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2023040529 BE

2023040529 29 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'âge de la pension

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2023040529

L'article 1er apporte une modification technique à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 susvisé afin de ne pas comprendre sous la notion "d'âge légal" uniquement l'âge de 65 ans prévu à l'article 3, § 1, et à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité mais également les âges visés aux paragraphes 1bis et 1ter.

BE Justel 2023040529

L'article 2 modifie aux paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de l'arrêté royal susmentionné par le terme général "l'âge de la pension" de sorte que, selon le cas, cela puisse être aussi bien 65, 66 ou 67 ans.

BE Justel 2023040529

L'article 3 modifie l'article 53bis du même arrêté en remplaçant les mots " dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 20 ans" par les mots " dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 21 ans" afin d'exécuter l'article 7bis, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 qui fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de transition et le montant de celle-ci lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21ème anniversaire.

BE Justel 2023040529

L'article 4 insère à l'article 92 du même arrêté les paragraphes 1bis et 1ter concernant l'âge à partir duquel le conjoint divorcé peut prétendre à une pension de conjoint divorcé.

Au paragraphe 1/1, l'âge de la pension pour un conjoint divorcé est fixé à 66 ans lorsque la pension prend cours effectivement et pour la 1ère fois à partir du 1er février 2025.

Au paragraphe 1/2, l'âge de la pension pour un conjoint divorcé est fixé à 67 ans lorsque la pension prend cours effectivement et pour la 1ère fois à partir du 1er février 2030.

BE Justel 2023040529

L'article 5, 1° à 10°, apporte une adaptation technique à l'article 107 du même arrêté en modifiant le paragraphe 2, lettres A, C, D, F, premier, deuxième et troisième alinéa, le paragraphe 3, lettre D, premier et deuxième alinéa et le paragraphe 4, troisième alinéa, a) et b) afin d'une part de référer à l'article 3, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et d'autre part, de remplacer la référence à l'âge de 65 ans ou au 65ème anniversaire par les mots "l'âge de la pension".

BE Justel 2023040529

L'article 6 apporte une modification technique à l'article 133 quinquies du même arrêté afin de référer aux paragraphes 1erbis et 1erter de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

BE Justel 2023040529

L'article 7 apporte une modification technique à l'article 154, 8°, du même arrêté afin de pouvoir prendre une nouvelle décision dans les cas où la pension de retraite anticipée a été refusée parce qu'il n'était pas satisfait aux conditions de carrière conformément aux articles 16bis et 16ter de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

BE Justel 2023040529

Dans cet article, une modification technique est apportée à l'article 163, § 1 et § 2, du même arrêté afin de remplacer la référence à l'âge de 65 ans par la référence à "l'âge de la pension".

BE Justel 2023040529

L'article 9 précise que le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Indépendants,

D. CLARINVAL

La Ministre des Pensions,

K. LALIEUX

BE Justel 2023040529

Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Indépendants,

D. CLARINVAL

La Ministre des Pensions,

K. LALIEUX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2022 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 novembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressé au Conseil d'Etat le 25 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;°

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de la Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.

La loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie a inséré les paragraphes 1er bis et 1er ter à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, prévoyant de porter l'âge de pension actuellement fixé à 65 ans à 66 ans à partir du 1er février 2025 et 67 ans à partir de 1er février 2030.

Le présent arrêté vise à apporter des modifications techniques à l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants pour le mettre en conformité avec l'arrêté royal du 30 janvier 1997 tel que modifié par la loi du 10 août 2015.

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