2023041963 19 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les organisateurs de foires et salons
Texte législatif (3 Articles)
Le règlement annexé au présent arrêté, pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les organisateurs de foires et salons tels que définis à l'article 1er, 3°, dudit règlement, est approuvé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les organisateurs de foires et salons
(NOTE : pour le règlement, voir 2023-04-19/08 )
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en exécution de l'article 86, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
L'arrêté en projet a pour objet, conformément à sa base légale énoncée ci-dessus, d'approuver le règlement pris par le Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, en sa qualité d'autorité de contrôle des marchands d'art, dévolue par l'article 85, § 1er, 5°, de la loi du 18 septembre 2017 précitée.
L'arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, pour laisser au secteur le temps de mettre en oeuvre les règles prévues par la loi du 18 septembre 2017 précitée telles que complétées par le règlement.
Pour le reste, l'arrêté n'appelle pas de commentaires particuliers.
Le règlement qu'il approuve a pour objet de compléter, sur des points d'ordre technique, les obligations de vigilance prévues par le livre II de la loi du 18 septembre 2017 précitée. Le livre III, relatif à la limitation de l'utilisation des espèces, ne nécessite pas d'être complété pour le secteur concerné.
Commentaire des articles du règlement
L'article 1er définit une série de notions, soit en référence à la loi du 18 septembre 2017 précitée (ci-après " la loi "), soit pour déterminer le champ d'application du présent règlement.
Si les premières n'appellent pas de commentaire particulier, les secondes méritent les explications suivantes.
L'organisateur de foires et salons est défini au 3° car il est la personne à qui le règlement s'applique en vertu de l'article 2. Conformément à la loi, ne sont assujettis que les organisateurs de foires et salons où au moins un exposant met en vente des oeuvres d'art et des biens meubles de plus de cinquante ans lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros.
A l'inverse, l'organisateur de foires et salons n'est pas assujetti si aucun exposant ne met en vente des oeuvres d'art et des biens meubles de plus de cinquante ans lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. Il en va ainsi des organisateurs de brocantes par exemple.
Le client est la personne qui expose des oeuvres d'art ou des biens meubles de plus de cinquante ans, dans un espace mis à sa disposition par un l'organisateur. Celui-ci ne pourrait opposer à l'autorité de contrôle qu'il n'a pas conclu de contrat avec l'exposant, pour se soustraire à son obligation de vigilance vis-à-vis de ce dernier.
C'est vis-à-vis de son client que l'organisateur doit appliquer les mesures de vigilance. Il n'est pas tenu de les appliquer vis-à-vis des personnes qui achètent des oeuvres ou biens à l'exposant. C'est à ce dernier, s'il est également assujetti en vertu de l'article 5 de la loi, qu'il incombe d'appliquer les mesures de vigilance vis-à-vis de son client acheteur.
L'article 2 définit le champ d'application qui, comme exposé ci-dessus, vise les organisateurs de foires et salons.
Il prévoit également la possibilité, pour une association professionnelle, de mettre à disposition de ses membres de procédures et outils (p.ex. informatiques) leur permettant de remplir une partie de leurs obligations prévues au livre II de la loi.
Ces procédures et outils peuvent être validés par l'Inspection économique s'ils permettent de remplir ces obligations.
L'article 3 précise les moments auxquels les obligations de vigilance (identification et évaluation individuelle des risques) doivent être exécutées.
L'alinéa 2 rappelle qu'il est permis à un organisateur de foires et salons de faire réaliser tout ou partie de ses obligations de vigilance, par un ou plusieurs tiers introducteurs d'affaires. Ces derniers peuvent être par exemple des autres organisateurs de foires et salons, pour autant que soient respectées les conditions prévues aux articles 42 à 44 de la loi sont respectées.
L' alinéa 3 rappelle, essentiellement dans un but didactique, les obligations de l'organisateur de foires et salons au cas où il n'arriverait pas à identifier un client ou à évaluer le risque qu'il présente.
L'article 4 relève divers facteurs de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il complète ainsi concrètement l'article 16 de la loi, qui impose à chaque entité assujettie à la loi, dont les organisateurs de foires et salons, d'effectuer une évaluation globale des risques.
De nombreux facteurs de risques peuvent être examinés en mentionnant les données du client dans un moteur de recherche. Cette démarche permettra éventuellement de savoir s'il est délinquant, incapable, personne politiquement exposée, actif dans un secteur sensible etc. Il va de soi qu'il n'est pas demandé à l'organisateur de foires et salons d'aller au-delà d'une vérification en ligne.
Précisons par ailleurs, concernant le premier critère de risque relatif aux clients personnes morales (2°, a)), que l'absence des lieu et date de naissance d'un bénéficiaire effectif n'entraîne pas l'interdiction de contracter car l'obtention de ces données constitue une obligation de moyens : " lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du possible " (article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi). Par contre, il est opportun de considérer cette absence comme un facteur de risque.
L'article 5 rappelle les situations où il est interdit de conclure ou prolonger un contrat.
Les deux premières situations sont prévues par la loi.
La troisième amènerait l'organisateur de foires et salons à être complice de l'infraction pénale prévues à l'article 137, 1°, de la loi.
La quatrième l'amènerait à être complice de l'infraction pénale prévue par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sanctionnée à l'article 4 de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.
L'article 6 est une application de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi.
L'article 7 est une application des articles 47 à 51 de la loi.
Les articles 8 à 10 précisent les dispositions légales de manière adaptée au secteur des organisateurs de foires et salons.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE