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2023041988 BE

2023041988 21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2023 et mise à jour au 04-05-2026)

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 2023041988

Cette décision prévoit la mise en oeuvre partielle de

1° règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives au soutien des plans stratégiques que les Etats membres élaborent dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et qui sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) 1305/2013 et (UE) 1307/2013;

2° règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) 1306/2013.

BE Justel 2023041988

Aux fins du présent arrêté, il est entendu par

1° demande de paiement: une demande de paiement de la subvention;

2° arrêté du 21 avril 2023: arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023établissant les prescriptions relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune;

3° [ '> 1 entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;] '> 1 ;

4° agriculteur: l'agriculteur actif mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2023;

5° parcelle agroforestière: parcelle sur laquelle est appliqué un système agroforestier;

6° système agroforestier: système d'utilisation du sol combinant la culture d'arbres et l'agriculture sur une même terre, et appliqué à une parcelle de terre agricole telle que mentionnée à l'article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2006 établissant une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole et pour lequel la notification a été faite via la demande unique et la plantation des arbres a été faite après l'entrée en vigueur de l'article 12 du décret du 20 avril 2012 contenant diverses dispositions relatives à l'environnement et à la nature;

7° guichet électronique: le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente;

8° parcelle: une terre déclarée par l'agriculteur qui est ininterrompue et ne comprend qu'une seule culture et, le cas échéant, délimité par une mesure agroenvironnementale ou un contrat de gestion ou un éco-régime;

9° ministre: le ministre flamand compétent de l'agriculture;

10° demande d'aide: la demande d'adhésion au régime de subventions, mentionné à l'article 69 du règlement (UE) 2021/2116;

11° date limite de modification de la demande unique : la date, visée à l'article 18 § 1 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 portant l'établissement de la demande unique et les modalités d'identification commune des parcelles, exploitations et terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole;

12° règlement (UE) 2021/2115: Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant les règles relatives au soutien aux plans stratégiques élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;

13° règlement (UE) 2021/2116: Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

14° demande unique: le système d'application géospatial et animalier tel que défini à l'article 65, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2021/2116, visé par l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 portant établissement de la demande unique et les modalités d'identification commune des parcelles, des exploitations et des terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole.

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( 1 )<AGF 2024-01-26/31 , art. 107, 003; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2023041988

1 . [ '> 1 Dans le présent article, on entend par règlement (UE) 2022/2472

règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L327 du 21 décembre 2022, p. 1-81, et ses modifications ultérieures.

Les conditions visées à l'article 42 du règlement (UE) 2022/2472 s'appliqueront à la mesure d'aide visée à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté.

La mesure d'aide visée à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, répond aux conditions suivantes et à toutes les autres conditions mentionnées aux chapitres Ier et II du règlement (UE) n° 2022/2472

1° l'aide est accordée à des micro, petites et moyennes entreprises (PME) telles que mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1er, a), du règlement précité ;

2° les entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides octroyées par le même Etat membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité, ne sont pas éligibles à l'aide ;

3° les entreprises en difficulté telles que visées l'article 1er, paragraphe 5, h), du règlement précité, ne sont pas éligibles à l'aide ;

4° l'aide est transparente tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, a), du règlement précité et a un effet incitatif conformément à l'article 6 du règlement précité ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-02-02/04 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. - Mesures

BE Justel 2023041988

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'entité compétente peut accorder une subvention aux agriculteurs qui

1° plantent un système agroforestier;

2° prendre un engagement pour la mesure "maintien d'un système agroforestier".

La mesure, visée au premier alinéa, 1°, est soumise aux dispositions, visées à la section 1 du chapitre 5, et aux dispositions, visées au chapitre 6, de l'arrêté du 21 avril 2023.

L'engagement pris pour la mesure, mentionnée au premier alinéa, 2°, est un engagement agro-environnemental tel que mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115. Les dispositions, mentionnées au chapitre 5 et au chapitre 6 de l'arrêté du 21 avril 2023, sont applicables à cette mesure.

