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2023042394 BE

2023042394 4 MAI 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux autres moyens de paiement des prestations familiales

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2023042394

Lorsque les prestations familiales ne peuvent pas être payées par virement bancaire en raison de circonstances techniques ou sociales, elles sont payées à l'allocataire, selon le cas

1° par chèque circulaire jusqu'au 31 décembre 2023;

2° sur une carte de paiement prépayée qui est émise par un établissement de crédit et remise à l'allocataire par l'organisme d'allocations familiales et avec laquelle peuvent être effectuées des opérations par carte de débit au sens de l'article 2, 4), du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commission d'interchanges pour les opérations de paiements liées à une carte;

3° par mandat international;

4° par chèque bancaire international.

BE Justel 2023042394

Entrent en vigueur le 1er juin 2023

1° l'article 16 de l'ordonnance du 15 décembre 2022 modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales;

2° le présent arrêté.

BE Justel 2023042394

Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 4 mai 2023.

Pour le Collège réuni

Les Membres

du Collège réuni en charge des Prestations familiales,

B. CLERFAYT

S. GATZ

Préambule

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 69, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, l'article 24, alinéa 5 ;

Vu la proposition du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 8 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2022;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 30 janvier 2023;

Vu le test "gender" effectué le 30 janvier 2023 en application de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 16 mai 2014 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'évaluation "handistreaming" effectuée le 30 janvier 2023 en application de l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 23 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales ;

Après délibération,

Arrête

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