2023041016 3 MARS 2023. - Décret portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Le présent décret règle une matière régionale.
Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifié par la loi du 4 juillet 2005, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit
" 3° /1 Banque-Carrefour des Entreprises : la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique ; ".
L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé.
Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 29 juin 2016, le paragraphe 2 est abrogé.
L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé.
Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par le décret du 24 février 2017, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit
" - le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacement en cas de suppression définitive du marché public, de la fête foraine publique ou d'une partie de ses emplacements. Ce délai ne peut être inférieur à douze mois. En cas de déménagement définitif du marché public, de la fête foraine publique ou d'une partie des emplacements, le délai ne peut être inférieur à six mois. En cas d'absolue nécessité et dans d'autres cas déterminés par le Gouvernement flamand, aucun délai minimum de préavis ne s'applique. ".
Dans l'article 10bis de la version néerlandaise de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2009, le mot " privémarkten " est remplacé par les mots " private markten ".
L'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, est abrogé.
A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ;
2° au paragraphe 1er, 3°, les mots " ou celles qui sont mentionnées dans leur autorisation " sont abrogés ;
3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est abrogé.
Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés
1° l'article 14, modifié par la loi du 4 juillet 2005 ;
2° l'article 15, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 21 janvier 2013.
présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er avril 2025.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2024 par AGF 2023-09-22/10 , art. 41)
Travaux parlementaires
Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1545 - N° 1 - Amendement : 1545 - N° 2 - Rapport : 1545 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1545 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er mars 2023.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mars 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS
Préambule
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit
DECRET portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines
Fiche des modifications
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté gouvernement flamand du 22-09-2023 publié le 31-10-2023