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2023042240 BE

2023042240 28 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et remplaçant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la pol

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2023042240

A l'article 2 de l'annexe 2.3.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1°, le membre de phrase " et pour les masses d'eau non délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques qui appartiennent à la catégorie des rivières, " est abrogé ;

2° au point 1° à 10°, et au point 14° à 24°, le membre de phrase " µS/cm " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " µS/cm à 20° C " ;

3° au point 18°, le membre de phrase " ainsi que pour les lacs non délimités dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, " est abrogé ;

4° un point 26° et un point 27° sont ajoutés, rédigés comme suit

" 26° pour les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des rivières non caractérisées (RtNt), ainsi que pour les eaux de surface n'appartenant pas à une masse d'eau délimitée dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, les valeurs indicatives ci-dessous s'appliquent

paramètre unité examen norme de qualité environnementale conditions thermiques

température

impact rejet thermique

° C

° C

maximum

maximum

25°

+ 3° bilan d'oxygène

oxygène dissous

(concentration)

oxygène dissous

(saturation)

demande biochimique en oxygène (DBO)

demande chimique en oxygène (DCO)

mg O 2 /l

%

mg O 2 /l

mg O 2 /l

10e percentile

maximum

90e percentile

90e percentile

6

120

6

30 salinité

conductivité électrique

chlorures

sulfates

µS/cm à 20° C

mg/l

mg/l

90e percentile

90e percentile

moyenne

600

120

90 état d'acidification

degré d'acidité (pH)

unité pH

minimum -

maximum

6,5 - 8,5 concentration en nutriments

azote total Kjeldahl

nitrates

azote total

phosphore total

orthophosphate

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90e percentile

90e percentile

Moyenne semestrielle d'été

moyenne semestrielle d'été

moyenne

6

10

4

0,14

0,10 divers

matières en suspension

transparence

mg/l

m

90e percentile

moyenne semestrielle d'été

50

- paramètre biologique

EQR phytoplancton

EQR macrophytes

EQR phytobenthos

EQR macro-invertébrés

EQR ichtyofaune

EQR

EQR

EQR

EQR

EQR

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum -

0,60

0,60

0,70

0,65

;

27° pour les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des lacs non caractérisés (MtNt), ainsi que pour les lacs non délimités dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, les valeurs indicatives ci-dessous s'appliquent

paramètre unité examen norme de qualité environnementale conditions thermiques

température

impact rejet thermique

° C

° C

maximum

maximum

25°

+ 3° bilan d'oxygène

oxygène dissous

(concentration)

oxygène dissous

(saturation)

demande biochimique en oxygène (DBO)

demande chimique en oxygène (DCO)

mg O 2 /l

%

mg O 2 /l

mg O 2 /l

10e percentile

maximum

90e percentile

90e percentile

6

120

6

30 salinité

conductivité électrique

chlorures

sulfates

µS/cm à 20° C

mg/l

mg/l

90e percentile

90e percentile

moyenne

1000

200

150 état d'acidification

degré d'acidité (pH)

unité pH

minimum -

maximum

6,5 - 8,5 concentration en nutriments

azote total Kjeldahl

nitrates

azote total

phosphore total

orthophosphate

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90e percentile

90e percentile

moyenne semestrielle d'été

moyenne semestrielle d'été

moyenne

-

-

1,3

0,105

- divers

matières en suspension

transparence

mg/l

m

90e percentile

moyenne semestrielle d'été

-

0,9 paramètre biologique

EQR phytoplancton

EQR macrophytes

EQR phytobenthos

EQR macro-invertébrés

EQR ichtyofaune

EQR

EQR

EQR

EQR

EQR

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,60

0,60

0,70

0,60

; ".

BE Justel 2023042240

A l'article 3, § 4, de l'annexe 2.3.1. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau

1° la ligne

"

75-01-4 chlorure de vinyle µg/l 100 1000 100 1000 100

"

est remplacée par la ligne

"

75-01-4 chlorure de vinyle µg/l 0,09 non applicable 0,09 non applicable 0,09

" ;

2° entre la ligne

"

142459- 58-3 flufénacet µg/l 0,04 0,2 0,04 0,2 0,04

"

et la ligne

" substances dangereuses : substances inorganiques "

les lignes suivantes sont insérées

"

80-05-7 Bisphénol A µg/l 1,5 non applicable 1,5 non applicable 1,5 5915-41-3 Terbutylazine µg/l 0,32 1,8 0,32 1,8 0,3 138261- 41-3 Imidaclopride µg/l 0,008 0,2 0,008 0,2 0,008 87674- 68-8 Diméthénamide µg/l 1,5 6,7 1,5 6,7 1,5

".

BE Justel 2023042240

A l'article 1er de l'annexe 2.3.1.bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, le membre de phrase " et " lac modérément acide " " est remplacé par le membre de phrase " , " lac modérément acide ", ainsi que les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des lacs ou rivières non caractérisés ".

BE Justel 2023042240

Au point IV de l'annexe 2.5.8.5. au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 10 février 2017, sont apportées les modifications suivantes

" D'autres méthodes peuvent également être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré que les résultats sont équivalents à ceux de la méthode susmentionnée. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

BE Justel 2023042240

L'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2023042240

Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45876)

Art. N2 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45878)

Art. N3 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45882)

Art. N4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45884)

Signatures

Bruxelles, le 28 avril 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement

et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 2.2.1, alinéa 1er, modifié par le décret du 18 juillet 2003, et article 2.2.6, § 2 ;

- le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, article 1.4.1.1, article 1.4.2.1, § 1er, et article 1.7.2.1.1.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 mars 2021 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.264 le 3 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

- le " Minaraad " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature) a rendu l'avis 2023/03 le 25 janvier 2023.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant

- L'alinéa 4, de l'article 2.3.1.3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (titre II du VLAREM) stipule que, à des intervalles réguliers et au moins lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, le Gouvernement flamand évaluera et, le cas échéant, adaptera les normes de qualité environnementale, tel que prévu à l'article 2.2.3, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

- Pour les mesures des métaux lourds dans des dépôts, le VLAREM se réfère aux normes belges, d'une part, et à une norme européenne, d'autre part. Les valeurs limites et indicatives du VLAREM en la matière, qui sont encore basées sur des mesures selon les normes belges, sont adaptées à la norme européenne qui prévaut.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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