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2023041239 BE

2023041239 12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants en ce qui concerne l'instauration des " Trajets Retour Au Travail " sous la coordination d'un " Coordinateur Retour Au Travail "

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2023041239

L'article 1er, 2°, du projet tend à compléter

- l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 `instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants' par un 3° nouveau ;

- l'article 22 précité par un alinéa 2 nouveau (3) .

Il en résulte sur le plan de la légistique que

- ces deux compléments doivent faire l'objet de subdivisions distinctes de l'article 1er du projet, formant respectivement le 2° et le 3° de l'article 1er du projet ;

- l'article 1er, 3°, du projet, devenant son article 1er, 4°, doit préciser que l'alinéa 2, qu'il modifie, de l'article 22 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 devient l'alinéa 3 de cet article 22.

Il conviendra alors, à l'article 22, alinéa 2, nouveau, d'insérer les mots " visée à l'alinéa 1er, 3°, " entre les mots " de travail " et les mots " prend toutefois " (4) . A défaut, la disposition nouvelle pourrait être lue comme introduisant une contradiction dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971. En effet, il résulterait de l'article 22, alinéa 1er, 3°, tel qu'il est inséré par l'article 1er, 2°, du projet que l'état d'incapacité de travail serait censé s'être maintenu pendant la période du trajet de réintégration qui se terminerait, en vertu du littera b) de ce 3°, la veille du début du programme de réadaptation professionnelle approuvé par la Commission supérieure du Conseil Médical de l'Invalidité, alors que, d'après l'article 22, alinéa 1er, 1°, tel qu'il serait modifié par l'article 1er, 1°, du projet, " l'état d'incapacité de travail serait censé s'être maintenu [...] 1° pendant la période d'un programme de réadaptation professionnelle approuvé par la Commission supérieure du Conseil Médical de l'Invalidité ".

BE Justel 2023041239

A l'article 3 du projet, les mots " de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants " seront remplacés par les mots " du même arrêté ".

BE Justel 2023041239

L'article 4 dispose comme suit

" Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 ".

Compte tenu de la date d'introduction de la demande d'avis intervenue le 10 janvier 2023, l'arrêté en projet aura donc un effet rétroactif.

Dès lors que celui-ci met sur pied une procédure imposant des obligations tant aux médecins conseils et aux " coordinateurs Trajet Retour Au Travail " qu'aux assurés sociaux concernés, cette rétroactivité n'est pas admissible.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT

Notes

(1) Soit la date de promulgation par le Roi de cette loi `instaurant le " Trajet Retour Au Travail " sous la coordination du " Coordinateur Retour Au Travail " dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants' ; cette loi a été adoptée par la Chambre des représentants le 22 décembre 2022.

(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 34, b) et d).

(3) Il ne serait pas correct sur le plan de la légistique de présenter cet alinéa comme un alinéa 2 de l'article 22, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 : une subdivision d'un alinéa ne peut en effet elle-même se diviser en alinéas (en ce sens : Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 60).

(4) Dans le même alinéa, dans la version française, il y a lieu de remplacer les mots " sur la base de laquelle " par les mots " sur la base desquels ".

BE Justel 2023041239

Le ministre qui a les Affaires sociales sans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Indépendants

D. CLARINVAL

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012, 7 mai 2019 et l'article 110, § 1er, et § 3, inséré par la loi du 12 janvier 2023;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 mai 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 juin 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 244/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 octobre 2022 ;

Vu l'avis n° 72.898/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à instaurer, dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, les concepts de " Trajet Retour Au Travail ", " Coordinateur Retour Au travail " et " Dossier Retour Au Travail ", de manière à optimiser le retour au travail au bénéfice des travailleurs indépendants.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 72.898/2 du 6 février 2023 et compte tenu des observations formulées, quelques explications sont données ci-après.

En ce qui concerne l'effet rétroactif de l'arrêté royal, il convient de remarquer ce qui suit.

L'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2023 ne pose pas de difficultés que ce soit sur le plan pratique (obligations incombant aux médecins-conseils et aux Coordinateurs Retour Au Travail ) ou sur le plan du respect des droits des assurés sociaux.

En effet, dans le cadre de l'élaboration de cet arrêté royal, l'INAMI a eu de nombreux contacts avec les organismes assureurs en vue de l'implémentation du nouveau " Trajet Retour Au Travail ". En conséquence, les organismes assureurs et, partant, leurs " Coordinateurs Retour Au Travail " et leurs médecins-conseils, sont bien au courant de ce nouveau processus et de ses implications dans le régime des travailleurs indépendants.

Par ailleurs, les obligations incombant à l'assuré social dans le cadre de ce nouveau " Trajet Retour Au Travail " lorsque le trajet démarre à l'initiative du médecin-conseil (comme, dans un premier temps, le renvoi du questionnaire complété), ne s'imposent à cet assuré social que 10 semaines après le début de l'incapacité de travail débutant au plus tôt à dater du 1er janvier 2023 (soit au plus tôt le 13 mars 2023).

Lorsque le " Trajet Retour Au Travail " démarre à l'initiative de l'assuré social, les obligations à respecter dans ce cadre (et pouvant, dans certains cas, devoir être respectées dès le mois de janvier 2023) ne posent pas de problème, s'agissant d'une démarche volontaire de l'assuré lui-même de s'engager dans un " Trajet Retour Au Travail ".

Pour le surplus, l'arrêté royal a été adapté tenant compte des remarques du Conseil d'Etat formulées dans son avis n° 72.898/2 du 6 février 2023.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Indépendants,

D. CLARINVAL

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 72.898/2 du 6 février 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants en ce qui concerne l'instauration des " Trajets Retour Au Travail " sous la coordination d'un " Coordinateur Retour Au Travail "'

Le 10 janvier 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier et Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants en ce qui concerne l'instauration des " Trajets Retour Au Travail " sous la coordination d'un " Coordinateur Retour Au Travail "'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 février 2023. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

1. Le premier visa sera modifié en

- omettant la mention de l'article 110, § 2, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994 (ci après : " la loi coordonnée "), qui ne comporte aucune habilitation au Roi ;

- précisant que l'article 110, §§ 1er et 3, de la loi coordonnée y a été inséré par la loi du 12 janvier 2023 (1).

2. Le préambule sera complété par un visa, formant un alinéa 7 nouveau, relatif à l'avis du 21 octobre 2022 de l'Autorité de protection des données.

3. L'alinéa 7 sera ainsi placé après le visa relatif à l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 16 juin 2022, visa qui formera l'alinéa 6 du préambule, et avant le visa du présent avis de la section de législation (2) lequel, partant, formera l'alinéa 8 du préambule.

DISPOSITIF

BE Justel 2023041239

11 en projet

De l'accord de la déléguée du Ministre, à l'alinéa 2, il sera précisé quels sont les " autres services et personnes impliqués par le trajet ", en faisant référence aux parties visées à l'article 25/10, alinéa 2.

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