2023041148 17 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au congé pour prestations réduites en cas de maladie pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase " et IV " est remplacé par le membre de phrase " , IV et V/1 ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, il est inséré un chapitre V/1, comprenant les articles 18/1 à 18/7, rédigé comme suit
" Chapitre V/1. Congé pour prestations réduites en cas de maladie
Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le chapitre IV, comprenant les articles 14 à 17, est abrogé.
Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, le chapitre IV, comprenant les articles 19 à 22, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.
Le ministre flamand compétent pour l'Enseignement et la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 17 février 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
- le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, articles V.84, V.86 et V.90, alinéa 1er, 2°.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- le ministre flamand compétent pour le Budget a donné son accord le 6 décembre 2022.
- Le Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et l'Hôpital universitaire de Gand, figurant au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ont conclu le protocole n° 128 le 21 décembre 2022.
- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 72.895/1 le 8 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
8. Un membre du personnel qui travaille dans différents instituts supérieurs prend le congé pour prestations réduites dans l'institut supérieur où il a introduit sa demande de congé. Cela signifie qu'une partie ou la totalité des prestations restant à accomplir seront fournis dans l'institut supérieur où la demande a été introduite. ".