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2023041394 BE

2023041394 22 MARS 2023. - Arrêté ministériel déterminant les modalités de rétribution des membres de la Commission disciplinaire antidopage (CODA) et des experts qu'elle consulte

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2023041394

§ 1er. Les membres de la Commission disciplinaire antidopage, en abrégé CODA, désignés par arrêté ministériel en application de l'article 52/1, § 5 de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, reçoivent, par dossier, à charge du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune, les montants suivants, établis en fonction du type de procédure disciplinaire menée au dossier et de leur fonction au sein de la CODA

Procédure disciplinaire (->)

Membre saisi () Sans audition ni échanges écrits Ecrite Orale ou accélérée Président-juriste ou suppléant 120 360 480 Secrétaire-juriste ou suppléant 110 330 440 Médecin-expert ou suppléant 100 300 400 Secrétaire-délégué 40 40 100

§ 2. Les experts médicaux ou scientifiques externes sollicités par la CODA pour avis ou rapport, sont rétribués en fonction des prix du marché, à charge du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune.

§ 3. Les montants mentionnés au paragraphe 1er sont fonction du type de procédure effectivement suivie devant la CODA. Elle est due après notification de la décision disciplinaire au défendeur. La rétribution visée au § 2 est due après réception de la facture par l'Organisation nationale antidopage de la Commission communautaire commune.

§ 4. Les montants mentionnés au paragraphe 1er suivent l'évolution de l'indice santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ils sont ajustés annuellement selon la formule ci-dessous

Indice santé x -1 (au 1er janvier) x Indice santé x (au 1er janvier)

§ 5. Les frais liés aux parcours domicile-lieu de travail effectués en transport en commun (deuxième classe) font l'objet d'un remboursement intégral, par application des articles 68 à 75 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Lorsque les déplacements en transports en commun ne sont pas possibles, une indemnité kilométrique est versée, par application des articles 73 et 74 de l'arrêté royal précité.

BE Justel 2023041394

L'arrêté ministériel du 31 janvier 2022 déterminant les modalités de rétribution des membres de la Commission disciplinaire antidopage (CODA) est abrogé.

Signatures

Bruxelles, le 22 mars 2023.

Les Membres du Collège réuni en charge de la Santé,

A. MARON

E. VAN DEN BRANDT

Préambule

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé,

Vu l'article 30/1 de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, modifiée par les ordonnances du 29 juillet 2015 et du 24 décembre 2021 ;

Vu l'article 52/4 du chapitre 5bis de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 13 janvier 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspection de Finances du 16 mars 2023 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le budget, donné le 21 mars 2023 ;

Considérant que pour permettre la mise en oeuvre de l'arrêté du Collège réuni précité, il convient de déterminer les modalités de rétribution des membres de la CODA ;

Considérant qu'un arrêté ministériel du 31 janvier 2022 déterminant les modalités de rétribution des membres de la Commission disciplinaire antidopage (CODA) a été pris à cet effet ;

Considérant également la nécessité de revaloriser la rétribution des médecins-experts, vu l'insuffisance du nombre de postulants éligibles à la fonction, ainsi que des secrétaires-délégués, vu le constat qu'un trop faible montant avait été fixé, et des experts médicaux et scientifiques externes, afin de s'aligner sur les prix du marché ;

Après délibération,

Arrêtent

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