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2023041092 28 FEVRIER 2023. - Arrêté royal élevant la charte d'intégrité existante pour la coopération au développement au rang de norme nationale pour la politique d'intégrité et établissant un point de contact central pour les victimes d'abus dans la Coopération au Développement

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2023041092

Cet article ajoute plusieurs définitions à la réglementation existante de la coopération belge au développement, compte tenu du contexte spécifique de l'arrêté royal, qui vise principalement à créer de nouvelles règles et de nouveaux organes.

Les définitions des éléments de l'abus sont basées sur le glossaire de l'ONU, plus précisément du bulletin ST/SGB/2003/13, qui est également cité dans la recommandation de l'OCDE-CAD.

Chapitre II - Traitement des signalements

BE Justel 2023041092

Des mesures ponctuelles et appropriées

Conformément à la Charte d'intégrité et à la recommandation du CAD de l'OCDE du 19 juillet 2019, l'organisation concernée prend immédiatement les mesures appropriées.

En premier lieu, l'organisation concernée doit fournir des mesures intégrées et sûres de réponse et de protection pour les personnes qui signalent un abus. L'organisation concernée met tout en oeuvre pour que l'abus cesse immédiatement et que l'auteur présumé n'ait pas accès à la victime potentielle ou à l'auteur du signalement. Ceci est important afin d'éviter des représailles éventuelles, des actions de dissuasion ou d'autres actions de pression.

L'organisation concernée fournit une assistance en facilitant l'accès à l'aide médicale et psychosociale disponible et en facilitant le signalement auprès du point de contact de première ligne ou aux autorités locales appropriées, si cela est approprié et souhaité par la victime potentielle. Les organisations concernées ont l'obligation d'informer les victimes de la disponibilité de cette assistance. Celle-ci ne s'applique pas automatiquement, car les auteurs d'un signalement ne sont pas nécessairement des victimes elles-mêmes, mais peuvent aussi être de simples lanceurs d'alerte.

Les organisations doivent élaborer en interne des directives et des normes minimales concernant les mesures d'assistance et d'accompagnement aux victimes, y compris l'identification de personnes de référence et de prestataires de services clés auxquels se référer. Les organisations doivent donc élaborer une feuille de route qui anticipe les différentes situations possibles d'abus et comment les gérer, ce qu'il faut faire et qui il faut contacter.

BE Justel 2023041092

Création du point de contact central

Cet article met en oeuvre l'article 8/1 de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement et vise la création d'un point de contact central qui soit neutre et accessible aux victimes d'abus commis par les acteurs visés à l'article 2, 6° /1 et 6° /4 de la loi, à savoir les acteurs institutionnels et les organisations accréditées.

Le champ d'action du point de contact central a été explicitement étendu à Enabel, BIO et aux autres acteurs belges bénéficiant d'un financement. Il s'agit de s'assurer que le cadre de traitement des rapports d'abus soit le même pour toutes les organisations belges qui reçoivent de l'aide officielle au développement et que tous les auteurs d'un signalement d'abus de la part de collaborateurs d'organisations visées par l'article 2 de la loi, § 1 ont la possibilité de s'adresser à un point de contact neutre.

L'article 3 dispose que le point de contact est établi par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. De cette manière, le point de contact s'appuie sur les structures existantes au sein du SPF et peut compter sur le savoir-faire des membres du personnel responsables de l'intégrité.

Le principe de base du point de contact central est la subsidiarité. Cela signifie que le point de contact central n'intervient que lorsque les actions du point de contact de première ligne sont inadéquats. La première et la plus importante responsabilité incombe donc toujours à ces canaux existants des organisations partenaires. Toutefois, le point de contact central peut intervenir dans le cas où un signalement auprès d'un point de contact de première ligne s'avère inopportun, impossible ou inadéquat pour un auteur de signalement ou une victime d'abus telle que visé dans le présent arrêté

BE Justel 2023041092

Introduction d'un signalement

Cet article permet l'introduction d'un signalement par toute personne intéressée, victime de l'abus ou non. La possibilité d'introduire un signalement est accordée à toute personne, y compris des personnes morales ou des groupements de fait. L'objectif est de rendre le point de contact le plus accessible possible.

Le deuxième alinéa précise la manière dont le signalement peut être introduit. Cette introduction se fait principalement par le biais d'un portail internet et peut être élargie à d'autres moyens. A nouveau, cela est pensé dans un objectif d'accessibilité.

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Conditions de recevabilité d'un signalement

Cet article indique les conditions auxquelles un signalement doit satisfaire pour être recevable et être pris en charge par le point de contact central.

L'article 5, § 2 liste les éléments qui doivent figurer dans un signalement. Si l'un de ces éléments est manquant, le signalement peut être complété par son auteur.

L'article 5, § 3 indique les cas où un signalement ne sera pas traité par le point de contact central. Il s'agit des cas où le signalement ne relève pas des compétences du point de contact et des cas où le signalement a déjà été traité par le point de contact. Lorsque le signalement ne relève pas de la compétence du point de contact central, celui-ci peut transmettre le signalement au point de contact de première ligne compétent avec l'accord de l'auteur du signalement. Ce mécanisme de transfert moyennant accord de son auteur, permet de garantir l'efficacitédu traitement d'un signalement en permettant son transfert au point de contact de première ligne compétent, tout en garantissant le respect de la volonté de l'auteur du signalement qui pourrait ne pas vouloir que son signalement soit automatiquement transféré à un point de contact de première ligne.

Enfin, l'article 5, § 4 indique que le point de contact informe l'auteur du signalement de la recevabilité ou de l'irrecevabilité du signalement.

BE Justel 2023041092

Suivi d'un signalement par le point de contact central

Une fois le signalement déclaré recevable, l'article 6 définit les points sur lesquels le suivi du signalement par le point de contact central portera. Le point de contact central n'est pas un organe d'enquête. Il vérifie si le suivi par l'organisation concernée accordé à l'abus signalé est en accord avec les principes de la charte d'intégrité. Il s'agira entre autres de vérifier si l'organisation a accordé un suivi suffisant au signalement qu'elle a reçu, si l'organisation a pris des mesures pertinentes ou si l'organisation concernée a mis en place un système adéquat de suivi de l'intégrité.

L'alinéa 2 du même article vise à garantir un suivi efficace des signalements en imposant à l'organisation concernée une obligation de coopérer avec le point de contact central.

BE Justel 2023041092

Respect de la vie privée et de la confidentialité

Cet article rappelle l'importance accordée aux principes de vie privée et de confidentialité. L'action du point de contact central est guidée par ces deux principes et une attention particulière est portée à la protection de l'identité de l'auteur du signalement lors du suivi par le point de contact central.

BE Justel 2023041092

Résultat du suivi d'un signalement par le point de contact central

Cet article indique le résultat du suivi d'un signalement par le point de contact central. Celui-ci rédige un rapport indiquant les éléments clés du dossiers et les démarches accomplies par le point de contact central.

L'article 8, alinéa 2, précise que si le point de contact central considère que la charte d'intégrité n'a pas été respectée ou que l'organisation concernée n'a pas pris les mesures pertinentes, il peut rédiger des recommandations en matière d'intégrité à l'égard de l'organisation concernée.

Si la gravité de la situation le requiert, ces recommandations peuvent être transmises au ministre qui à la Coopération au Développement dans ses attributions.

Le point de contact central n'étant pas un organe d'enquête, de contrôle ou de sanction, son action se limite à l'émission des recommandations auprès des acteurs concernés. Ces recommandations peuvent prendre plusieurs formes, comme des mesures concrètes à prendre par l'organisation concernée ou la réalisation d'une enquête externe sur l'abus signalé.

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Information relative à la fin du suivi d'un signalement auprès de l'auteur

Cet article indique que le point de contact informe l'auteur du signalement de la fin du suivi d'un signalement et informe l'auteur du signalement des mesures d'assistances existantes, si celui-ci est aussi une victime potentielle de l'abus signalé.

Chapitre III - Charte d'intégrité

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Elévation de la charte d'intégrité au rang de norme nationale

Cet article met en oeuvre l'article 15/1 de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement. Ce faisant, la charte d'intégrité existante devient la norme nationale en matière de politique d'intégrité et son contenu devient contraignant pour les acteurs mentionnés dans l'article susmentionné, à savoir

1° les coupoles et les fédérations;

2° les organisations de la société civile et les acteurs privés qui souhaitent entrer en ligne de compte pour exécuter des interventions de coopération au développement visées à l'article 2, 8° ;

3° les ONG humanitaires belges qui souhaitent bénéficier d'un financement dans le cadre d'activités visées à l'article 29, § 2 ;

4° les acteurs institutionnels.

