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante

" Si, au cours de ces cinq premières années d'exploitation, la production annuelle réelle de l'installation constatée par la commission est inférieure à la production présumée, le gestionnaire du réseau verse une avance complémentaire égale à la somme, pour chaque mois d'exploitation de cette année, du résultat de la formule suivante : (4100 heures à pleine puissance/12 * MW - production réelle au cours du mois d'exploitation) * prix de référence de l'électricité applicable pour le mois d'exploitation * (1-facteur de correction applicable pour le mois d'exploitation). " ;

3° à l'alinéa 5, le 1° est remplacé comme suit

" 1° un prix de référence de l'électricité présumé, sur la base de la moyenne de la cotation horaire au cours de l'avant-dernier mois précédant le mois d'exploitation pour lequel l'avance est déterminée ; " ;

4° à l'alinéa 5, 4°, le mot " déterminé " est remplacé par le mot " calculé ".

BE Justel 2023042476

A l'article 14, § 1erocties, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° un alinéa, rédigé comme suit, est ajouté avant l'alinéa 1er

" Après chaque mois d'exploitation, la commission recalcule le prix minimal appliqué dans le cadre des paiements anticipés conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 5, sur la base du prix de référence réel de l'électricité et du facteur de correction réel. Sur la base de la différence entre le prix minimum appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 5, et la valeur recalculée du prix minimal des certificats verts octroyés au cours du mois d'exploitation, la commission calcule, au plus tard trente jours après chaque mois d'exploitation, le montant du règlement intermédiaire relatif au prix et calcule le montant du règlement financier à verser, selon le cas, au concessionnaire de domaine ou au gestionnaire de réseau. Ce règlement intervient au plus tard trente jours suivant la notification de la commission. " ;

2° dans l'alinéa 1er, devenu l'alinéa 2, les mots " Complémentairement et " sont insérés au début de l'alinéa, le mot " résiduel " est inséré entre les mots " 2° un décompte " et les mots " relatif au prix ", et l'alinéa est complété par les mots " et avec les montants déjà réglés conformément au premier alinéa " ;

3° dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, le mot " résiduel " est inséré entre les mots " Le décompte " et les mots " relatif au prix ", et les mots " et les montants déjà réglés conformément à l'alinéa 1er " sont insérés entre les mots " tenant compte également du paragraphe 1erquinquies/1 " et les mots " et les mots " ; le cas échéant ".

BE Justel 2023042476

Dans l'article 14vicies, § 3, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 11 février 2019, les mots " du décompte unique relatif au prix " sont remplacés par les mots " du décompte résiduel relatif au prix ".

BE Justel 2023042476

Pour les installations qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et qui réalisent leur premier financial close entre le 1er mai 2016 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliquent

1° l'article 1er, 11° et les articles 14, 14septiesdecies et 14vicies de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être appliqués après l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la veille de la date actée par la commission conformément au point 4° ;

2° le titulaire de la concession domaniale transmet à la commission, dans les dix jours

a) après l'entrée en vigueur du présent arrêté ; ou,

b) si plus tard, après avoir conclu un contrat ou un avenant au contrat prévoyant le prélèvement de l'électricité qu'il a produite à un prix basé sur un prix journalier moyen mensuel, le texte de ce contrat ou de cet avenant au contrat ;

3° la commission approuve la formule de calcul du facteur de correction sur la base de ce contrat ou de cet avenant au contrat, et l'applique au calcul du facteur de correction pour la période à compter de la date visée au point 4° et au plus tôt le 1er janvier 2024 ;

4° la commission acte la date à laquelle cette formule devient applicable conformément à ce contrat ou à cet avenant au contrat, en tenant également compte des conditions suspensives contenues dans ce contrat ou cet avenant au contrat.

BE Justel 2023042476

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1 et 2 entrent en vigueur à partir de l'approbation de la commission visée à l'article 7 et au plus tôt à partir du 1er janvier 2024.

BE Justel 2023042476

Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Energie,

T. VAN DER STRAETEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7, § 1er, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2021 ;

Vu la proposition 2463/2 du 24 novembre 2022 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2022;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 novembre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 7 novembre 2022 exécutée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 72.695/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, dans le cadre des discussions préalables à une notification à la Commission européenne, les services de la Commission européenne ont exprimé le point de vue qu'aucune notification n'était nécessaire ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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