2023041182 10 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et au règlement de reprise en ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Dans l'article 44, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la phrase " Pour l'exécution du contrôle des structures de revalidation, des hôpitaux de revalidation, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins dans le cadre de la subrogation, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes. " est remplacée par la phrase " Pour l'exécution du contrôle des structures de revalidation et des initiatives d'habitation protégée conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, du contrôle des hôpitaux de revalidation, des structures de revalidation et des maisons de soins psychiatriques conformément à l'article 34 du décret du 18 mai 2018, et des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins dans le cadre de la subrogation, figurant à l'article 121, alinéa 2, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes. ".
A l'article 88 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit
" 5° les soins acceptés, facturés et demandés dans le cadre des maisons de soins psychiatriques. " ;
2° l'alinéa 2, 7°, est complété par le membre de phrase " , et nécessaires au calcul de l'intervention forfaitaire supplémentaire dans les maisons de soins psychiatriques, figurant à l'article 534/147 " ;
3° l'alinéa 2 est complété par un point 9 et un point 10°, rédigés comme suit
" 9° les soins acceptés et facturés et les soins demandés, à condition que la caisse d'assurance soins ait déclaré des soins dans une maison de soins psychiatriques ;
10° si l'usager a droit, ou non, à l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à condition que la caisse d'assurance soins ait déclaré des soins dans une maison de soins psychiatriques. ".
Dans l'article 89, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2011, les mots " et la concertation multidisciplinaire " sont remplacés par le membre de phrase " , la concertation multidisciplinaire et les soins de santé mentale ".
Le livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019, 26 novembre 2021 et 10 juin 2022, est complété par un titre 7, composé des articles 111/24 à 111/31, rédigé comme suit
" Titre 7. Maisons de soins psychiatriques
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, il est inséré un livre 3/7, composé des articles 534/139 à 534/169, rédigé comme suit
" Livre 3/7. Maisons de soins psychiatriques
Partie 1re. Financement et intervention
Titre 1er. Interventions dans les soins
CHAPITRE 1er. Prix d'hébergement
Dans l'article 3, § 4, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, le membre de phrase " , en ce compris les données relatives à l'éventuelle contribution de l'autorité dans l'intervention forfaitaire supplémentaire pour le bénéficiaire dans les maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 69, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018 " est abrogé.
Dans l'article 15, § 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots " et les maisons de soins psychiatriques " sont abrogés.
Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, le paragraphe 3 est abrogé.
Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 2020 et 26 novembre 2021, le paragraphe 3 est abrogé.
L'article 23 du même arrêté est abrogé.
A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " les maisons de soins psychiatriques, " est abrogé ;
2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " les maisons de soins psychiatriques et " sont abrogés.
Dans l'article 29 du même arrêté le point 1° est abrogé.
Dans l'article 30 du même arrêté le point 1° est abrogé.
Dans l'article 31 du même arrêté, les mots " ou dans une maison de soins psychiatriques " sont abrogés.
Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, le membre de phrase " une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques, " est abrogé.
Dans la partie 2 du même arrêté, le titre 3, comprenant les articles 110 à 118, le titre 4, comprenant l'article 119, et le titre 5, comprenant les articles 120 et 121, sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Les demandes d'intervention pour soins dans les maisons de soins psychiatriques dont la date de réception est antérieure au 1er avril 2023 continuent d'être traitées dans les conditions prévues à la partie 1re, titre 4, chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 mars 2023.
Aux fins de l'alinéa 1er on entend par date de réception : la date de réception de la demande complète. En cas d'envoi par courrier recommandé, il s'agit de la date de la poste de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date de la poste fait défaut, la date de réception est la date à laquelle l'organisme assureur auprès duquel l'usager est inscrit ou affilié a reçu une demande complète.
Les décisions d'approbation d'interventions pour soins dans les maisons de soins psychiatriques prises avant le 1er avril 2023 par l'organisme assureur concerné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 mars 2023, sont mises en oeuvre à partir du 1er avril 2023 par la caisse d'assurance soins concernée.
Lorsque l'intervention facturée concerne des prestations fournies avant le 1er avril 2023, les maisons de soins psychiatriques envoient jusqu'au 31 mars 2025 les factures à l'organisme assureur auprès duquel l'usager est affilié. Les factures sont traitées par les organismes assureurs conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 mars 2023.
§ 1er. La maison de soins psychiatriques qui, indépendamment de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle, figurant à l'article 534/166 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et ne peut dès lors pas commencer au 1er avril 2023 à introduire des demandes conformément à l'article 534/157 de l'arrêté précité et à envoyer les factures conformément à l'article 534/163, § 2, de l'arrêté précité, peut introduire auprès de l'agence une demande exceptionnelle de dérogation.
Les maisons de soins psychiatriques introduisent les demandes de dérogation, figurant à l'alinéa 1er, au plus tard le 15 mai 2023.
§ 2. La maison de soins psychiatriques transmet la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er, par écrit à l'agence, assortie d'une déclaration sur l'honneur selon laquelle la maison de soins psychiatriques ne peut exécuter les demandes et la facturation au moyen de l'application numérique, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'agence peut réclamer des documents supplémentaires étayant la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er.
§ 3. L'agence évalue la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er, et notifie sa décision sur la demande de dérogation au plus tard le 31 mai 2023 à la maison de soins psychiatriques concernée.
Pour les soins dispensés pendant la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, les maisons de soins psychiatriques ayant reçu l'approbation d'une dérogation, figurant à l'article 20 du présent arrêté, peuvent envoyer les demandes figurant à l'article 534/156 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, par dérogation à l'article 534/154 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, après que les soins ont été dispensés.
Dans un délai de trente jours à compter de la mise en service de l'application numérique précitée, les maisons de soins psychiatriques introduisent l'ensemble des demandes, figurant à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique, figurant à l'article 534/166 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018.
Au plus tard le 1er juillet 2023, les maisons de soins psychiatriques facturent l'ensemble des soins, figurant à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique, figurant à l'article 534/166 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018.
L'agence détermine par maison de soins psychiatriques l'avance pour chaque mois, figurant à l'alinéa 1er, que la maison de soins psychiatriques perçoit par caisse d'assurance soins, sur la base de la formule suivante : 80 % d'un douzième du budget annuel pour 2023 de la maison de soins psychiatriques concernée.
§ 1er. La maison de soins psychiatriques peut introduire auprès de l'agence une demande exceptionnelle de recevoir une avance mensuelle de la caisse d'assurance soins pour les mois d'avril, mai et juin 2023.
Les maisons de soins psychiatriques introduisent les demandes figurant à l'alinéa 1er, au plus tard le 5 mars 2023.
§ 2. La maison de soins psychiatriques transmet la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er, par écrit à l'agence, assortie d'une déclaration sur l'honneur selon laquelle la maison de soins psychiatriques souhaite recevoir une avance mensuelle pour les mois d'avril, mai et juin 2023.
L'agence peut réclamer des documents supplémentaires étayant la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. L'agence évalue la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er, et notifie sa décision sur la demande de dérogation au plus tard le 31 mars 2023 à la maison de soins psychiatriques concernée.
L'agence détermine par maison de soins psychiatriques l'avance pour chaque mois, figurant à l'alinéa 1er, alinéa 1er, que la maison de soins psychiatriques perçoit par caisse d'assurance soins, sur la base de la formule suivante : 50 % d'un douzième du budget annuel pour 2023 de la maison de soins psychiatriques concernée.
Chaque caisse d'assurance soins déduit les avances versées à la maison de soins psychiatriques des notes de frais individuelles reçues qui répondent aux conditions énoncées à l'article 534/163, § 1er, alinéas 2 à 4 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
La première note de frais individuelle après déduction intégrale du montant d'avance, qui remplit les conditions figurant à l'article 534/163, § 1er, alinéas 2 à 4 de l'arrêté précité, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/162 de l'arrêté précité.
A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut recouvrer auprès de la maison de soins psychiatriques les éventuelles avances non déduites.
L'agence est financièrement responsable des avances non déduites, figurant à l'alinéa 3, qui ne peuvent être recouvrées par les caisses d'assurance soins auprès de la maison de soins psychiatriques.
Par dérogation à l'article 534/151, alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, une demande est considérée comme complète si les parties, figurant à l'article 534/156, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté précité sont complètes. La partie 2, figurant à l'article 534/156, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, est conservée par la maison de soins psychiatriques et ne doit pas être fournie via l'application numérique.
Les articles 9, 11°, 67, 69, 71 et 73 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er avril 2023.
Les articles 61, 66, 68, 70, 72, 92, 106, 108 et 109 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er avril 2023 pour ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques.
L'article 28 du décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels entre en vigueur le 1er avril 2023.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023.
Le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 10 février 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
H. CREVITS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 34, alinéa 2, article 35, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, article 37, § 1er, après modification par le décret du 18 juin 2021, article 48, 49, § 3, alinéa 3, après insertion par le décret du 18 juin 2021, et § 5 et § 8, alinéa 1er, après modification par le décret du 18 juin 2021, article 50, alinéa 1er, après modification par les décrets des 18 juin 2021 et 24 juin 2022, alinéas 4 et 5, après modification par le décret du 18 juin 2021, article 60, alinéas 2 et 3, après insertion par le décret du 18 juin 2021, alinéa 4, et alinéa 5, après insertion par le décret du 18 juin 2021, article 74, alinéa 1er, après remplacement par le décret du 18 juin 2021, articles 154/1, 154/4, et 154/7, alinéa 2, après insertion par le décret du 18 juin 2021, article 185, après modification par les décrets des 15 février 2019 et 18 juin 2021 ;
- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 6, alinéa 1er, article 8, 4°, article 18, alinéa 1er, articles 20, 21, alinéas 1er et 2, article 24, § 1er, alinéas 1er et 3 ;
- le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117 ;
- le décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels, article 38, alinéa 1er.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 septembre 2022 ;
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2022/108 le 8 novembre 2022 ;
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 72.674/3 le 18 janvier 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
31. Les données figurant à l'article 50, alinéas 4 et 5 du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services d'aide sociale des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder, sont les données figurant à l'article 111/25, alinéa 1er, 2° du présent arrêté. ".
169. Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site internet de l'agence, avec mention de leur délai de validité. ".
CHAPITRE 2 . - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs