2023041214 14 MARS 2023. - Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, et le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciai
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi vise à mettre en oeuvre et compléter
1° le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, dénommé ci-après "le règlement obtention des preuves";
2° le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dénommé ci-après "le règlement signification ou notification des actes".
Pour l'application de la présente loi, les définitions suivantes s'appliquent
1° pour ce qui concerne le règlement obtention des preuves, les définitions des articles 2 et 4 dudit règlement;
2° pour ce qui concerne le règlement signification ou notification des actes, les définitions des articles 2 à 4 dudit règlement.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Dans l'article 519, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, un 1° ter rédigé comme suit est inséré entre le 1° bis et le 2°
"1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;".
Dans l'article 555/1, § 1er du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 27° rédigé comme suit
"27° de jouer le rôle d'organisme central, tel que visé à l'article 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "et 25° " sont remplacés par les mots ", 25° et 27° ".
CHAPITRE 3. - Autres dispositions explicatives et complémentaires
L'organisme central visé à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement obtention des preuves est le Service Public Fédéral Justice.
Nonobstant l'article 22, paragraphe 1er, du règlement signification ou notification des actes, [ '> 1 la juridiction peut] '> 1 rendre une décision si les conditions visées à l'article 22, paragraphe 2, de ce règlement sont remplies.
La demande d'octroi d'un nouveau délai pour introduire un recours, visée à l'article 22, paragraphe 4, du règlement visé à l'alinéa 1er, doit être formée dans l'année suivant la date à laquelle la décision a été rendue, sous peine d'irrecevabilité.
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( 1 )<L 2023-12-19/05 , art. 87, 002; En vigueur : 06-01-2024>
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3131 Affaire sans rapport
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 19-12-2023 publié le 27-12-2023
Article modifié : 7