CHAPITRE 3. - Subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers

Section 1ère. - Coûts éligibles pour la plantation de systèmes agroforestiers

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§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention d'au maximum 75% des coûts pour la plantation d'arbres sur les parcelles agricoles pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 1°, en fonction des crédits budgétaires disponibles.

§ 2. Les coûts suivants pour la plantation des arbres sont éligibles à la subvention, mentionnée au premier paragraphe

1° les coûts d'achat des arbres;

2° le coût de la main-d'oeuvre et des machines pour planter, renforcer et protéger les arbres;

3° les coûts d'achat des matériaux de renforcement et de protection des arbres.

Les coûts, mentionnés au premier alinéa, ne sont éligibles que s'ils remplissent les deux conditions suivantes

1° [ '> 1 ils sont justifiés par une facture et une preuve de paiement. Les dates de facturation et de paiement ne peuvent être antérieures à la date de la demande d'aide visée à l'article 8 ] '> 1 ;

2° ils concernent la plantation d'arbres effectuée après l'approbation de la demande d'aide.

§ 3. Si l'agriculteur effectue lui-même les travaux de plantation, visés au paragraphe 2, premier alinéa, point 2°, un montant forfaitaire de 8 euros maximum par arbre est versé pour ceux-ci. Dans ce cas, l'agriculteur n'a pas droit à un supplément pour les autres frais, mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa, 2°.

§ 4. Le ministre peut adapter le pourcentage d'aide, mentionné au paragraphe 1, et le montant forfaitaire, mentionné au paragraphe 3, en fonction des nécessités budgétaires.

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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 22,1°, 005; En vigueur : 01-01-2026>

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Si les coûts de la plantation des arbres, mentionnés à l'article 4, dépasse ce qui est raisonnable pour ce travail, l'entité compétente peut effectuer des recherches supplémentaires et réduire la subvention.

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Les arbres suivants ne sont pas éligibles à la subvention, mentionnée à l'article 4, § 1

1° arbres fruitiers à basse tige;

2° conifères;

3° des espèces invasives qui sont reprises dans la base de données Harmonia, établie par le Belgium Forum on Invasive Species.

Section 2. - Conditions d'éligibilité

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§ 1. Une parcelle est éligible à la subvention, mentionnée à l'article 4, § 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° la parcelle est la propriété de l'agriculteur ou est prise à bail par l'agriculteur;

2° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale de l'année de la demande de paiement;

3° pendant l'année de la demande d'aide et pendant au moins une des deux années précédant cette année, la parcelle a été utilisée à des fins agricoles et déclarée dans la demande unique;

4° la parcelle compte un minimum de 30 arbres et un maximum de 200 arbres par hectare;

5° la parcelle a une superficie d'au moins 0,50 hectare;

6° les arbres sont plantés de manière homogène sur la parcelle;

7° les arbres à hautes tiges ont des racines nues et une taille de plante d'au maximum HS 10/12;

8° la plantation est effectuée sur une base volontaire et ne fait pas partie d'une plantation obligatoire dans le cadre d'un permis ou d'une compensation;

9° les autorisations légalement requises ont été obtenues;

10° aucune interdiction de planter des arbres ne s'applique sur la parcelle.

Si la condition, mentionnée au premier alinéa, 4°, n'est pas remplie, l'entité compétente peut néanmoins décider que la parcelle est éligible à la subvention, à condition que l'agriculteur présente un plan de plantation détaillé et motivé sur l'objectif du système agroforestier.

§ 2. Les plantations du terrain ne sont pas éligibles à la subvention.

§ 3. La subvention n'est définitivement acquise que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies pendant les 10 années consécutives qui suivent la plantation des arbres

1° les arbres seront conservés sur la parcelle et les arbres morts seront remplacés dans un délai de deux ans;

2° si les arbres sont gérés comme taillis, on les remplace ou on les laisse repousser;

3° une culture agricole est appliquée entre les arbres déclarés comme culture principale dans la demande unique annuelle.

