Legislator Jurisprudence & Législation
2023040771 BE

2023040771 26 FEVRIER 2023. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 6 janvier 2023 relatif aux mesures nécessaires résultant d'une approche de précaution coordonnée par l'Union européenne dans le contexte des développements du COVID-19 en République populaire de Chine

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2023040771

L'arrêté royal du 6 janvier 2023 relatif aux mesures nécessaires résultant d'une approche de précaution coordonnée par l'Union européenne dans le contexte des développements du COVID-19 en République populaire de Chine est abrogé.

BE Justel 2023040771

Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranges dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 février 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité

G. GILKINET

Le Ministre de la Santé publique

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration

N. DE MOOR

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;

Vu le Règlement sanitaire international du 23 mai 2005, les articles 23 et 31 ;

Vu le Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les articles 6, paragraphe 1er, et 14 ;

Vu le Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux menaces sanitaires transfrontalières graves et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE ;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 3, remplacé par la loi du 24 février 2017 et modifié par la loi du 8 mai 2019 et l'article 43, remplacé par la loi du 24 février 2017 et modifié par la loi du 8 mai 2019 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'arrêté royal du 6 janvier 2023 relatif aux mesures nécessaires résultant d'une approche de précaution coordonnée par l'Union européenne dans le contexte des développements du COVID-19 en République populaire de Chine ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 février 2023 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nécessité de lever immédiatement les mesures sanitaires prises en matière de restrictions de voyage à l'égard des voyageurs en provenance de la République populaire de Chine, qui résultaient de l'approche de précaution coordonnée par l'Union européenne dans le contexte des dévoloppements du COVID-19 en République populaire de Chine, conformément les conclusions opérationnelles de l'IPCR de l'UE du 16 février 2023; qu'en effet, les mesures de restriction de liberté qui ne se justifient plus au regard des conditions épidémiologiques ne devraient pas être maintenues plus longtemps que nécessaire ;

Considérant la position du Comité de sécurité sanitaire du 5 janvier 2023 pour une approche européenne commune en réponse à la situation du COVID-19 en République populaire de Chine tel que mise à jour le 15 février 2023 ;

Considérant les conclusions opérationnelles de l'IPCR de l'UE (dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise) du 5 janvier 2023, 20 janvier 2023 et 16 février 2023;

Considérant l'avis du 1er février 2023 du Risk Assessment Group et l'avis du 14 février 2023 du Risk Management Group, validé le 17 février 2023 ;

Considérant que l'importante vague de COVID-19 observée en Chine n'a pas eu, jusqu'à présent, d'impact sur la situation épidémiologique dans l'Union européenne et en Belgique ;

Considérant que les chiffres fournis par la République populaire de Chine montrent que le nombre de tests positifs, ainsi que d'hospitalisations et de décès, continue de diminuer ;

Considérant que dans sa mise à jour du 15 février 2023 de sa position du 5 janvier 2023, le Comité de sécurité sanitaire a recommandé de supprimer l'obligation de disposer d'un certificat de test négatif avant le départ au plus tard le 27 février 2023 ;

Considérant que l'IPCR de l'UE a suivi la recommandation du Comité de sécurité sanitaire dans ses conclusions opérationnelles du 16 février 2023 ;

Considérant que le RAG, dans son avis du 1er février 2023, ne juge plus nécessaire de poursuivre une surveillance moléculaire renforcée pour les voyageurs revenant de Chine ;

Considérant que, dans son avis du 14 février 2023 et validé le 17 février 2023, le RMG a intégralement adopté et approuvé les conclusions opérationnelles de l'IPCR de l'UE.

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, du Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →