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2023040572 BE

2023040572 2 MARS 2023. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2023, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2023040572

§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 2023040572

§ 1er. Pour les employeurs qui, pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale, ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,12 %.

§ 2. Pour les employeurs qui, pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale, ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,07 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 2023040572

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernés Taux de la cotisation par travailleur 1° Employeurs ressortissant aux commissions paritaires suivantes sans égard au nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : a) Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers dénommée " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen "; - les travailleurs portuaires du contingent général occupés sous contrat de travail à durée indéterminée : 0,07 % - les autres ouvriers : néant b) Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et Vilvorde; idem a) idem a) c) Sous-commission paritaire pour le port de Gand; idem a) idem a) d) Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport idem a) idem a) e) Commission paritaire de la pêche maritime; - le personnel naviguant : 0,07 % 2° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité : - les travailleurs intérimaires : néant 3° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant : - tous les ouvriers : néant

BE Justel 2023040572

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 26 juin 2002, Moniteur belge du 9 août 2002. Loi du 11 juillet 2006, Moniteur belge du 24 août 2006.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'article 58, § 1er, modifié par la loi du 11 juillet 2006 ;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé à l'article 28, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu l'avis n° 2.341 du Conseil national du Travail, donné le 20 décembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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