Section 3. - Procédure de demande

BE Justel 2023041988

§ 1. Afin d'obtenir la subvention, mentionnée à l'article 4, l'agriculteur introduit une demande d'aide auprès de l'entité compétente via le guichet électronique. La demande est introduite au plus tard le troisième vendredi du mois de septembre de l'année précédant la demande de paiement.

§ 2. La demande d'aide contient au moins les éléments suivants

1° les parcelles sur lesquelles le système agroforestier sera créé;

2° [ '> 1 ...] '> 1

3° les espèces d'arbres et le nombre d'arbres par espèce qui seront plantés;

4° une estimation détaillée du coût de la plantation des arbres.

[ '> 1 § 3. Si l'entité compétente ne dispose pas des données cadastrales relatives aux parcelles en question, elle demande à l'agriculteur de lui fournir le titre de propriété de ces parcelles ou, en cas de bail à ferme, l'autorisation du propriétaire pour planter les arbres. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 23, 005; En vigueur : 08-04-2026>

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L'entité compétente évalue et classe les demandes d'aide sur la base des critères suivants

1° le type d'arbres, la préférence étant donnée aux espèces indigènes et polyvalentes;

2° la variation des espèces d'arbres.

Dans la limite du budget disponible, les investissements les mieux classés seront pris en considération pour l'obtention d'aide.

L'entité compétente notifie à l'agriculteur le pourcentage minimal de subvention pour le système agroforestier faisant l'objet de la demande d'aide au plus tard le 15 octobre de l'année de la demande d'aide.

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Après la plantation, l'agriculteur présente une demande de paiement via la demande unique l'année suivant la demande d'aide.

L'agriculteur soumet une copie des factures et des preuves de paiement, mentionnées à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, 1°, [ '> 1 ainsi que le titre de propriété ou l'autorisation du propriétaire pour planter les arbres, visés à l'article 8, § 3,] '> 1 à l'entité compétente avant le 30 juin de l'année de la demande de paiement.

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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 24, 005; En vigueur : 08-04-2026>

BE Justel 2023041988

Si le coût réel de la plantation des arbres est supérieur au coût estimé, indiqué dans la demande d'aide présentée, le pourcentage minimal de subvention n'est garanti que pour le coût estimé de la demande d'aide.

Section 4. - Contrôles et sanctions

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L'entité compétente est chargée de la coordination et de l'exécution des contrôles, visés au règlement (UE) 2021/2115, règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution.

Les contrôles, mentionnés dans le premier alinéa, peuvent inclure

1° les contrôles administratifs, y compris les contrôles sur place dans le cadre de ces contrôles administratifs, qui peuvent avoir lieu pour chaque dossier;

2° des contrôles sur place effectués par échantillonnage;

3° des contrôles ex post, sur la base d'un échantillon.

L'entité compétente peut vérifier l'objet de la demande et peut faire les constatations nécessaires sur le respect des conditions.

L'entité compétente peut tenir compte de constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exécution des tâches qui leur sont légalement assignées.

L'entité compétente peut déléguer l'exécution des contrôles à des tiers.

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Les contrôles sur place et les contrôles a posteriori peuvent être annoncés à condition que cela ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. La période entre l'annonce et le contrôle est strictement limitée au minimum nécessaire et n'excède pas 14 jours.

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L'agriculteur conserve disponibles à son entreprise, à des fins de contrôle, tous les pièces justificatives requises par le présent arrêté et dont l'entité compétente ne dispose pas elle-même, pendant une période minimale de 10 ans après le paiement.

L'entité compétente peut à tout moment demander les documents et pièces, ainsi que des informations supplémentaires. Dans ce cas, l'agriculteur fournit immédiatement les pièces ou informations demandées à l'entité compétente.

Si l'agriculteur ne fournit pas les pièces ou informations demandés ou ne les fournit pas immédiatement, ou si les pièces ou informations sont incomplètes ou incorrectes, l'entité compétente peut refuser tout ou partie de la demande d'engagement, d'aide ou de paiement.

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§ 1. L'entité compétente est chargée de déterminer et d'imposer les sanctions administratives, énumérées dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution.

§ 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives, visées au paragraphe 1

1° les conditions, dans lesquelles la subvention a été accordée, ne sont pas respectées;

2° la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée;

3° le contrôle est empêché;

4° l'agriculteur ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui doivent être correctes et complètes, ou ne fournit pas les pièces justificatives ou les informations demandées à l'entité compétente ou ne les fournit pas immédiatement;

5° l'agriculteur a fourni de fausses informations pour recevoir des aides;

6° l'agriculteur a omis de fournir les informations nécessaires;

7° le montant de la demande de paiement est supérieur d'au moins 10% au montant jugé éligible après contrôle.

§ 3. Les sanctions administratives, mentionnées au paragraphe 1, peuvent prendre l'une des formes suivantes

1° une réduction du montant à verser au titre du soutien ou de l'aide pour la demande d'aide ou de paiement à laquelle se rapporte la non-conformité, ou pour des demandes ultérieures, tant de la mesure en question que d'autres subventions reçues par l'agriculteur concerné de la part de l'entité compétente;

2° la suspension ou la révocation d'un agrément, d'une reconnaissance ou d'une autorisation;

3° l'exclusion du droit de participer ou de bénéficier du régime d'aide ou de la mesure d'aide en question ou de toute autre mesure.

§ 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide et que celle-ci a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.

Les montants recouvrés sont payés dans un délai maximum de 60 jours. Le délai de paiement est indiqué dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants recouvrés, mentionnés au deuxième alinéa, sont calculés pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa, et la date de remboursement.

Pour le calcul des intérêts, mentionnés au troisième alinéa, le taux d'intérêt légal, mentionné à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 sur les prêts à intérêt, est appliqué.

§ 5. Les sanctions administratives, visées au paragraphe 1, sont effectives, proportionnées, dissuasives, et sont proportionnées à la gravité, l'étendue, la permanence et la répétition de la non-conformité constatée, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes

1° la sanction, mentionnée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100% du montant de la demande de paiement;

2° la suspension, la révocation ou l'exclusion, visée au paragraphe 3, 2° ou 3°, couvre une période maximale de trois années consécutives, qui peut être prolongée en cas de nouvelle non-conformité.

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Les paiements des subventions sont calculés sur la base des montants jugés éligibles lors des contrôles administratifs ou sur place.

L'entité compétente examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et détermine les montants éligibles. Elle détermine

1° quel montant doit être versé au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement;

2° quel montant doit être versé au bénéficiaire après un contrôle administratif ou sur place de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement.

Si le montant, mentionné au deuxième alinéa, 1°, est supérieur de plus de 10% au montant, mentionné au deuxième alinéa, 2°, une sanction administrative est appliquée à ce dernier montant. Le montant de la sanction est égal à la différence entre ces deux montants, sans pouvoir dépasser la suppression totale de l'aide.

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Outre les sanctions, administratives mentionnées à l'article 15, l'entité compétente peut imposer des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche si elle constate qu'une ou plusieurs obligations mentionnées dans le présent arrêté ne sont pas ou pas entièrement respectées.

CHAPITRE 4. - Subventions pour le maintien d'un système agroforestier

Section 1ère. - Conditions d'éligibilité

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§ 1. L'agriculteur peut obtenir une subvention annuelle de 270 euros maximum par hectare pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 2°, en fonction des crédits budgétaires disponibles, pour le maintien d'un système agroforestier.

§ 2. Un système agroforestier est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° la parcelle agroforestière en question remplit les conditions pour la mesure de plantation de systèmes agroforestiers, mentionnée à l'article 7, [ '> 1 §§ 1er, 2 et 3, 3°] '> 1 ;

2° les arbres sont élagués chaque année pour obtenir du bois de qualité ou pour augmenter la production de fruits;

3° l'élagage, mentionné au point 2°, doit être clairement visible sur les lieux ;

4° la bande entre les arbres de la rangée d'arbres ou la zone autour des arbres est gérée de manière à ne pas entraver la croissance des arbres. Cette bande ou zone ne doit pas être traitée avec des herbicides. La zone est délimitée par le rayon de la canopée de l'arbre en question;

5° la protection contre le bétail présente autour des arbres est maintenue afin que les arbres restent protégés. Le matériel de protection contre la faune est retiré ou remplacé en temps utile.

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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2026>

Section 2. - Procédure de demande

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Afin d'obtenir une subvention pour une mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 2°, l'agriculteur introduit une demande d'engagement au moyen de la demande unique au plus tard à la date limite de modification. La demande unique doit être introduite dans les délais conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 portant établissement de la demande unique et les modalités d'identification commune des parcelles, exploitations et terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole.

L'agriculteur désigne la parcelle, sur laquelle porte l'engagement, dans la demande unique.

L'engagement a une durée de cinq ans et commence le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande d'engagement est présentée.

L'agriculteur soumet chaque année une demande de paiement par le biais de la demande unique.

La demande d'engagement compte comme une demande d'aide et de paiement pour la première année.

Section 3. - Cessation ou suspension de l'engagement, des contrôles et des sanctions

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Les dispositions, visées aux articles 101 à 113, et aux articles 117 à 119, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant le régime des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité, s'appliquent mutatis mutandis aux engagements de la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 2°, qui est considérée comme une mesure liée à la surface pour l'application des articles précités.

CHAPITRE 5. - Obligations de communication

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En cas de financement par le budget des dépenses de la Communauté flamande, l'agriculteur mentionne le logo de l'autorité flamande dans toutes les formes de communication concernant les activités subventionnées.

En cas de financement par le Fonds européen agricole pour le développement rural pour la mesure, visée à l'article 3, paragraphe 1, point 1), l'agriculteur démontre l'aide financière reçue en se conformant aux obligations, visées à l'article 123, alinéa 2, point j), du règlement (UE) 2021/2115 et à ses dispositions d'application.

L'entité compétente peut fournir des documents et donner des instructions sur les obligations de communication mentionnées au premier et deuxième alinéa.

CHAPITRE 5/1. [ '> 1 Publicité] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-05-03/64 , art. 45, 004; En vigueur : 10-08-2024>

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2 . [ '> 1 En acceptant la subvention visée à l'article 3, alinéa 1er, l'agriculteur reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2026-04-03/20 , art. 26, 005; En vigueur : 08-04-2026>

CHAPITRE 6. - Manière d'échange de messages

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Les messages en application du présent arrêté sont échangés par voie électronique. L'entité compétente détermine la procédure électronique à suivre et la publie. A cet égard, l'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.

Par dérogation au premier alinéa, les messages suivants peuvent être envoyés par l'entité compétente par voie analogique

1° récupérations. Dans ce cas, le jour qui suit l'envoi vaut comme le point de départ du délai d'objection, visé à l'article 23;

2° avertissements, visés à l'article 55 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche;

3° procès-verbal, visé à l'article 53 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche;

4° toutes les communications dans le cadre d'une demande si l'agriculteur ne dispose pas d'une adresse e-mail authentifiée.

Par dérogation au premier alinéa, les messages suivants peuvent être envoyés par l'agriculteur par voie analogique

1° objections;

2° les pièces justificatives.

Le moment de l'envoi et de la réception des messages échangés par voie électronique est déterminé conformément à l'article II. 23 de l'arrêté administratif du 7 décembre 2018. Pour les envois émanant de l'entité compétente, le jour suivant le jour de l'envoi est considéré comme le début des délais imposés par les procédures en vertu du présent arrêté . S'il est déterminé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une certaine date, les messages échangés par voie électronique doivent être reçus par l'entité compétente au plus tard à cette date. Les messages échangés par voie analogique doivent être envoyés à l'entité compétente avant cette date. La date du cachet de la poste est considérée comme le moment de la transmission d'un message.

CHAPITRE 7. - Procédure d'objection

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§ 1. L'entité compétente est chargée de traiter les objections aux décisions produisant des effets juridiques en application du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, des règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 et de leurs actes délégués et d'exécution.

§ 2. [ '> 1 L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes

1° elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

2° elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

3° elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

4° elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er] '> 1 .

§ 3. Si les conditions, mentionnées au paragraphe 2, ne sont pas remplies, l'objection est déclarée irrecevable.

§ 4. La décision de l'entité compétente est notifiée à la personne soumettant l'objection [ '> 1 ...] '> 1 dans un délai de 120 jours. Ce délai est compté à partir du jour suivant celui de l'expiration du délai d'objection. Aucune nouvelle objection ne peut être introduite contre la décision susmentionnée.

Le délai, visé au premier alinéa, peut être prolongé une fois pour une nouvelle période de 120 jours à compter du jour suivant l'expiration du premier délai prévu au premier alinéa. L'entité compétente en informe la personne soumettant l'objection [ '> 1 ...] '> 1 avant l'expiration du premier délai de 120 jours et indique le ou les motifs de la prolongation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves à la personne soumettant l'objection ou par l'intermédiaire de tiers, le délai de 120 jours est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie à la personne soumettant l'objection [ '> 1 ...] '> 1 la suspension, résultant de la collecte d'informations ou de preuves auprès de tiers, et indique le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection.

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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 27, 005; En vigueur : 08-04-2026>

CHAPITRE 8. - Traitement et protection des données

BE Justel 2023041988

L'entité compétente est un responsable de traitement au sens de l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé "règlement général sur la protection des données".

Les catégories de personnes concernées dont les données personnelles peuvent être traitées sont les suivantes

1° agriculteurs;

2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires sur le guichet électronique de l'entité compétente.

Pour l'exécution du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, les catégories de données suivantes, qui sont directement ou indirectement liées aux données à caractère personnel, peuvent être traitées

1° les données d'identification;

2° les données de paiement;

3° les données de la parcelle.

Les données à caractère personnel sont traitées sur la base de la justification, mentionnée à l'article 6, alinéa 1, point e), du règlement général sur la protection des données, à savoir "l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement".

La finalité du traitement des données est de fournir des subventions.

CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2023041988

L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 2014 portant octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 en 14 septembre 2018, est abrogé.

Par dérogation au premier alinéa, l'arrêté précité reste applicable aux subventions, demandées et accordées conformément à cet arrêté.

BE Justel 2023041988

Le présent arrêté s'applique aux demandes d'aide à la plantation d'un système agroforestier présentées à partir du 1er janvier 2023 et aux engagements pour le maintien d'un système agroforestier pris à partir du 1er janvier 2023 .

BE Justel 2023041988

Si des modifications des dispositions, visées au chapitre 4, résultant de changements dans les normes obligatoires, exigences ou obligations, mentionnées à l'article 70, alinéa 7, du règlement (UE) 2021/2115, affectent les engagements pris pour cette mesure, l'agriculteur peut choisir de mettre fin à l'engagement.

Dans ce cas, l'agriculteur conserve le droit à l'aide pour la période pendant laquelle l'engagement a été appliqué.

BE Justel 2023041988

Le ministre flamand, compétent de l'agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, 21 avril 2023.

Le Ministre-Président du gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Préambule

Bases légales

Le présent arrêté est basé sur

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche, article 10, § 1, premier alinéa, 1°, 5° et 6° et § 3, l'article 44, deuxième alinéa, et l'article 70, 1° et 71, 1°.

Exigences formelles

Les exigences formelles suivantes sont respectées

- Le ministre flamand compétent du budget a donné son accord le 25 janvier 2023;

- Le projet a été discuté entre les gouvernement régionaux le 16 mars 2023;

- L'Autorité de Protection des Données a rendu son avis n° 74/2023 le 21 mars 2023;

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2023/032 le 21 mars 2023;

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.201/1 le 7 avril 2023, en vertu de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 2014 relative à l'octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du programme flamand de développement rural pour la période de programmation 2014-2020.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 03-04-2026 publié le 04-05-2026

Articles modifiés

4; 8; 10; 18; 21/2; 23

Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2024 publié le 31-07-2024

Article modifié : 21/1

Arrêté gouvernement flamand du 26-01-2024 publié le 13-03-2024

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 02-02-2024 publié le 26-02-2024

Article modifié : 3

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