2023042159 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire, en vue d'établir un modèle de publication des mesures étrangères de protection des adultes reconnues ou déclarées exécutoires
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 juni 2020 établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante
" Il en est de même pour la publication par extrait au Moniteur belge d'une mesure étrangère de protection visée à l'article 3, a) à d), f) et g) de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, prise dans un Etat partie à la Convention ou d'une mesure de protection similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure, reconnue ou déclarée exécutoire. ".
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit
" La publication par extrait au Moniteur belge des mesures étrangères de protection reconnues ou déclarées exécutoires a lieu selon le modèle figurant à l'annexe 4 au présent arrêté. ".
Dans le même arrêté royal, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2023, p. 69842)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108 ;
Vu le Code judiciaire, article 1250, alinéa 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2018 et modifié par la loi du 10 mars 2019 ;
Vu l'arrêté royal du 25 juin 2020 établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2021 ;
Vu l'avis n° 99/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 2 octobre 2020 ;
Vu l'avis n° 73.071/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2023, en vertu de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté assure l'exécution de l'article 1250 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
Conformément à l'article 1250 du Code judiciaire modifié, les mesures étrangères relatives à la protection des personnes incapables majeures reconnues ou déclarées exécutoires doivent bénéficier des mêmes modalités de publicité que celles prévues pour les mesures de protection judiciaire " internes ".
En vue de ménager un équilibre entre droit à la vie privée et publicité de la mesure étrangère pour les personnes tierces, le présent projet d'arrêté royal envisage de compléter la liste des modèles de publication au Moniteur belge établis par l'arrêté royal du 25 juin 2020 établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire.
Désormais, un modèle de publication propre aux mesures étrangères reconnues ou déclarées exécutoires figurera en annexe 4 de l'arrêté royal du 25 juin 2020 précité.
Ce nouveau modèle devrait permettre aux personnes tierces d'apprendre l'existence de mesures étrangères prises à l'égard d'une personne donnée, d'une part, et, le cas échéant, de faire le lien entre la reconnaissance/déclaration de force exécutoire de ces mesures étrangères et l'adoption de mesures de protection judiciaire " internes " qui en découlent, d'autre part. En effet, pour rappel, le juge de paix peut adopter des mesures de protection judiciaire, les modifier ou les supprimer à l'occasion de la réception de mesures étrangères en droit interne et ce, conformément à l'article 1252/5 du Code judiciaire.
A l'instar de ce qui est prévu pour les autres modèles, la publicité des mesures étrangères de protection relatives aux incapables majeurs se limitera au strict nécessaire. Elle devra uniquement permettre aux personnes tierces de savoir qu'une mesure étrangère à ce sujet a été reconnue/déclarée exécutoire et, le cas échéant, a donné lieu à l'adoption, la modification ou la suppression d'une mesure de protection judiciaire " interne ". Le contenu de ces mesures ne pourra pas être détaillé dans l'extrait à publier.
Il y a lieu d'insister sur le fait qu'en raison de leur caractère particulièrement sensible et attentatoire à la vie privée de la personne concernée, les mesures de placement en Belgique d'une personne dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée, visées à l'article 3, e), de la Convention de La Haye, ne feront l'objet d'aucune forme de publicité dans le Moniteur belge (Projet de loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adulte, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2018-2019, n° 54-3422/001, p. 23).
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
V.VAN QUICKENBORNE