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Retrait de l'accréditation

Cet article lie la sanction du retrait de l'accréditation prévue à l'art. 26 de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement à une violation grave de la charte d'intégrité. Quatre situations sont énumérées qui sont considérées comme des violations graves.

La logique qui sous-tend cet article est que l'élévation de la charte d'intégrité au rang de norme nationale ne peut être efficace que si des conséquences sont attachées au respect de la charte.

Compte tenu de la portée de la sanction en question, il a été décidé de ne l'appliquer qu'aux "violations graves". Les quatre situations mentionnées ci-dessus visent donc expressément à sanctionner les acteurs qui, délibérément et systématiquement, ou après plusieurs rappels, violent la charte ou refusent de coopérer au suivi de la plainte par le point de contact central. Dans ce cas, le retrait n'est pas non plus automatique, car l'arrêté royal prévoit un certain pouvoir discrétionnaire pour le ministre (cf. art. 13).

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Suspension ou cessation des subventions

Suivant la même logique que l'article 11, cet article vise à rendre la charte d'intégrité contraignante et surtout applicable en sanctionnant les violations. Alors que l'article 11 prévoyait encore une sanction lourde pour les violations graves, l'article 12 punit les organisations fautives en touchant aux engagements qui font partie des programmes, projets et contributions tels que stipulés dans les articles 27, 28, 29 et 30 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement.

Les options vont de la suspension totale ou partielle à la résiliation totale ou partielle des engagements susmentionnés. Les deux critères d'évaluation servent à objectiver la décision et, surtout, la motivation qui sous-tend la décision. Ici aussi, les sanctions ne sont nullement automatiques, mais l'arrêté royal prévoit un pouvoir discrétionnaire pour le ministre (cf. article 13).

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Procédure de sanction

Cet article est la disposition générale qui établit les modalités liées aux sanctions prévues aux articles 11 et 12. La procédure tant pour la sanction prévue à l'article 11 (retrait de l'accréditation) que pour l'article 12 (suspension ou cessation des subventions) est alignée sur la procédure existante de retrait de l'accréditation prévue à l'article 10, § 2 à § 4 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la coopération non gouvernementale. La raison en est d'éviter la création de différentes procédures de sanction.

Cette procédure prévoit la notification de l'intention du ministre à l'organisation concernée par lettre recommandée, avec un délai de deux mois pour que l'organisation présente ses observations sur ce retrait. La décision finale de retrait de l'accréditation est alors prise par le ministre, sur la base d'un avis de l'administration, et est communiquée à l'organisme par lettre recommandée.

Cette procédure est non seulement la procédure déjà légalement établie pour le retrait de l'accréditation, mais aussi une procédure appropriée pour la suspension ou la cessation des subventions, en tenant compte des intérêts des victimes et de l'organisation concernée, qui a ainsi l'opportunité de communiquer ou clarifier son point de vue.

Chapitre IV - Dispositions finales

Articles 14 et 15 - Entrée en vigueur et mise en oeuvre

Ces articles ne nécessitent aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Coopération au Développement,

C. GENNEZ

BE Justel 2023041092

Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge

1° la loi du 20 juillet 2020 modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité ;

2° le présent arrêté.

BE Justel 2023041092

Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe de l'arrêté royal du 28 février 2023 érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité et créant un point de contact central pour les victimes d'abus dans la coopération au développement

Charte d'Intégrité

A. Principes de base

1. L'intégrité et le respect sont des valeurs fondamentales à nos yeux. Elles guident nos actions et sont soutenues par tous ceux qui travaillent officiellement pour notre organisation (collaborateurs, bénévoles et dirigeants).

2. Nous condamnons toute forme d'atteinte à l'intégrité (abus, fraude, corruption) tant au sein de notre organisation que chez les partenaires ou dans le cadre d'interventions que nous finançons.

3. Chaque organisation est responsable du développement, de l'application et du suivi de l'intégrité au sein de son organisation.

B. Notre approche

1. Nous travaillons avec un code éthique suffisamment directif et clair. Le code éthique est signé par tous ceux qui travaillent officiellement pour notre organisation dans le cadre de la coopération au développement.

2. Nous sensibilisons régulièrement nos collaborateurs, bénévoles et partenaires à la question de l'intégrité. Nous organisons des formations sur l'intégrité.

3. Nos collaborateurs et bénévoles peuvent s'adresser en toute confiance à une personne afin d'obtenir des conseils sur l'intégrité et les atteintes potentielles à celle-ci.

4. Etant donné que nous travaillons dans des contextes où les risques de corruption sont élevés, nous prenons les mesures préventives nécessaires pour maîtriser les risques liés à l'intégrité.

5. Les dispositions nécessaires en matière d'intégrité sont incluses dans les contrats que nous concluons avec nos partenaires.

6. Nous mettons à disposition un point de contact confidentiel auquel les collaborateurs, les partenaires, les bénéficiaires ou les victimes peuvent adresser leurs plaintes concernant des atteintes à l'intégrité. Nous veillons à ce que les cas signalés fassent l'objet d'un suivi rapide.

7. Nous organisons régulièrement des contrôles afin de déterminer les atteintes potentielles à l'intégrité et d'améliorer nos systèmes.

8. En cas d'atteinte à l'intégrité, les mesures appropriées sont prises immédiatement.

9. Dans le respect des règles sur la protection de la vie privée, nous communiquons au moins une fois par an globalement sur les atteintes à l'intégrité.

10. Nous collaborons activement avec d'autres acteurs pour mettre en oeuvre ces mesures, nous développons les pratiques existantes et nous nous efforçons d'améliorer continuellement nos systèmes.

C. Entrée en vigueur

1. Par leur signature, les organisations s'engagent à mettre en oeuvre cette " Charte d'Intégrité " d'ici mi-2019.

D. Signataires

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 2023.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 février 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Coopération au Développement,

C. GENNEZ

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement, les articles 8/1 et 15/1, insérés par la loi du 20 juillet 2020, l'article 26, § 7, alinéa 4, remplacé par la loi du 16 juin 2016, l'article 27, § 2, alinéa 6, remplacé par la loi du 20 juillet 2020, l'article 28, § 4, remplacé par la loi du 9 janvier 2014, et les articles 29, § 4, alinéa 2, et 30, § 5, remplacés par la loi du 20 juillet 2020 ;

Vu la loi du 20 juillet 2020 modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité, l'article 10 ;

Vu la concertation avec les représentants des fédérations, des acteurs institutionnels, de BIO et Enabel qui a eu lieu les 30 avril 2021, 9 septembre 2021, 20 octobre 2021, 28 janvier 2022, 4 mai 2022 et 14 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2023 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 8 février 2023 ;

Vu l'avis n° 72.100/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel ;

Considérant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à l'aide humanitaire ;

Considérant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale ;

Sur la proposition de la Ministre de la Coopération au Développement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Cet arrêté royal met en oeuvre la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement suite à la modification suivant la loi du 20 juillet 2020 modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de Coopération au Développement en référence nationale pour la politique d'intégrité.

La modification de la loi vise, d'une part, la mise en place d'un point de contact central afin de recevoir et traiter les signalements de victimes d'abus de la part des acteurs visés à l'article 2, 6° /1 et 6° /4 de la loi et, d'autre part, l'élévation de la charte d'intégrité existante au rang de norme nationale en matière de politique d'intégrité.

Ces deux mesures, qui sont liées dans l'arrêté royal en question, doivent apporter une réponse à un vide juridique existant et doivent ensemble permettre un meilleur suivi et traitement des signalements d'abus sexuels.

Le présent arrêté royal est rédigé dans l'esprit de la " Recommandation du CAD de l'OCDE sur l'élimination de l'exploitation sexuelle, des atteintes sexuelles et du harcèlement sexuel dans le contexte de la coopération pour le développement et l'aide humanitaire : principaux piliers de la prévention et de la réponse ", adoptée le 19 juillet 2019.

Discussion des articles

Chapitre I - Définitions

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