2023040697 13 MAI 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
Texte législatif (2 Articles)
§ 1er. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 0 % pour la période 2023-2024.
§ 2. Conformément à l'article 6, § 4, de la loi 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1 août 1996.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Vice-Premier Ministre,
D. CLARINVAL
Le Vice-Premier Ministre,
V. VAN PETEGHEM
Le Vice-Premier Ministre,
F. VANDENBROUCKE
Le Vice-Premier Ministre,
G. GILKINET
La Vice-Première Ministre,
P. DE SUTTER
Le Vice-Premier Ministre,
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les article 7, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 mars 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2022 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022;
Vu l'analyse d'impact effectuée conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Considérant que le rapport technique du Conseil central de l'économie (CCE) du 25 octobre 2022, fixe la marge maximale disponible pour l'évolution du coût salarial à 0 % pour la période 2023-2024;
Considérant qu'en l'absence d'un accord interprofessionnel tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le gouvernement, sur base de l'article 6, § 3, de cette loi, a fait une proposition de médiation sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial le 29 novembre 2022 et qu'il a été formellement constaté lors d'une réunion entre les interlocuteurs sociaux tenue le 13 décembre 2022 qu'aucun accord n'a été atteint sur base de la proposition formulée ou pourrait encore être atteint dans le mois suivant à la proposition, de sorte que le Gouvernement peut fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial sur base de l'article 7, § 1er, de cette loi;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre du Travail et des Vices-premiers Ministres et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons