2023040557 23 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses au sujet d'une procédure de réactivation des titres-repas, éco-chèques et chèques consommation
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées
a) le 7° est, avant les mots " Conformément à l'article 19bis, § 2, 4°, et ", complété par les mots " Sans préjudice de la procédure de réactivation visée sous le 15°, " ;
b) dans le 7°, les mots " titre-repas, éco-chèque et chèque consommation " sont remplacés par les mots " titres-repas et éco-chèque " ;
c) dans le 7°, les mots " compte titres-repas, éco-chèques ou chèques consommation " sont remplacés par les mots " compte titres-repas ou éco-chèques " ;
d) dans le 7° bis, les mots " Conformément à l'article 19quinquies, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, le chèque consommation est valable jusqu'au 7 juin 2021 " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de la procédure de réactivation visée sous le 15, conformément à l'article 19quinquies, § 2, 4°, alinéa 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, le chèque consommation est valable jusqu'à la date visée à l'article 19quinquies, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 " ;
e) l'article 2 est complété par le 15° rédigé comme suit
" 15° Les éditeurs veillent au bon fonctionnement de la procédure de réactivation des titres-repas, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique telle que visée aux articles 19bis, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéa 5, 19quater, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéa 4, et 19quinquies, § 2, 4°, alinéa 7, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Les éditeurs veillent en outre à la communication de la procédure de réactivation auprès des travailleurs, lors de chaque demande de réactivation.
La communication doit porter notamment sur
- le délai et le mode d'introduction des demandes de réactivation ;
- le caractère unique de la réactivation de chaque titre-repas, éco-chèque et chèque consommation sous forme électronique ;
- la gratuité de la première demande de réactivation ;
- les éventuels coûts à charge du travailleur des demandes suivantes ;
- la durée de validité des titres-repas éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique qui ont été réactivés. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, l'article 184, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020 ;
Vu la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, l'article 6 ;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2022 ;
Vu les avis du Conseil national du travail n° 2.301 et n° 2.316, donnés respectivement le 28 juin 2022 et le 27 septembre 2022 ;
Vu l'avis n° 888-2022 du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, donné le 5 octobre 2022 ;
Vu l'avis n° 2022-2420 de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 11 octobre 2022 ;
Vu l'avis 239/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 octobre 2022 ;
Vu l'avis n° 72.371/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le Conseil d'Etat indique dans son avis n° 72.371/1 que l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 a été modifié par l'article 5 de la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, que l'article 6 de cette loi autorise le Roi, après délibération du Conseil des ministres, à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par l'article 5 et que, pour la modification prévue par l'article 1er du projet, l'arrêté doit donc être délibéré en Conseil des ministres ;
Considérant toutefois que l'article 6 de la loi du 31 juillet 2020 précitée n'indique pas que l'arrêté doit être délibéré en Conseil des ministres et que l'avis du Conseil d'Etat, sur ce point, n'a pas été suivi ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons