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2023040530 BE

2023040530 29 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2023040530

Cet article introduit la mesure qui a pour effet d'assouplir la règle de cumul sur les revenus autorisés à partir de l'année civile 2023 appliquée aux bénéficiaires d'une ou plusieurs pensions de survie uniquement, âgés de moins de 65 ans et ayant un ou plusieurs enfants à charge.

Pour les revenus à partir de l'année civile 2023, l'augmentation de la limite de cumul pour un enfant à charge sera de 8.812,80 EUR pour des revenus professionnels comme travailleur salarié et de 7.050,24 EUR pour des revenus professionnels comme travailleur indépendant. Pour chaque enfant à charge en plus, une augmentation supplémentaire de la limite de cumul de 4.406,40 EUR sera attribuée pour des revenus professionnels comme travailleur salarié et de 3.525,12 EUR pour des revenus professionnels comme travailleur indépendant.

Ces montants seront augmentés pour le futur comme prévu à l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967.

Exemple

La limite annuelle de cumul sur les revenus professionnels en tant que travailleur indépendant pour un bénéficiaire d'une ou plusieurs pensions de survie uniquement avec deux enfants à charge s'élève actuellement à 17.625,60 EUR (14.100,48 EUR + 3.525,12 EUR de majoration pour charge d'enfant (montants de base non indexés, comme au 1er janvier 2013).

A l'indice en vigueur au 1er janvier 2022, il s'agit d'un montant de 20.102,00 EUR (16.082,00 EUR + 4020,00 EUR).

A partir de l'année civile 2023, la limite annuelle de cumul des revenus professionnels en tant que travailleur indépendant pour ce bénéficiaire s'élèvera à 24.675,84 EUR (14.100,48 EUR + 7.050,24 EUR + 3.525,12 EUR (montants de base non indexés, comme au 1er janvier 2013).

A l'indice en vigueur au 1er janvier 2022, il s'agit d'un montant de 28.142,00 EUR (16.082 EUR + 8.040,00 EUR + 4.020,00 EUR).

Une mesure similaire est prévue en régime salarié et dans le système de pension des fonctionnaires.

Ensuite, une modification est apportée quant au moment où les conditions " d'enfant à charge " doivent être remplies pour l'harmoniser avec la règle en vigueur, à ce sujet, dans le régime de pension du secteur public.

Actuellement, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, la preuve de la charge de l'enfant doit être apportée au 1er janvier de l'année civile concernée tandis que, dans le régime de pension du secteur public, il suffit d'apporter la preuve de la charge de l'enfant à n'importe quel moment de l'année civile concernée.

Il sera dorénavant prévu que, dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, la preuve de la charge de l'enfant pourra être apportée à n'importe quel moment de l'année civile concernée.

Une modification similaire est prévue dans le régime de pension des travailleurs salariés.

BE Justel 2023040530

Cet article délimite le champ d'application du présent arrêté. La mesure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 et s'applique donc pour la première fois aux revenus professionnels relatifs à l'année civile 2023.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Indépendants,

D. CLARINVAL

Le Ministre des Pensions,

K. LALIEUX

BE Justel 2023040530

Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Indépendants,

D. CLARINVAL

La Ministre des Pensions,

K. LALIEUX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 26 avril 2019, et l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2022;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 21 novembre 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 november 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en application des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 72.649/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.

L'arrêté apporte quelques modifications à l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Cet article autorise les bénéficiaires d'une pension à exercer sous certaines conditions une activité professionnelle et de cumuler leurs revenus professionnels avec leur montant de pension.

Les revenus professionnels acquis doivent être limités à un plafond déterminé pour certains pensionnés.

Cela concerne en particulier les conjoints des bénéficiaires d'une pension ménage, les bénéficiaires d'une pension de retraite âgés de moins de 65 ans ne prouvant pas une carrière d'au moins 45 années civiles de carrière et les bénéficiaires d'une pension de survie exclusivement.

Le montant du plafond est augmenté pour ces catégories quand le pensionné a la charge principale d'un ou plusieurs enfants à charge.

Néanmoins, cette réglementation est perçue comme trop stricte surtout pour ceux qui bénéficient exclusivement d'une pension de survie et qui sont âgés de moins de 65 ans et ont un ou plusieurs enfants à charge.

Le fait que le présent arrêté ne concerne que cette catégorie de bénéficiaires se justifie parce que cette catégorie d'une part, doit limiter ses revenus professionnels et d'autre part, ne bénéficie pas d'une pension de retraite personnelle.

Leur situation n'est par conséquent comparable ni avec les bénéficiaires qui ont déjà atteint l'âge légal de la retraite et peuvent percevoir un revenu de manière illimitée ni avec les bénéficiaires âgés de moins de 65 ans mais qui ont choisi de prendre une pension de retraite ou une pension de retraite et une pension de survie.

Le présent arrêté a pour but d'assouplir les règles de cumul pour les bénéficiaires susmentionnés en revalorisant le montant de la majoration pour un enfant à charge et en augmentant cette majoration avec un montant déterminé par enfant à charge supplémentaire.

Il s'agit donc bien d'un assouplissement par rapport à la législation actuelle où le plafond était augmenté du même montant, quel que soit le nombre d'enfant à charge.

Cette mesure a également un impact positif sur le marché du travail.

Par ailleurs, le présent arrêté comprend également une harmonisation du régime de pension des travailleurs indépendants avec le régime de pension du secteur public.

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