2023041545 20 MARS 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les clubs de football professionnel de haut niveau
Texte législatif (2 Articles)
Le règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les clubs de football professionnel de haut niveau, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les clubs de football professionnel de haut niveau
(NOTE : pour le règlement, voir 2023-03-20/06 )
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en exécution de l'article 86, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
L'arrêté en projet a pour objet, conformément à sa base légale énoncée ci-dessus, d'approuver le règlement pris par le Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, en sa qualité d'autorité de contrôle des clubs de football professionnel de haut niveau (ci-après : " club(s) "), dévolue par l'article 85, § 1er, 5°, de la loi du 18 septembre 2017 précitée (ci-après : " la loi ").
Le règlement qu'il approuve a pour objet de compléter, sur des points d'ordre technique, les obligations de vigilance prévues par le livre II de la loi. Le livre III, relatif à la limitation de l'utilisation des espèces, ne nécessite pas d'être complété pour le secteur concerné.
Commentaire des articles du règlement
L'article 1er, § 1er, définit une série de notions, en référence à la loi, qui n'appellent pas de commentaire particulier.
L'article 1er, § 2, clarifie la notion de client, ainsi que le permet l'article 86, § 1er, alinéa 4, de la loi.
Il prévoit qu'une personne est un client si elle présente les deux caractéristiques suivantes
- d'une part, avoir conclu, avec un club, un contrat d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ;
- d'autre part, figurer dans la liste des catégories de clients énumérées à l'alinéa 1er.
Ainsi, le supporter qui souscrit un abonnement annuel dont le coût est inférieur à 10.000 euros, même depuis plusieurs années ininterrompues, n'est pas un client au sens du présent règlement.
L'article 2 définit le champ d'application, qui vise les clubs.
Il prévoit également la possibilité, pour une association professionnelle, de mettre à disposition de ses membres des procédures et outils (p.ex. informatiques) leur permettant de remplir une partie de leurs obligations prévues au livre II de la loi.
Ces procédures et outils peuvent être validés par le SPF Economie s'ils permettent de remplir ces obligations.
L'article 3, § 1er, alinéa 1er, précise les moments auxquels les obligations de vigilance (identification et évaluation individuelle des risques) doivent être exécutées.
Ces moments s'appliquent tant pour les relations d'affaires que pour les opérations occasionnelles.
L'alinéa 2 précise, pour autant que de besoin, que les documents ou sources produits pour la vérification, doivent être rédigés ou traduits dans une langue compréhensible pour le responsable opérationnel.
Le paragraphe 2 indique les obligations supplémentaires du club en cas de relation d'affaires.
D'une part, l'alinéa 1er oblige le club à examiner les paiements.
D'autre part, l'alinéa 2 indique, de manière supplétive, des fréquences auxquelles le club doit actualiser les données d'identification et d'analyse de risques de ses clients, lorsqu'il n'a pas défini d'autres fréquences dans son analyse globale des risques.
Le paragraphe 3 rappelle, essentiellement dans un but didactique, les obligations de l'organisateur au cas où il n'arriverait pas à identifier un client ou à évaluer le risque qu'il présente.
L'article 4 relève divers facteurs de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, pour chaque catégorie de clients. Il complète ainsi concrètement l'article 16 de la loi, qui impose à chaque entité assujettie à la loi, dont les organisateurs de foires et salons, d'effectuer une évaluation globale des risques.
De nombreux facteurs de risques peuvent être examinés en mentionnant les données du client dans un moteur de recherche. Cette démarche permettra éventuellement de savoir s'il est délinquant, incapable, personne politiquement exposée, actif dans un secteur sensible etc. Il va de soi qu'il n'est pas demandé à l'organisateur de foires et salons d'aller au-delà d'une vérification en ligne.
Précisons par ailleurs, concernant le premier critère de risque relatif aux clients personnes morales (2°, a)), que l'absence des lieu et date de naissance d'un bénéficiaire effectif n'entraîne pas l'interdiction de contracter car l'obtention de ces données constitue une obligation de moyen : " lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du possible " (article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi). Par contre, il est opportun de considérer cette absence comme un facteur de risque.
L'article 5 rappelle les situations où il est interdit de conclure ou prolonger un contrat.
Les deux premières situations sont prévues par la loi.
La troisième amènerait l'organisateur à être complice de l'infraction pénale prévues à l'article 137, 1°, de la loi.
La quatrième l'amènerait à être complice de l'infraction pénale prévue par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sanctionnée à l'article 4 de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.
L'article 6 est une application de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi.
L'article 7 est une application des articles 47 à 51 de la loi.
Les articles 8 à 10 précisent les dispositions légales de manière adaptée au secteur des organisateurs de foires et salons.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE