Legislator Jurisprudence & Législation
2023041964 BE

2023041964 19 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les entrepôts

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2023041964

Le règlement annexé au présent arrêté, pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les entrepôts tels que définis à l'article 1er, 3°, dudit règlement, est approuvé.

BE Justel 2023041964

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-05-2023, p. 43361)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en exécution de l'article 86, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

L'arrêté en projet a pour objet, conformément à sa base légale énoncée ci-dessus, d'approuver le règlement pris par le Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, en sa qualité d'autorité de contrôle des marchands d'art, dévolue par l'article 85, § 1er, 5°, de la loi du 18 septembre 2017 précitée.

L'arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, pour laisser au secteur le temps de mettre en oeuvre les règles prévues par la loi du 18 septembre 2017 précitée telles que complétées par le règlement.

Pour le reste, l'arrêté n'appelle pas de commentaires particuliers.

Le règlement qu'il approuve a pour objet de compléter, sur des points d'ordre technique, les obligations de vigilance prévues par le livre II de la loi du 18 septembre 2017 précitée. Le livre III, relatif à la limitation de l'utilisation des espèces, ne nécessite pas d'être complété pour le secteur concerné.

Commentaire des articles du règlement

L'article 1er définit une série de notions, soit en référence à la loi du 18 septembre 2017 précitée (ci-après " la loi "), soit pour déterminer le champ d'application du présent règlement.

Si les premières n'appellent pas de commentaire particulier, les secondes méritent les explications suivantes.

L'entrepôt est défini au 3° car il est la personne à qui le règlement s'applique en vertu de l'article 2.

Le client est la personne qui entrepose des oeuvres d'art ou des biens meubles de plus de cinquante ans, dans un entrepôt.

L'article 2 définit le champ d'application qui, comme exposé ci-dessus, vise les entrepôts.

Il prévoit également la possibilité, pour une association professionnelle, de mettre à disposition de ses membres de procédures et outils (p.ex. informatiques) leur permettant de remplir une partie de leurs obligations prévues au livre II de la loi.

Ces procédures et outils peuvent être validés par l'Inspection économique s'ils permettent de remplir ces obligations.

L'article 3 précise que les obligations de vigilance (identification et évaluation individuelle des risques) doivent être exécutées avant la conclusion du contrat.

Les alinéas 2 et 3 rappellent, essentiellement dans un but didactique, les obligations de l'entrepôt au cas où il n'arriverait pas à identifier un client ou à évaluer le risque qu'il présente.

L'article 4 relève divers facteurs de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il complète ainsi concrètement l'article 16 de la loi, qui impose à chaque entité assujettie à la loi, dont les entrepôts, d'effectuer une évaluation globale des risques.

De nombreux facteurs de risques peuvent être examinés en mentionnant les données du client dans un moteur de recherche. Cette démarche permettra éventuellement de savoir s'il est délinquant, incapable, personne politiquement exposée, actif dans un secteur sensible etc. Il va de soi qu'il n'est pas demandé à l'entrepôt d'aller au-delà d'une vérification en ligne.

Précisons par ailleurs, concernant le premier critère de risque relatif aux clients personnes morales (2°, a)), que l'absence des lieu et date de naissance d'un bénéficiaire effectif n'entraîne pas l'interdiction de contracter car l'obtention de ces données constitue une obligation de moyens : " lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du possible " (article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi). Par contre, il est opportun de considérer cette absence comme un facteur de risque.

L'article 5 rappelle les situations où il est interdit de conclure ou prolonger un contrat.

Les deux premières situations sont prévues par la loi. La troisième amènerait l'entrepôt à être complice de l'infraction pénale prévues à l'article 137, 1°, de la loi. La quatrième l'amènerait à être complice de l'infraction pénale prévue par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sanctionnée à l'article 4 de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

L'article 6 est une application de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi.

L'article 7 est une application des articles 47 à 51 de la loi.

Les articles 8 à 10 précisent les dispositions légales de manière adaptée au secteur des entrepôts.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →