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2023040842 BE

2023040842 3 FEVRIER 2023. - Décret sur la formation des régions et modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2023 et mise à jour au 25-06-2026)

33 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

BE Justel 2023040842

Le présent décret est cité comme : le Décret sur les Régions du 3 février 2023.

CHAPITRE 2. - Formation des régions

Section 1re. - Définitions et champ d'application

BE Justel 2023040842

Dans le présent chapitre, on entend par

1° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

2° structures de coopération intercommunales

a) les associations de projet visées à l'article 398, § 2, 1°, du décret du 22 décembre 2017 ;

b) les associations prestataires de services visées à l'article 398, § 2, 2°, du décret précité ;

c) les associations chargées de mission visées à l'article 398, § 2, 3°, du décret précité ;

d) les associations chargées de mission avec participation privée visées à l'article 398, § 2, 4°, du décret précité ;

3° mobilité régionale : la mobilité du personnel entre les administrations d'une même région de référence ;

4° région de référence : une délimitation des zones de plusieurs communes ensemble ;

5° une coopération suprarégionale : la coopération couvrant l'ensemble de plusieurs régions de référence.

BE Justel 2023040842

Les principes visés à l'article 6 ne s'appliquent pas aux structures de coopération intercommunales suivantes

1° les structures de coopération visées à l'article 388, 2° et l'article 390 du décret du 22 décembre 2017 ;

2° les structures de coopération où le paysage est dominant ou qui sont liées à des structures physiques et naturelles ;

3° les structures de coopération touristiques agréées mentionnées à l'article 3, § 2, troisième tiret, du décret du 6 mars 2009 portant organisation et agrément de partenariats touristiques ;

4° les partenariats où les économies d'échelle sont le seul moteur de cette coopération et où le lien avec la politique stratégique locale ou régionale est limité, s'il y a une coopération dans les champs suivants

a) la gestion ou l'exploitation de crématoriums, de structures de soins résidentiels, de piscines et d'établissements d'enseignement ;

b) les technologies de l'information et de la communication, les assurances, les finances, la gestion des achats et la gestion des infrastructures ;

c) la distribution d'énergie, l'approvisionnement en eau potable, le réseau d'égouts, les télécommunications et la câblo-distribution.

Section 2. - Classification en régions de référence et principes de la coopération conforme aux règles régionales

BE Justel 2023040842

La Région flamande est divisée en régions de référence, qui couvrent la totalité du territoire de la Région flamande. Chaque commune appartient à une région de référence.

Le classement des régions de référence et l'attribution des communes à une région de référence sont repris à l'annexe jointe au présent décret.

Le Gouvernement flamand peut modifier le nom d'une région de référence, reprise à l'annexe jointe au présent décret.

BE Justel 2023040842

§ 1er. Les communes organisent leurs structures de coopération intercommunale dans les limites de leur région de référence. Les structures de coopération s'inscrivent dans les limites d'une région de référence ou coïncident avec elles.

§ 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, les communes peuvent organiser leurs structures de coopération intercommunale par le biais d'une coopération suprarégionale.

Si une ou plusieurs communes décident de ne pas participer à la création d'une structure de coopération suprarégionale, la structure de coopération suprarégionale reste conforme au principe visé à l'alinéa 1er, si au moins 90 pour cent des communes participent à la coopération par région de référence.

Si une ou plusieurs communes décident de se retirer d'une structure de coopération suprarégionale pendant sa durée, la structure de coopération suprarégionale subsiste conformément au principe visé à l'alinéa 1er.

BE Justel 2023040842

§ 1er. Dans le présent article, on entend par l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale

1° l'assemblée générale d'une association prestataire de services ou d'une association chargée de mission ;

2° le conseil d'administration d'une association de projet.

§ 2. Une demande motivée de dérogation temporaire ou définitive aux principes mentionnés à l'article 6 peut être introduite auprès du Gouvernement flamand par les acteurs suivants

1° une structure de coopération intercommunale ;

2° les différentes communes qui souhaitent participer à une structure de coopération intercommunale en cours de constitution.

La demande visée à l'alinéa 1er contient au moins tous les éléments suivants

1° dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la décision de l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale ;

2° dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les décisions des conseils communaux de toutes les communes qui souhaitent participer à la structure de coopération ;

3° une motivation expliquant pourquoi la structure de coopération intercommunale ne peut atteindre le même objectif au sein d'une structure de coopération intercommunale respectant les principes mentionnés à l'article 6.

La commune participant à une structure de coopération intercommunale peut demander de manière motivée à l'organe compétent pour cette structure de coopération intercommunale d'introduire une demande telle que visée à l'alinéa 1er, 1°. L'organe compétent de la structure de coopération intercommunale prend une décision motivée sur la demande. Si la structure de coopération intercommunale soutient la demande, elle introduit une demande telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 1°.

§ 3. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi de la dérogation dans un délai de nonante jours à compter du jour suivant celui de l'envoi de la demande visée à l'alinéa 2. La décision du Gouvernement flamand comprend au moins tous les éléments suivants

1° l'octroi ou non ou de la dérogation ;

2° les motifs de la décision conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

3° le caractère temporaire ou définitif de la dérogation accordée ;

4° en cas de dérogation accordée temporairement : le délai de mise en conformité de la structure de coopération intercommunale avec les principes mentionnés à l'article 6 du présent décret, et la date à laquelle la dérogation prend fin.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de communication avec le ou les demandeurs visés à l'alinéa 2.

Section 3. - Fonctionnement régional

BE Justel 2023040842

Le fonctionnement régional est inscrit mensuellement à l'ordre du jour du collège des bourgmestre et échevins.

Le président du conseil communal inscrit le fonctionnement régional à l'ordre du jour du conseil communal au moins deux fois par an.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 389 du décret du 22 décembre 2017, le conseil communal ou la même commission du conseil communal veille à la mise en cohérence de la politique des structures de coopération intercommunales avec le fonctionnement régional.

BE Justel 2023040842

§ 1er. Dans le présent article, il y a lieu d'entendre par administration

1° une commune ;

2° un centre public d'action sociale ;

3° la régie communale autonome si la communale qui la crée ou y participe, participe également à la mobilité régionale mentionnée à l'alinéa 2 ;

4° une structure de coopération intercommunale telle que mentionnée à la partie 3, titre 3, chapitre 3 du décret du 22 décembre 2017, si toutes les communes membres de cette structure de coopération intercommunale participent également à la mobilité régionale mentionnée à l'alinéa 2 ;

5° une association de l'aide sociale si tous les centres publics d'action sociale qui sont membres de cette association d'aide sociale participent également à la mobilité régionale mentionnée à l'alinéa 2.

§ 2. Les organes compétents de deux ou plusieurs administrations appartenant à la même région de référence peuvent chacun établir dans leur position juridique une mobilité régionale couvrant la mobilité du personnel entre les administrations en question.

Les organes compétents des administrations situées dans la zone de délimitation visée à l'alinéa 1er qui souhaitent recourir à cette mobilité régionale déterminent, sans préjudice de l'application des alinéas 3 à 5, les conditions dans lesquelles cela est possible dans un contrat de gestion. La procédure et les modalités d'application de la mobilité régionale seront également définies dans le contrat de gestion.

§ 3. La mobilité régionale peut être réalisée de l'une des manières suivantes

1° par la participation des membres du personnel de l'une des administrations à la procédure de mobilité interne du personnel au sein d'une autre administration de la délimitation des zones mentionnée à l'alinéa 2 ;

2° par la participation des membres du personnel de l'une des administrations à la procédure de promotion au sein d'une autre administration de la délimitation des zones mentionnée à l'alinéa 2 ;

3° en utilisant une réserve de recrutement ou de promotion existante de l'une des administrations de la délimitation des zones mentionnée à l'alinéa 2.

La mobilité régionale ne s'applique pas aux postes de directeur général, adjoint du directeur général, directeur financier et adjoint du directeur financier.

§ 4. Lorsqu'elle applique la mobilité régionale, l'administration d'engagement annonce l'offre d'emploi à tous les membres du personnel de la délimitation des zones, mentionnée à l'alinéa 2.

§ 5. Les membres du personnel suivants, quelle que soit leur situation administrative, peuvent poser leur candidature en participant à une procédure de mobilité régionale

1° les membres du personnel statutaires nommés à titre définitif des administrations de la délimitation des zones figurant à l'alinéa 2 ;

2° les membres du personnel contractuels des administrations de la délimitation des zones figurant à l'alinéa 2 et qui remplissent les conditions et qui ont été recrutés par leur propre administration après une publication externe de la vacance et qui ont parcouru une procédure de sélection équivalente à la procédure applicable aux vacances de postes statutaires.

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

BE Justel 2023040842

A l'article 286 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er, 10°, est complété par les mots " et les modifications à ces statuts " ;

2° l'alinéa 2, 4°, est complété par les mots " et les modifications à ces statuts ".

BE Justel 2023040842

A l'article 348 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " la nouvelle commune et, " est remplacé par le membre de phrase " la nouvelle commune, " ;

2° à l'alinéa 2 est ajouté le membre de phrase " et, si les communes à fusionner n'appartiennent pas à la même région de référence, la région de référence à laquelle appartient la nouvelle commune " ;

3° à l'alinéa 2 est ajoutée la phrase " On entend par région de référence : une région de référence telle que visée à l'article 3, 4°, du décret sur les Régions du 3 février 2023 ".

BE Justel 2023040842

A l'article 393 du même décret, les mots " , parmi lesquels un apport éventuel dans l'industrie " sont insérés entre les mots " à l'éventuel apport des participants, " et les mots " et aux modalités ".

BE Justel 2023040842

A l'article 415 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" La proposition finale est soumise à l'avis du Gouvernement flamand sous peine de nullité, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand émet un avis non contraignant à l'intention de l'organe de concertation dans les 60 jours à compter du lendemain du jour où la proposition finale a été envoyée au Gouvernement flamand. En l'absence d'avis dans le délai imparti, l'obligation d'avis est censée être remplie. " ;

2° un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit

" La proposition finale est soumise aux communes restantes, accompagnée de l'avis mentionné à l'alinéa 3. Si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti, il sera indiqué sur la proposition finale de l'organe de concertation. Les communes ne peuvent qu'approuver ou rejeter la proposition. ".

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A l'article 418 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " et au contrôle de l'agrément administratif, " est abrogé ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" L'acte constitutif comprend les statuts et toutes les annexes éventuelles. " ;

3° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " L'acte constitutif approuvé est publié en intégralité aux annexes du Moniteur belge et est déposé simultanément avec " est remplacé par la phrase " A l'expiration de la période de contrôle visée à l'article 332, l'acte constitutif est publié intégralement aux annexes du Moniteur belge et est déposé simultanément avec " ;

4° à alinéa 4, les mots " qu'à celui de l'autorité de contrôle " sont abrogés.

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A l'article 427 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

" Le conseil d'administration soumet le projet de modification des statuts à l'avis du Gouvernement flamand de la manière déterminée par celui-ci, au plus tard cent cinquante jours avant l'assemblée générale qui évalue les modifications des statuts, à peine de nullité. Le Gouvernement flamand rend un avis non contraignant au conseil d'administration dans les soixante jours à compter du lendemain du jour où le projet de modification des statuts a été transmis au Gouvernement flamand. En l'absence d'avis dans le délai imparti, l'obligation d'avis est censée être remplie. " ;

2° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les phrases suivantes sont insérées entre le membre de phrase " qui doit se pencher sur les modifications statutaires " et les mots " Les décisions "

" Ce projet est présenté accompagné de l'avis mentionné à l'alinéa 2. En l'absence d'avis dans le délai imparti, il en est fait mention dans le projet de modification de statuts. ".

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A l'article 429 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" A l'expiration de la période de contrôle visée à l'article 332, un texte entièrement coordonné des statuts est déposé au siège de l'association de prestation de service ou de l'association chargée de mission et dans les maisons communales de chaque commune participante. ".

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Dans l'article 430, alinéa 1er, du même décret, la phrase " Les modifications statutaires ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par décret du Gouvernement flamand ou à l'expiration du délai d'approbation. " est remplacée par le phrase " Les modifications statutaires sont exécutoires à la date de leur signature par les représentants de toutes les communes et autres personnes morales participant à l'association. ".

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Dans l'article 471, alinéa 2, du même décret, la phrase " Ces statuts seront soumis à l'approbation du Gouvernement flamand, conformément à l'article 418, troisième alinéa. " est remplacée par la phrase " Le projet des statuts est, sous peine de nullité, soumis à l'avis du Gouvernement flamand de la manière déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 415, alinéa 3, et à l'article 427, alinéa 2. "

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Dans l'article 474 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2018 et 16 juillet 2021, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. Pour les projets de décisions soumis à l'avis du Gouvernement flamand conformément au présent titre, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, l'obligation d'avis est censée être satisfaite si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti. ".

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L'article 476 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 476. Le projet de décision motivée du conseil ou des conseils de l'aide sociale de constitution de l'association d'aide sociale et le projet les statuts de l'association d'aide sociale, ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, sont, à peine de nullité, soumis à l'avis du Gouvernement flamand de la manière déterminée par celui-ci. Le Gouvernement flamand émet un avis non contraignant à l'intention du centre public d'action sociale de la commune où est établi le siège de l'association d'aide sociale dans les soixante jours à compter du lendemain du jour où le projet de décision de constitution et le projet de statuts ont été transmis au Gouvernement flamand.

Le projet de décision de constitution et le projet de statuts, sont soumis, accompagnés de l'avis non contraignant, à la délibération et au vote du ou des conseils d'aide sociale. Si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti, il en est fait mention dans le projet de décision de constitution et dans les projet de statuts. ".

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Dans l'article 482 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Tout projet de décision de modification les statuts, de prolongation de la durée de l'association d'aide sociale ou de sa dissolution volontaire, est soumis à l'avis du Gouvernement flamand selon les modalités déterminées par celui-ci conformément à l'article 476, alinéa 1er. "

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Dans l'article 494 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Les décisions suivantes sont publiées par extrait au Moniteur belge

1° les décisions, mentionnées dans le présent chapitre, après l'expiration de la période de contrôle mentionnée à l'article 332 ;

2° la décision d'approbation devenue définitive des comptes annuels mentionnée à l'article 490, § 4 ;

3° la décision prenant acte de la démission mentionnée à l'article 483. ".

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A l'article 502 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1. Le projet de décision motivée du conseil ou des conseils d'aide sociale de constitution de l'association figurant à l'article 501 est, à peine de nullité, soumis à l'avis du Gouvernement flamand de la manière déterminée par celui-ci. Le Gouvernement flamand émet un avis non contraignant à l'intention du centre public d'action sociale de la commune où est établi le siège de l' association dans les soixante jours à compter du lendemain du jour où le projet de décision de constitution a été transmis au Gouvernement flamand.

Le projet de décision de constitution, accompagné de l'avis non contraignant, est soumis à la délibération et au vote du ou des conseils d'aide sociale. Si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti, il en fait mention dans le projet de décision de constitution.

Avant la transmission du projet de décision de constitution au Gouvernement flamand pour avis, l'avis motivé du comité de gestion est recueilli, sans préjudice des compétences du conseil médical mentionnées au titre 4, chapitre 1er, section 1re, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " aux demandes d'approbation " est remplacé par le membre de phrase " aux demandes d'avis " et les mots " à la demande d'approbation " sont remplacés par les mots " à la demande d'avis précitée " ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " soumis pour obtenir l'approbation, " est remplacé par le membre de phrase " soumis pour avis, ".

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Dans l'article 508, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, l'alinéa 4 est remplacée par ce qui suit

" Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le projet de décision d'adhésion par voie de constitution ou d'adhésion de l'association visée à l'alinéa 1er est soumis, à peine de nullité, pour avis au Gouvernement flamand selon les modalités déterminées par celui-ci. Avant que cet avis puisse être obtenu, le centre public d'aide sociale doit démontrer que, compte tenu de l'offre existante, le nouveau service s'inscrit de manière optimale dans la programmation, et les raisons d'offrir le nouveau service en coopération avec des personnes morales privées doivent être prouvées sur la base des recherches mentionnées à l'article 60, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale. ".

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L'article 509 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 509. Lorsque, conformément à l'article 508, l'avis du Gouvernement flamand est requis, le Gouvernement flamand émet un avis non contraignant sur le projet de décision visé à l'article 508, § 1er, alinéa 4, dans les soixante jours à compter du lendemain du jour où ce projet de décision a été transmis au Gouvernement flamand.

Les demandes d'avis, mentionnées à l'alinéa 1er, sont accompagnées du projet de statuts de l'association ainsi que des annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts. La demande d'avis est également accompagnée des décisions d'adhésion à l'association des membres copartageants éventuels.

Le projet de décision de constitution ou d'adhésion, accompagné de l'avis non contraignant, est soumis à la délibération et au vote du ou des conseils de l'aide sociale. Si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti, il en est fait mention dans le projet de décision précité. ".

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A l'article 514 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1. Le projet de décision motivée du conseil ou des conseils de l'aide sociale de constitution de l'association figurant à l'article 513 et les statuts de l'association, ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, sont soumis, à peine de nullité, à l'avis du Gouvernement flamand de la manière déterminée par celui-ci. ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " à l'approbation du Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " à l'avis du Gouvernement flamand " ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Le Gouvernement flamand rend un avis non contraignant sur le projet de décision visé à l'article 513, dans un délai de soixante jours prenant cours le jour qui suit celui de l'envoi du projet de décision au Gouvernement flamand.

Ce projet de décision, accompagné de l'avis non contraignant, est soumis à la délibération et au vote au conseil ou aux conseils de l'aide sociale. Si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti, il en est fait mention dans le projet de décision de constitution. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Section 1re. - Disposition abrogatoire

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§ 1er. Le présent article s'applique aux structures de coopération intercommunales telles que mentionnées à l'article 3, 2°, qui remplissent chacune des conditions suivantes

1° elles ont été établies avant l'entrée en vigueur du présent article ;

2° elles n'appartiennent pas aux structures de coopération mentionnées à l'article 4 ;

3° elles ne correspondent pas aux principes mentionnés à l'article 6 ;

4° le Gouvernement flamand ne leur a pas accordé une dérogation temporaire ou définitive telle que mentionnée à l'article 7.

§ 2. Les communes qui font partie d'une structure de coopération intercommunale telle que mentionnée au paragraphe 1 mettent cette structure de coopération intercommunale en conformité avec les principes mentionnés à l'article 6 au plus tard le 31 décembre 2028.

Par dérogation à l'article 401, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application de l'alinéa 1er, une sortie d'une association de projet est possible afin de respecter les principes mentionnés à l'article 6 du présent décret, si le conseil d'administration en est d'accord. La décision de sortie requiert une majorité simple du nombre de communes participantes. Le participant qui sort n'est pas redevable d'une indemnité à la structure de coopération intercommunale et aux autres associés.

Pour l'application du 1er alinéa, un retrait d'une association prestataire de services ou d'une association chargée de mission est possible pour se conformer aux principes mentionnés à l'article 6 du présent décret. Par dérogation à l'article 422, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, une telle décision de retrait ne requiert qu'une majorité simple du nombre de communes participantes, et le participant qui se retire ne doit pas de compensation à la structure de coopération intercommunale et aux autres associés.

Les actions de la commune qui se retire pour se conformer aux principes mentionnés à l'article 6 du présent décret seront reprises à une valeur à convenir entre les parties. La commune qui se retire, respectera les engagements contractuels qu'elle a pris, mais ne sera autrement pas redevable d'une indemnité.

Si la structure de coopération intercommunale mentionnée à l'alinéa 1er n'a pas été mise en conformité avec les principes mentionnés à l'article 6 du présent décret au 1er janvier 2029, cette structure de coopération intercommunale doit se mettre en conformité avec ces principes au plus tard le 31 décembre 2030. L'assemblée générale décide de l'exclusion des communes participantes situées en dehors d'une région de référence au plus tard le 31 décembre 2030, selon les modalités prévues par les statuts conformément à l'article 426, 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

Les actions de la commune exclue pour se conformer aux principes mentionnés à l'article 6 du présent décret seront reprises à une valeur à convenir entre les parties. La commune exclue respectera les engagements contractuels qu'elle a pris, mais ne sera autrement pas redevable d'une indemnité.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, les communes qui font partie d'une intercommunale des déchets telle que mentionnée à l'article 396, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, mettent cette structure de coopération intercommunale en conformité avec les principes mentionnés à l'article 6 au plus tard le 31 décembre 2034.

Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 5, l'intercommunale des déchets visée à l'alinéa 1 se met en conformité avec les principes visés à l'article 6 pour le 31 décembre 2036 si l'intercommunale des déchets n'a pas été mise en conformité avec ces principes pour le 1er janvier 2035. L'assemblée générale décide de l'exclusion des communes participantes situées en dehors d'une région de référence au plus tard le 31 décembre 2036, selon les modalités prévues par les statuts, conformément à l'article 426, 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

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Le présent article s'applique aux associations et sociétés de l'aide sociale, visées à l'article 474, § 1er, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

Sans préjudice de l'application de la partie 3, titre 4, du décret sur les collectivités locales du 22 décembre 2017, un centre public d'action sociale peut sortir d'une association de l'aide sociale ou d'une société de services sociaux pour respecter les principes mentionnés à l'article 6. Si le retrait a lieu avant le 1er janvier 2031 et qu'il est justifié par ces principes, le centre public d'action sociale ne devra aucune indemnité à cette association de l'aide sociale ou société de services sociaux. Le retrait se fera par ailleurs dans les conditions prévues par les statuts de cette association de l'aide sociale ou société de services sociaux.

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Si, au 1er janvier 2024, l'association prestataire de services mentionnée à l'article 3, 2°, b), du présent décret, ou les associations chargées de mission mentionnées à l'article 3, 2°, c), et 2°, d), du présent décret, ne respectent pas les principes mentionnés à l'article 6 du présent décret, ou ont obtenu une dérogation temporaire telle que mentionnée à l'article 7, § 3, 3°, du présent décret, par dérogation à l'article 427 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, tel qu'en vigueur à partir du 1er janvier 2024, le rapport de l'assemblée générale modifiant les statuts, ainsi que les documents d'accompagnement, y compris les décisions des participants, sont soumis à l'autorité de contrôle dans les 30 jours de sa date.

Les modifications des statuts sont approuvées par le Gouvernement flamand dans un délai de nonante jours à compter du jour où le rapport est transmis à l'autorité de contrôle. Si ce délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision et l'ait transmise à l'association prestataire de services ou l'association chargée de mission, l'approbation est censée être accordée.

Le délai mentionné à l'alinéa 2 est interrompu par l'introduction d'une demande de dérogation telle que mentionnée à l'article 7, § 2, du présent décret. Un nouveau délai prend cours le jour suivant l'envoi de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de la dérogation au ou aux demandeur(s).

Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur

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Les articles suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2024

1° l'article 10 ;

2° les articles 14 à 28 ;

3° les articles 29 et 32.

ANNEXES.

Art. N.[ '> 1 Annexe.

La répartition en régions de référence, figurant à l'article 5, alinéa 2, du décret Régions du 3 février 2023

Annexe : La répartition en régions de référence, figurant à l'article 5, alinéa 2

Commune Région de référence 1° Alost Dendre 2° Berlare Dendre 3° Buggenhout Dendre 4° Denderleeuw Dendre 5° Termonde Dendre 6° Erpe-Mere Dendre 7° Grammont Dendre 8° Haaltert Dendre 9° Hamme Dendre 10° Lebbeke Dendre 11° Lede Dendre 12° Ninove Dendre 13° Wetteren Dendre 14° Wichelen Dendre 15° Zele Dendre 16° Affligem Hal-Vilvorde 17° Asse Hal-Vilvorde 18° Beersel Hal-Vilvorde 19° Biévène Hal-Vilvorde 20° Dilbeek Hal-Vilvorde 21° Drogenbos Hal-Vilvorde 22° Grimbergen Hal-Vilvorde 23° Hal Hal-Vilvorde 24° Kampenhout Hal-Vilvorde 25° Kapelle-op-den-Bos Hal-Vilvorde 26° Kraainem Hal-Vilvorde 27° Lennik Hal-Vilvorde 28° Liedekerke Hal-Vilvorde 29° Linkebeek Hal-Vilvorde 30° Londerzeel Hal-Vilvorde 31° Machelen Hal-Vilvorde 32° Meise Hal-Vilvorde 33° Merchtem Hal-Vilvorde 34° Opwijk Hal-Vilvorde 35° Pajottegem Hal-Vilvorde 36° Pepingen Hal-Vilvorde 37° Roosdaal Hal-Vilvorde 38° Rhode-Saint-Genèse Hal-Vilvorde 39° Sint-Pieters-Leeuw Hal-Vilvorde 40° Steenokkerzeel Hal-Vilvorde 41° Ternat Hal-Vilvorde 42° Vilvorde Hal-Vilvorde 43° Wemmel Hal-Vilvorde 44° Wezembeek-Oppem Hal-Vilvorde 45° Zaventem Hal-Vilvorde 46° Zemst Hal-Vilvorde 47° Arendonk Campine 48° Baerle-Duc Campine 49° Balen Campine 50° Beerse Campine 51° Dessel Campine 52° Geel Campine 53° Grobbendonk Campine 54° Herentals Campine 55° Herenthout Campine 56° Herselt Campine 57° Hoogstraten Campine 58° Hulshout Campine 59° Kasterlee Campine 60° Laakdal Campine 61° Lille Campine 62° Meerhout Campine 63° Merksplas Campine 64° Mol Campine 65° Olen Campine 66° Oud-Turnhout Campine 67° Ravels Campine 68° Retie Campine 69° Rijkevorsel Campine 70° Turnhout Campine 71° Vorselaar Campine 72° Vosselaar Campine 73° Westerlo Campine 74° Alken Limbourg 75° As Limbourg 76° Beringen Limbourg 77° Bilzen-Hoeselt Limbourg 78° Bocholt Limbourg 79° Bree Limbourg 80° Diepenbeek Limbourg 81° Dilsen-Stokkem Limbourg 82° Genk Limbourg 83° Gingelom Limbourg 84° Halen Limbourg 85° Hamont-Achel Limbourg 86° Hasselt Limbourg 87° Hechtel-Eksel Limbourg 88° Heers Limbourg 89° Herck-la-Ville Limbourg 90° Herstappe Limbourg 91° Heusden-Zolder Limbourg 92° Houthalen-Helchteren Limbourg 93° Kinrooi Limbourg 94° Lanaken Limbourg 95° Bourg-Léopold Limbourg 96° Lommel Limbourg 97° Lummen Limbourg 98° Maaseik Limbourg 99° Maasmechelen Limbourg 100° Nieuwerkerken Limbourg 101° Oudsbergen Limbourg 102° Peer Limbourg 103° Pelt Limbourg 104° Riemst Limbourg 105° Saint-Trond Limbourg 106° Tessenderlo-Ham Limbourg 107° Tongres-Looz Limbourg 108° Fourons Limbourg 109° Wellen Limbourg 110° Zonhoven Limbourg 111° Zutendaal Limbourg 112° Ardooie Midwest 113° Dentergem Midwest 114° Hooglede Midwest 115° Ingelmunster Midwest 116° Izegem Midwest 117° Ledegem Midwest 118° Lichtervelde Midwest 119° Moorslede Midwest 120° Oostrozebeke Midwest 121° Pittem Midwest 122° Roulers Midwest 123° Staden Midwest 124° Tielt Midwest 125° Wielsbeke Midwest 126° Wingene Midwest 127° Aarschot Brabant oriental 128° Begijnendijk Brabant oriental 129° Bekkevoort Brabant oriental 130° Bertem Brabant oriental 131° Bierbeek Brabant oriental 132° Boortmeerbeek Brabant oriental 133° Boutersem Brabant oriental 134° Diest Brabant oriental 135° Geetbets Brabant oriental 136° Glabbeek Brabant oriental 137° Haacht Brabant oriental 138° Herent Brabant oriental 139° Hoegaarden Brabant oriental 140° Hoeilaart Brabant oriental 141° Holsbeek Brabant oriental 142° Huldenberg Brabant oriental 143° Keerbergen Brabant oriental 144° Kortenaken Brabant oriental 145° Kortenberg Brabant oriental 146° Landen Brabant oriental 147° Louvain Brabant oriental 148° Linter Brabant oriental 149° Lubbeek Brabant oriental 150° Oud-Heverlee Brabant oriental 151° Overijse Brabant oriental 152° Rotselaar Brabant oriental 153° Montaigu-Zichem Brabant oriental 154° Tervuren Brabant oriental 155° Tielt-Winge Brabant oriental 156° Tirlemont Brabant oriental 157° Tremelo Brabant oriental 158° Léau Brabant oriental 159° Aartselaar Anvers 160° Anvers Anvers 161° Boechout Anvers 162° Boom Anvers 163° Brasschaat Anvers 164° Brecht Anvers 165° Edegem Anvers 166° Essen Anvers 167° Hemiksem Anvers 168° Hove Anvers 169° Kalmthout Anvers 170° Kapellen Anvers 171° Kontich Anvers 172° Lint Anvers 173° Malle Anvers 174° Mortsel Anvers 175° Niel Anvers 176° Ranst Anvers 177° Rumst Anvers 178° Schelle Anvers 179° Schilde Anvers 180° Schoten Anvers 181° Stabroek Anvers 182° Wijnegem Anvers 183° Wommelgem Anvers 184° Wuustwezel Anvers 185° Zandhoven Anvers 186° Zoersel Anvers 187° Beernem Bruges 188° Blankenberge Bruges 189° Bruges Bruges 190° Damme Bruges 191° Jabbeke Bruges 192° Knokke-Heist Bruges 193° Oostkamp Bruges 194° Torhout Bruges 195° Zedelgem Bruges 196° Zuienkerke Bruges 197° Aalter Gand 198° Assenede Gand 199° Deinze Gand 200° Destelbergen Gand 201° Eeklo Gand 202° Evergem Gand 203° Gavere Gand 204° Gand Gand 205° Kaprijke Gand 206° Laarne Gand 207° Lievegem Gand 208° Lochristi Gand 209° Maldegem Gand 210° Merelbeke-Melle Gand 211° Nazareth-De Pinte Gand 212° Sint-Laureins Gand 213° Sint-Martens-Latem Gand 214° Zelzate Gand 215° Zulte Gand 216° Bredene Côte centrale 217° Coq-sur-Mer Côte centrale 218° Gistel Côte centrale 219° Ichtegem Côte centrale 220° Middelkerke Côte centrale 221° Ostende Côte centrale 222° Oudenburg Côte centrale 223° Berlaar Pays des rivières 224° Bonheiden Pays des rivières 225° Bornem Pays des rivières 226° Duffel Pays des rivières 227° Heist-op-den-Berg Pays des rivières 228° Lierre Pays des rivières 229° Malines Pays des rivières 230° Nijlen Pays des rivières 231° Putte Pays des rivières 232° Puurs-Sint-Amands Pays des rivières 233° Sint-Katelijne-Waver Pays des rivières 234° Willebroek Pays des rivières 235° Brakel Ardennes flamandes 236° Herzele Ardennes flamandes 237° Horebeke Ardennes flamandes 238° Kluisbergen Ardennes flamandes 239° Kruisem Ardennes flamandes 240° Lierde Ardennes flamandes 241° Maarkedal Ardennes flamandes 242° Oosterzele Ardennes flamandes 243° Audenarde Ardennes flamandes 244° Renaix Ardennes flamandes 245° Sint-Lievens-Houtem Ardennes flamandes 246° Wortegem-Petegem Ardennes flamandes 247° Zottegem Ardennes flamandes 248° Zwalin Ardennes flamandes 249° Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht Pays de Waes 250° Lokeren Pays de Waes 251° Sint-Gillis-Waas Pays de Waes 252° Saint-Nicolas Pays de Waes 253° Stekene Pays de Waes 254° Tamise Pays de Waes 255° Waasmunster Pays de Waes 256° Alveringem Westhoek 257° La Panne Westhoek 258° Dixmude Westhoek 259° Heuvelland Westhoek 260° Houthulst Westhoek 261° Koekelare Westhoek 262° Coxyde Westhoek 263° Kortemark Westhoek 264° Langemark-Poelkapelle Westhoek 265° Lo-Reninge Westhoek 266° Ypres Westhoek 267° Messines Westhoek 268° Nieuport Westhoek 269° Poperinge Westhoek 270° Furnes Westhoek 271° Vleteren Westhoek 272° Zonnebeke Westhoek 273° Anzegem Flandre occidentale sud 274° Avelgem Flandre occidentale sud 275° Deerlijk Flandre occidentale sud 276° Harelbeke Flandre occidentale sud 277° Courtrai Flandre occidentale sud 278° Kuurne Flandre occidentale sud 279° Lendelede Flandre occidentale sud 280° Menin Flandre occidentale sud 281 Espierres-Helchin Flandre occidentale sud 282° Waregem Flandre occidentale sud 283° Wervik Flandre occidentale sud 284° Wevelgem Flandre occidentale sud 285° Zwevegem Flandre occidentale sud

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( 1 )<DCFL 2026-06-05/30 , art. 2, 002; En vigueur : 05-07-2026>

Travaux parlementaires

Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1446 - N° 1 - Amendements : 1446 - N° 2 - Rapport : : 1446 - N° 3 - Amendements : 1446 - N° s 4 et 5 - Avis du Conseil d'Etat + Erratum : 1446 - N° 6 et 6-Err. - Amendements : 1446 - N° 7 - Texte adopté en séance plénière : 1446 - N° 8 Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er février 2023.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 février 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,

B. SOMERS

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

DECRET sur la formation des régions et modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 05-06-2026 publié le 25-06-2026

Article modifié : N

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