2023041948 16 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'article 1er de l'arrêté en projet reprend le champ d'application prévu par l'arrêté royal du 27 septembre 2009 en adaptant les références légales. Comme auparavant, le projet d'arrêté est applicable aux entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge.
Chapitre 2. - Comptes consolidés, rapport de gestion
et formalités de publicité
5. Le texte néerlandais de l'article 2 du projet fait mention du " jaarverslag ". En conséquence, mieux vaudrait dès lors remplacer le mot " verslag " par le mot " jaarverslag " dans l'intitulé du chapitre 2, qui précède l'article 2 (3).
6. L'article 3 du projet renvoie aux " entreprises visées à l'article 2 ". Il est cependant recommandé de renvoyer à la disposition du projet qui définit les entreprises concernées, à savoir l'article 1er. Ainsi, la référence est en outre uniformisée avec la référence figurant à l'article 2 du projet, qui mentionne les " entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 1er ". Par conséquent, on remplacera, à l'article 3 du projet, le segment de phrase " les entreprises visées à l'article 2 " par le segment de phrase " les entreprises visées à l'article 1er ".
7. Le rapport au Roi mentionne que l'article 3 du projet pourvoit à l'exécution de la possibilité d'imposer l'utilisation de normes comptables internationales, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 `sur l'application des normes comptables internationales'. L'article 8 du règlement précité prévoit que, lorsqu'ils prennent des mesures en vertu de l'article 5 du règlement, les Etats membres communiquent sans délai ces mesures à la Commission européenne et aux autres Etats membres. Le délégué a confirmé que la notification à la Commission européenne se fera par les canaux adéquats (4), après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal en projet. Il faudra bien évidemment veiller à ce que la formalité concernée soit effectivement accomplie.
Le greffier, Le président,
Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME
Notes
(1) Le deuxième alinéa du préambule du projet vise exclusivement l'alinéa 2 de l'article 3:39, § 1er, du Code des sociétés et des associations, bien que l'alinéa 1er du paragraphe en question procure lui aussi assurément un fondement juridique à l'arrêté royal en projet. L'article 3:39, § 1er, alinéa 1er, du Code précité s'énonce en effet comme suit : " Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives à l'établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement et la publicité d'un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu'il a arrêtées en application de l'article 3:30, selon les branches d'activités ou secteurs économiques ".
(2) Voir à ce sujet l'article 32, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003 `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral'.
(3) Contrairement au texte néerlandais, le texte français mentionne chaque fois le " rapport de gestion ". Il conviendrait de mieux uniformiser les deux textes sur ce point.
(4) Plus particulièrement par l'intermédiaire de l'euro-coordinateur.
L'article 4 en projet reprend les dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 en remplaçant la référence à l'article 117, § 2, du Code des sociétés par une référence à l'article 3:30, § 2, du Code des sociétés et des associations, dont l'objet est identique.
Pour rappel, cette disposition prévoit que, dans le cas d'un consortium dont les entreprises membres sont établies dans plusieurs pays, les comptes consolidés peuvent être établis selon les règles et dans la monnaie de l'un de ces pays, à condition que la législation de celui-ci impose de tels comptes consolidés à des fins de surveillance dans ce pays.
Chapitre 3. - Autres dispositions
L'article 5 en projet reprend les dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 27 septembre 2009. Depuis la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, le contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance est une des compétences de la Banque nationale de Belgique.
La disposition en projet tient compte de cette modification sans modifier la possibilité pour l'autorité de contrôle prudentiel d'accorder des dérogations aux règles relatives aux comptes consolidés, dans le respect du droit européen applicable.
Le périmètre de consolidation de certains groupes peut être considéré comme trop petit pour appliquer les normes IAS/IFRS de manière adéquate. Dans de tels cas, la Banque nationale de Belgique peut exceptionnellement permettre d'établir et de publier les comptes consolidés en BE GAAP.
La Banque nationale de Belgique peut aussi permettre, par exemple, que les comptes consolidés soient établis et publiés dans une monnaie plus couramment utilisée dans le secteur des assurances, en plus de la monnaie fonctionnelle utilisée.
Articles 6, 7 et 8
Ces dispositions ont pour objet l'abrogation de l'arrêté royal du 27 septembre 2009, la fixation de la date d'entrée en vigueur du projet d'arrêté et l'article d'exécution.
Etant donné qu'à l'exception de la suppression d'une condition à l'exemption de sous-consolidation, le projet d'arrêté ne modifie pas, quant au fond, les règles applicables en matière de comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance, il n'est pas nécessaire de prévoir une période transitoire. Pour éviter toute incertitude à ce propos, l'article 7 en projet précise l'exercice comptable auquel le projet d'arrêté s'appliquera pour la première fois.
Pour des raisons évidentes, les dispositions transitoires de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 n'ont pas été reprises dans le projet d'arrêté royal.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 73.146/1 du 20 mars 2023 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance'
Le 20 février 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 14 mars 2023. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2023.
*
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier le régime en matière de comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge. Le régime en projet est appelé à se substituer à l'arrêté royal du 27 septembre 2009 `relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances', que l'article 6 du projet vise à abroger.
L'article 1er du projet définit le champ d'application de l'arrêté royal en projet. L'article 2 prévoit que les comptes consolidés et le rapport de gestion sur les comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 1er sont établis et publiés par l'organe d'administration de l'entreprise conformément aux articles 3:22 à 3:24 et 3:26 à 3:36 du Code des sociétés et des associations, sous réserve des dispositions des articles 3 à 5 de l'arrêté en projet. Les articles 3 et 4 du projet contiennent les modalités relatives aux comptes consolidés. L'article 5 habilite la Banque nationale de Belgique à autoriser des dérogations au régime en projet dans des cas spéciaux.
L'intention est de faire entrer l'arrêté royal en projet en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et de le rendre applicable pour la première fois aux comptes consolidés relatifs à l'exercice commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date (article 7 du projet).
2. Le régime en projet trouve son fondement juridique dans l'article 3:39, § 1er, du Code des sociétés et des associations (1), ainsi que dans l'article 199, alinéa 2, 2°, de la loi du 13 mars 2016 `relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance'.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
3. Compte tenu de l'observation formulée au point 2 à propos du fondement juridique, on écrira, à la fin du deuxième alinéa du préambule du projet, " ..., l'article 3:39, § 1er ; ".
4. Le huitième alinéa du préambule vise un accord de la Secrétaire d'Etat au Budget de date inconnue. Or, il ressort de l'avis de l'Inspection des Finances qu'en l'absence d'impact budgétaire aucun accord budgétaire n'est requis (2). On omettra par conséquent le huitième alinéa du préambule.
L'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il s'applique pour la première fois aux comptes consolidés relatifs à l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté soumis à Votre signature vise à adapter les règles applicables aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge, lesquelles font actuellement l'objet de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances (ci-après " l'arrêté royal du 27 septembre 2009 ").
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 3:39, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, les règles de ce Code relatives aux comptes consolidés ne s'appliquent aux entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge que dans la mesure où le Roi n'y déroge pas. Dès lors, toutes les dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre 3 de la partie 1 du Code s'appliquent à ces entreprises, sous réserve des dispositions prévues par le projet d'arrêté.
Les modifications poursuivent des objectifs limités. D'une part, il s'agit d'adapter les normes réglementaires à l'évolution du cadre légal. D'autre part, il est proposé de supprimer une condition relative à l'exemption de sous-consolidation.
Compte tenu du fait que les évolutions du cadre légal et réglementaire survenues depuis 2009 nécessitent l'adaptation de la plupart des dispositions de l'arrêté royal du 27 septembre 2009, que certaines dispositions transitoires n'ont plus lieu d'être et que le nombre d'articles prévus par l'arrêté royal est limité, il a pour des raisons légistiques été opté pour la rédaction d'un nouvel arrêté royal.
Principes généraux
L'objectif poursuivi par les auteurs du projet d'arrêté est de rendre les dispositions du Code des sociétés et des associations, relatives aux comptes consolidés, entièrement applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge. Ces entreprises seront donc soumises aux dispositions du droit commun, à savoir les articles 3:22 à 3:36 du Code.
Seules quelques exceptions et modalités sont spécifiquement applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance. Il s'agit
- de la non-application de l'article 3:25 du Code, à savoir la dispense d'établir des comptes consolidés pour les entreprises faisant partie d'un groupe de taille réduite (article 2) ;
- de l'obligation d'établir les comptes consolidés selon les normes IFRS (article 3) ;
- d'une condition relative à la monnaie dans laquelle les comptes consolidés d'un consortium peuvent être établis (article 4) ;
- de la possibilité, pour la Banque nationale de Belgique, d'accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté (article 5).
Adaptation aux évolutions du cadre légal
L'adaptation des règles comptables aux évolutions du cadre légal tient compte en particulier de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (ci-après " la loi du 13 mars 2016 ") et du Code des sociétés et des associations, ainsi que de l'organisation du contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance telle qu'elle découle de la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses. Ces modifications ne concernent que la forme des dispositions en vigueur, et consistent principalement en l'adaptation des références légales et réglementaires.
Pour un commentaire plus détaillé de ces dispositions, il est renvoyé au Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 27 septembre 2009 (Moniteur belge du 7 octobre 2009, p. 66182).
Condition relative à l'exemption de sous-consolidation
Le projet d'arrêté propose de supprimer la règle, prévue actuellement à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 septembre 2009, qui concerne l'exemption de sous-consolidation. La disposition actuelle ajoute une condition supplémentaire aux conditions fixées par l'article 113, § 2, de l'ancien Code des société (actuellement, l'article 3:26, § 2, du Code des sociétés et des associations), à savoir le cautionnement, par l'entreprise-mère, des engagements de l'entreprise exemptée.
Cette condition, qui a été dictée à l'époque par des considérations prudentielles au sens large, ne correspond plus au cadre de contrôle des groupes d'entreprises d'assurance et de réassurance tel qu'il est organisé par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, ainsi que par la loi du 13 mars 2016 qui la transpose.
En effet, ces textes ont, d'une part, considérablement renforcé le contrôle des groupes d'entreprises, et en particulier la nécessaire collaboration entre les différents contrôleurs nationaux, et, d'autre part, organisé le contrôle de ces groupes au départ de l'entreprise mère ultime (voir les articles 351 à 357 de la loi du 13 mars 2016).
Du point de vue du contrôle prudentiel, les comptes consolidés établis selon les normes IFRS ont aujourd'hui une valeur ajoutée limitée, compte tenu de l'important volume et de la pertinence accrue des états périodiques prudentiels rapportés à la Banque depuis 2016 en application de la loi du 13 mars 2016. En outre, ces états périodiques sont établis sur des normes d'évaluation qui diffèrent sur des points importants des normes IFRS, notamment en matière de provisions techniques.
L'information aux preneurs d'assurance a, quant à elle, été aussi renforcée par le biais d'exigences de publications qui leur sont spécialement adressées, dans le but de rendre l'information plus accessible (voir notamment les articles 95 et 96 de la loi du 13 mars 2016).
L'obligation que l'entreprise mère soit une entreprise d'assurance ou de réassurance et qu'elle se porte garante des engagements pris par l'entreprise exemptée revient, en réalité, à traiter les filiales belges d'entreprises étrangères comme des succursales de ces mêmes entreprises. Dans les faits, cette condition rend l'exemption difficilement accessible. Etant donné que cette condition supplémentaire est une spécificité belge, les entreprises de droit belge sont, de ce point de vue, soumises à des exigences qui vont au-delà des normes aujourd'hui harmonisées pour leur secteur.
Le fait que l'article 3 de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 ne soit pas repris dans le projet d'arrêté ne dispense pas les entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge de respecter les autres conditions relatives à l'exemption de sous-consolidation telles qu'elles sont imposées par l'article 3:26 du Code des sociétés et des associations.
Le projet est adapté à l'avis 73.146/1 du 20 mars 2023 du Conseil d'Etat.
Après la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge, la Commission européenne et les autres états membres seront notifiés de cet arrêté en vertu de l'article 8 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationale.
Commentaire des articles
Chapitre 1er. - Champ d'application