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2023040424 BE

2023040424 21 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2023 et mise à jour au 03-11-2025)

89 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (89)

Texte législatif (89 Articles)

BE Justel 2023040424

[ '> 1 Le présent arrêté règle, en partie, une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.] '> 1

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( 1 )<ARW 2025-10-09/12 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2025>

BE Justel 2023040424

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

2° le décret du 12 novembre 2021 : le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;

3° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

4° le chercheur d'emploi : le chercheur d'emploi tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 12 novembre 2021 ;

5° l'usager : l'usager particulier tel que défini à l'article 1er bis, 1°, du décret du 6 mai 1999 ;

6° le dossier unique : le dossier unique de l'usager tel que visé à l'article 1er bis, 16°, du décret du 6 mai 1999 ;

7° l'accompagnement : l'accompagnement tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 13°, du décret du 12 novembre 2021 qui concerne tous les chercheurs d'emploi dès leur inscription en tant que chercheur d'emploi ;

8° le positionnement métier : le positionnement métier tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°, du décret du 12 novembre 2021 ;

9° l'employabilité du chercheur d'emploi : les compétences, connaissances, qualifications, les expériences professionnelles, et les données de santé formulées en termes d'aptitudes ou inaptitudes ou de restrictions au regard de certains métiers qui influencent l'aptitude d'une personne à trouver et à conserver un emploi, à progresser au niveau professionnel et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle ;

10° le parcours du chercheur d'emploi : la succession d'étapes personnalisées, structurées, adaptables et planifiées, visant à maximiser les opportunités d'insertion professionnelle et de mise à l'emploi ;

11° le profil : l'ensemble des données du dossier unique telles que visées à l'article 4/1 § 1er, du décret du 6 mai 1999 ;

12° le profil complet : les données contenues dans le profil indispensables pour l'adéquation efficiente entre le profil du chercheur d'emploi et les offres d'emploi, en tenant compte de l'expérience, des qualifications et des aptitudes du chercheur d'emploi ;

13° l'objectivation du profil complet : l'analyse des données du profil complet du chercheur d'emploi jugées pertinentes au regard des métiers sur lesquels il se positionne, en tenant compte de ses compétences, de son expérience et d'éventuelles restrictions médicales à l'emploiformulées en termes d'aptitudes ou inaptitudes ou de restrictions au regard de certains métiers ;

14° le bilan de compétences : l'étape du parcours du chercheur d'emploi, réalisée par un conseiller, le système ou un opérateur tiers, qui consiste en une analyse objective des compétences professionnelles, personnelles et transversales, ainsi que de la capacité d'adaptation du chercheur d'emploi aux évolutions du marché du travail ;

15° le plan d'actions : l'ensemble des actions obligatoires que le chercheur d'emploi réalise tout au long de son parcours ;

16° l'emploi convenable : l'emploi convenable tel que visé aux articles 22 à 32quater de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant sur les modalités d'application de la réglementation du chômage ;

17° l'évaluation des actions visant à l'insertion sur le marché du travail : l'examen des démarches entreprises par le chercheur d'emploi et, celles reprises dans son plan d'actions, qu'il bénéficie ou non d'allocations sociales, en vue de favoriser son intégration durable dans le marché du travail ;

18° le Service Contrôle : le service tel que visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 ;

19° l'arrêté du 9 octobre 2025 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2025 portant exécution des articles 4/4, § 2, et 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 ;

20° l'arrêté du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

21° adresser : le processus défini à l'article 2, alinéa 1 er, 14°, du décret du 12 novembre 2021 ;

22° l'opérateur tiers : tout partenaire de l'accompagnement tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 12 novembre 2021 ou tout tiers tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 12 novembre 2021 qui collabore à l'accompagnement du parcours du chercheur d'emploi ;

23° l'espace personnel du chercheur d'emploi : l'espace digital sécurisé, accessible grâce à une authentification, automatiquement créé lors de l'inscription du chercheur d'emploi, qui lui donne accès aux services en ligne du FOREm, ainsi qu'à son dossier unique. L'espace personnel permet au chercheur d'emploi d'enrichir son profil, de publier un CV personnalisé, de consulter et de postuler à des offres d'emploi correspondant à son profil et de suivre ses démarches administratives ;

24° l'espace personnel de l'employeur : l'espace digital sécurisé, accessible grâce à une authentification, automatiquement créé lors de l'inscription en tant qu'employeur sur le site du FOREm, qui donne accès aux services en ligne du FOREm dont l'accès aux profils des chercheurs d'emploi et qui permet de prendre contact avec eux ;

25° le conseiller : le collaborateur du FOREm qui assure le suivi et la cohérence des actions du parcours du chercheur d'emploi, ainsi que d'exercer un rôle d'analyse, de guidance, d'évaluation et de décision ;

26° les acteurs du parcours : les collaborateurs du FOREm, autres que les conseillers, et les opérateurs tiers qui interviennent à un moment du parcours du chercheur d'emploi, lui prescrivent des actions dans le respect de leurs compétences, mettent à jour son plan d'actions et encodent les informations de suivi dans son dossier unique ;

27° le système : un dispositif informatique, automatisé ou semi-automatisé, qui exécute une ou plusieurs actions sans intervention humaine directe

Concernant l'alinéa 1er, 17°, pour le bénéficiaire d'allocations cette évaluation prend en compte sa disponibilité conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991.] '> 1

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( 1 )<ARW 2025-10-09/12 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2025>

BE Justel 2023040424

<Abrogé par ARW 2025-10-09/12 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2025>

Section 2.

<Abrogé par ARW 2025-10-09/12 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2025>

Sous-section 1 ère .

<Abrogé par ARW 2025-10-09/12 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2025>

BE Justel 2023040424

<Abrogé par ARW 2025-10-09/12 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2025>

Section 7.

<Abrogé par ARW 2025-10-09/12 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2025>

Sous-section 1 ère .

<Abrogé par ARW 2025-10-09/12 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2025>

BE Justel 2023040424

§ 1er. La commission régionale est composée de

1° un représentant du Ministre en charge de l'Emploi et de la Formation ou d'un représentant du Ministre en charge de l'Emploi et d'un représentant du Ministre en charge de la formation lorsque ces compétences ne sont pas réunies au sein d'un même portefeuille ministériel ;

2° un représentant du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche, Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;

3° cinq représentants du FOREm dont trois représentants de la Direction Générale Stratégie et deux représentants de la Direction Générale Produits et Services ;

4° un représentant de l'Institut de formation en alternance, des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

5° un représentant des Structures d'accompagnement à l'Autocréation d'emploi ;

6° un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale ;

7° un représentant de l'association sans but lucratif qui fédère les régies des quartiers, reconnue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2020 ;

8° un représentant de l'Agence pour une Vie de Qualité ;

9° un représentant de l'association sans but lucratif visée à l'article 13 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;

10° un représentant de l'Union des villes et des communes, Fédération des Centres publics d'Action sociale ;

11° un représentant de l'association sans but lucratif visée à l'article 12bis du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des Missions régionales pour l'emploi ;

12° un représentant des Centres régionaux d'intégration ;

13° un représentant des agences locales pour l'emploi ;

14° un représentant de la Fédération des partenaires de l'emploi, en tant que représentant des opérateurs privés d'insertion et de formation ;

15° un représentant du Consortium de validation des compétences ;

16° un représentant du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

Le ou les Ministres en charge de l'Emploi et de la Formation sont habilités à modifier ou compléter la composition de la commission au regard de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux membres devant être représentés au sein de cette commission.

§ 2. Les membres sont désignés par les organismes qu'ils représentent. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Le membre suppléant siège uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en l'absence d'accord d'entités juridiques distinctes, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, quant à leur représentation, un membre effectif et un membre suppléant sont désignés par le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, sur proposition de l'administration, au terme d'un appel à manifestation d'intérêt organisé par cette dernière.

La commission régionale peut inviter toute personne dont elle considère la participation pertinente au regard des thématiques abordées. Un membre suppléant peut participer aux réunions de la commission régionale, malgré la présence du membre effectif, lorsqu'il y participe en tant qu'invité, en raison des thématiques abordées à la réunion.

La commission régionale est présidée par le représentant du Ministre qui a l'emploi dans ses attributions.

Le secrétariat de la commission régionale est assuré par la Direction Générale Stratégie, Direction des Relations partenariales du FOREm.

La commission régionale élabore un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de fonctionnement dont les modalités relatives aux convocations, à la participation d'invités et à la procédure d'adoption des avis préalables visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 12 novembre 2021. Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre ayant l'emploi et la formation dans ses attributions ou par le Ministre en charge de la formation et le Ministre en charge de l'emploi lorsque ces compétences ne sont pas réunies au sein d'un même portefeuille ministériel.

La commission régionale se réunit chaque fois que la nécessité l'impose, à la demande l'un de ses membres et, au minimum, huit fois par an.

BE Justel 2023040424

Pour la mise en oeuvre des missions visées à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 novembre 2021, la commission régionale

1° organise la concertation entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement en vue de remettre les avis préalables visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 12 novembre 2021 ;

2° fournit un modèle de plan d'actions annuel aux commissions sous-régionales et définit les critères sur base desquels elle approuve les plans d'actions ;

3° détermine le canevas commun minimal de la convention de collaboration à décliner dans chaque territoire des commissions sous-régionales ;

4° établit les critères nécessaires à l'évaluation des plans d'actions annuels en concertation avec les commissions sous-régionales et détermine les informations à transmettre par ces dernières afin de permettre l'évaluation des plans d'actions annuels ;

5° élabore une procédure de communication et d'écoute pour diffuser les informations utiles et récolter les demandes des commissions sous-régionales.

La commission régionale de concertation exécute ses missions par voie de consensus.

En cas de désaccord subsistant entre les membres de la commission régionale, dans la mise en oeuvre des missions visée à l'alinéa 1er, 2° à 4°, la commission régionale transmet pour décision, au Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, les avis divergents de membres de la commission régionale.

Section 2. - Commissions sous-régionales

BE Justel 2023040424

§ 1er. Une commission sous-régionale est organisée pour le territoire de chaque Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, ci-après " bassin EFE ", visé à l'article 3, de l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la communauté française, la Région wallonne et la commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi. Chaque commission sous-régionale de concertation est composée des membres suivants

1° cinq représentants du FOREm dont le Directeur général adjoint de la Direction territoriale du FOREm active sur le ressort territorial de la commission sous-régionale ou son délégué ;

2° un représentant de l'Institut de formation en alternance, des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

3° un représentant des Structures d'accompagnement à l'Autocréation d'emploi ;

4° un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale ;

5° un représentant des régies des quartiers actives sur le territoire de la commission sous-régionale ;

6° un représentant de l'Agence pour une Vie de Qualité ;

7° un représentant des centres d'insertion socioprofessionnelle actifs sur le territoire de la commission sous-régionale ;

8° un représentant de l'Union des villes et des communes, Fédération des Centres publics d'Action sociale ;

9° un représentant des Missions régionales pour l'emploi actives sur le territoire de la commission sous-régionale ;

10° un représentant des Centres régionaux d'intégration actifs sur le territoire de la commission sous-régionale ;

11° un représentant des agences locales pour l'emploi ;

12° un représentant des partenaires de l'emploi, en tant que représentant des opérateurs privés d'insertion et de formation actifs sur le territoire de la commission sous-régionale ;

13° un représentant de la Plate-forme Alpha/FLE ;

14° un représentant des CFISPA actifs sur le territoire de la commission sous-régionale.

Le ou les Ministre(s) en charge de l'Emploi et de la Formation sont habilités à modifier ou compléter la composition de la commission au regard de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux membres devant être représentés au sein de cette commission.

§ 2. Les membres sont désignés par les organismes qu'ils représentent. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Le membre suppléant siège uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en l'absence d'accord d'entités juridiques distinctes, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, quant à leur représentation, un membre effectif et un membre suppléant sont désignés par le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, sur proposition de l'administration, au terme d'un appel à manifestation d'intérêt organisé par cette dernière.

La commission sous-régionale peut inviter toute personne dont elle considère la participation pertinente au regard des thématiques abordées. Un membre suppléant peut participer aux réunions de la commission sous-régionale, malgré la présence du membre effectif, lorsqu'il y participe en tant qu'invité, en raison des thématiques abordées à la réunion.

La commission sous-régionale est présidée par le Directeur général adjoint de la Direction territoriale du FOREm visée au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, 1°, ou son délégué. Le secrétariat est assuré par la Direction territoriale du FOREm active sur le ressort territorial de la commission sous-régionale, service des relations avec les opérateurs. La commission sous-régionale élabore un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de fonctionnement dont les modalités relatives aux convocations et à la participation d'invités. Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre ayant l'emploi et la formation dans ses attributions ou par le Ministre en charge de la formation et le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions lorsque ces compétences ne sont pas réunies au sein d'un même portefeuille ministériel.

Les commissions sous-régionales se réunissent chaque fois que la nécessité l'impose, à la demande de l'un de ses membres et au moins quatre fois par an.

BE Justel 2023040424

Pour la mise en oeuvre des missions visées à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 novembre 2021, chaque commission sous-régionale

1° favorise les échanges et la communication entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement de manière à fluidifier le parcours du chercheur d'emploi et faciliter le passage d'une prestation à l'autre ;

2° organise la manière dont le FOREm et les partenaires de l'accompagnement saisissent la commission en cas de différents dans l'exécution de la convention de collaboration ;

3° utilise le canevas de la convention de collaboration proposé par la commission régionale et le décline en fonction des réalités locales ;

4° détermine en matière de collaboration entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement

a) la manière dont s'organise une éventuelle passerelle entre le partenaire de l'accompagnement et un autre partenaire ou tiers ;

b) les modalités de collaboration avec les Services aux Entreprises du FOREm concernant l'envoi personnalisé d'offres d'emploi vers un partenaire et le travail collaboratif entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement lors d'un recrutement ;

5° transmette les informations déterminées par la commission régionale pour procéder à l'évaluation des plans d'actions annuels ;

[ '> 1 6° participe à l'élaboration de parcours multi-opérateurs visé aux articles 7 à 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du [date] relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs.] '> 1

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( 1 )<ARW 2024-06-06/31 , art. 26, 002; En vigueur : 01-10-2024>

Section 3. - Dialogue opérationnel

BE Justel 2023040424

Le dialogue opérationnel, visé à l'article 17, § 3, du décret du 12 novembre 2021, entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement, notamment par l'intermédiaire des conseillers du FOREm et des autres intervenants dans le parcours d'insertion du chercheur d'emploi, concerne la prise en charge du chercheur d'emploi et le déroulement de son parcours d'insertion en vue d'assurer la qualité des réponses apportées à ses besoins.

Le dialogue opérationnel a pour objet d'améliorer

1° la connaissance du FOREm sur l'offre de services du partenaire de l'accompagnement

2° la connaissance du partenaire de l'accompagnement sur le rôle du FOREm et ses modalités de gestion des parcours des chercheurs d'emploi ;

3° la prise en charge et le suivi des chercheurs d'emploi en ce compris après l'intervention du partenaire de l'accompagnement ;

4° la mise en oeuvre fluide des parcours des chercheurs d'emploi et l'articulation entre les étapes de ceux-ci.

BE Justel 2023040424

Le dialogue opérationnel s'organise dans un cadre bilatéral entre le partenaire de l'accompagnement et le FOREm, selon les modalités du dialogue opérationnel concertées au sein de la commission sous-régionale et fixées dans la convention de collaboration.

Le dialogue opérationnel prend la forme d'actions concrètes notamment d'actions conjointes d'examen de situations de chercheurs d'emploi, ou toute autre action favorisant une mise en oeuvre fluide et intégrée du parcours du chercheur d'emploi.

Section 4. - Convention de collaboration

BE Justel 2023040424

La convention de collaboration porte notamment sur les éléments suivants

1° en matière d'adressage

a) les volumes attendus d'adressage concertés entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement avec les éventuelles particularités propres au partenaire, aux périodes concernées et autres éventuels éléments spécifiques ;

b) les manières d'améliorer l'interconnaissance entre le partenaire de l'accompagnement et les conseillers du FOREm

c) les informations minimales attendues par le partenaire de l'accompagnement lors de l'adressage du chercheur d'emploi aux prestations d'accueil qu'il organise, conformément à la section 6 ;

2° en matière de suivi des parcours pour les chercheurs d'emploi intégrant la prestation du partenaire

a) les moments auxquels un point de situation est attendu par les conseillers sur le parcours du chercheur d'emploi auprès du partenaire ;

b) le contenu des informations attendues sur le parcours du chercheur d'emploi auprès du partenaire, conformément à la section 6 ;

3° les modalités relatives aux échanges d'information, à l'adressage et au dialogue opérationnel

Le FOREm et le partenaire de l'accompagnement sont tenus de signer une convention de collaboration. Si, au terme de la concertation, les parties ne parviennent pas à un accord, le différend est évoqué en commission sous-régionale, en présence des parties, afin de parvenir à un accord. Si le désaccord persiste, le différend est évoqué en commission régionale.

Section 5. - Adressage

BE Justel 2023040424

§ 1er. Le FOREm peut adresser le chercheur d'emploi à un partenaire de l'accompagnement. Le processus de mise en relation s'organise selon les modalités, visées aux alinéas suivants.

Le FOREm adresse un chercheur d'emploi à une séance d'information, individuelle ou collective, chez le partenaire de l'accompagnement, mise en visibilité dans l'outil d'échange d'informations mis à disposition par le FOREm. Le partenaire de l'accompagnement inscrit dans l'outil mis à disposition par le FOREm, les séances d'information et les prestations en rapport avec son offre de services.

Le FOREm sélectionne avec le chercheur d'emploi la prestation la plus pertinente au regard de son profil, de ses aspirations professionnelles, de l'analyse de ses besoins, de son degré de proximité du marché du travail, de son environnement socio-économique et des réalités du marché du travail.

§ 2. Lorsque le FOREm adresse un chercheur d'emploi à un partenaire de l'accompagnement, celui-ci l'accueille et analyse, en tenant compte des informations communiquées par le FOREm, la pertinence de la prestation dans le cadre du projet d'insertion sur le marché du travail du chercheur d'emploi.

Après la séance d'information à laquelle le chercheur d'emploi a été adressé, le partenaire de l'accompagnement transmet via l'outil mis à disposition par le FOREm, la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la séance d'information, les informations relatives à une éventuelle autre séance au cours de laquelle l'opportunité d'entrée en prestation a été analysée, ainsi que l'information d'admission ou non du chercheur d'emploi à la prestation et, le cas échéant, les raisons du refus d'admission du chercheur d'emploi.

Le délai dans lequel s'opère le retour d'informations du partenaire de l'accompagnement est concerté en commission régionale entre les partenaires et le FOREm. Si aucun accord n'est trouvé en commission régionale, le FOREm décide du délai et le mentionne dans la convention de collaboration.

§ 3. Durant la prestation chez le partenaire de l'accompagnement, le FOREm poursuit son suivi du chercheur d'emploi. Le partenaire de l'accompagnement peut, à tout moment, contacter d'initiative le conseiller de référence.

§ 4. En cas d'adressage non pertinent récurrent par le FOREm ou en cas de refus récurrent de prise en charge par le partenaire de l'accompagnement, la question est traitée lors du dialogue opérationnel entre le partenaire de l'accompagnement et le FOREm ou en commission sous-régionale.

Des modalités particulières d'adressage peuvent être concertées entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement et définies dans la convention de collaboration.

Section 6. - Communication et échanges d'informations

BE Justel 2023040424

Le partenaire de l'accompagnement communique les éléments suivants, conformément à l'article 21, alinéa 1er, 4°, du décret du 12 novembre 2021, via l'outil mis à disposition par le FOREm et selon les modalités concertées avec le partenaire de l'accompagnement

1° son offre de prestations ;

2° les objectifs visés par les prestations ;

3° les résultats attendus et délivrables ;

4° la localisation des prestations ;

5° la durée des prestations ;

5° le calendrier des prestations ;

6° le cas échéant, les groupes-cibles concernés par les prestations ;

7° la disponibilité des places donnant accès aux prestations que le partenaire de l'accompagnement offre en ce compris pour les séances d'information et leur mise à jour.

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§ 1er. Pour chaque chercheur d'emploi adressé par le FOREm ou pris en charge spontanément par le partenaire de l'accompagnement, le FOREm communique au partenaire de l'accompagnement, les données suivantes

1° le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

2° les noms et prénoms ;

3° le genre, l'adresse et la date de naissance lorsque l'âge constitue un critère de détermination du public-cible du partenaire de l'accompagnement ;

4° tout élément appartenant aux catégories de données de l'article 4/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, 7° à 13°, 18° et 19° du décret du 6 mai 1999 dans la mesure de ce qui est nécessaire, pour la prise en charge adéquate du chercheur d'emploi par le partenaire de l'accompagnement.

Concernant les données d'ordre psycho-médico-social seules sont communiquées les données ayant un impact sur le parcours d'insertion du chercheur d'emploi, dans le respect de l'article 9, alinéa 7, du décret du 12 novembre 2021.

Le partenaire de l'accompagnement conserve pendant la durée nécessaire à l'exécution de ses missions les données, visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Le partenaire de l'accompagnement communique au FOREm les données suivantes

1° pour le chercheur d'emploi adressé par le FOREm

a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

b) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la séance d'information et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;

c) la suite réservée à l'adressage, la date d'entrée en prestation du chercheur d'emploi et la durée prévue de la prestation ou, en cas d'absence d'entrée en prestation, les motifs pour lesquels le partenaire de l'accompagnement estime que ces prestations ne sont pas pertinentes au regard du profil du chercheur d'emploi, de ses aspirations professionnelles, de l'analyse de ses besoins, de son degré de proximité du marché du travail, de son environnement socio-économique et des réalités du marché du travail ;

d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints, les nouveaux acquis et, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes de solution proposées pour y répondre ;

e) tout autre élément qui a, selon le partenaire de l'accompagnement, une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi ;

2° pour le chercheur d'emploi pris en charge par le partenaire de l'accompagnement de manière spontanée

a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

b) préalablement à l'entrée effective en prestation du chercheur d'emploi, la date de début et la durée de la prestation ;

c) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la prestation et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;

d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints et les nouveaux acquis ainsi que, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes proposées pour y répondre ;

e) tout autre élément que le partenaire de l'accompagnement estime avoir une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les séances d'accueil, individuelles ou collectives, réalisées par le partenaire de l'accompagnement avec le chercheur d'emploi qui s'est adressé spontanément à lui, ne constituent pas une prestation.

A l'exception des informations visées à l'alinéa 1er, 1°, b) et 2°, c), les données communiquées par le partenaire de l'accompagnement au FOREm sont exclusivement destinées à l'amélioration de l'accompagnement du chercheur d'emploi, à l'exclusion du contrôle de sa disponibilité.

Les modalités de l'échange d'information sont concertées au sein de la commission régionale et fixées dans les conventions de collaboration.

CHAPITRE IV. - Intervention des tiers

Section 1 ère . - Dispositions générales relatives aux communications et échanges d'informations

BE Justel 2023040424

§ 1er. Pour chaque chercheur d'emploi adressé par le FOREm ou sélectionné de manière concertée avec l'opérateur, pour les actions que ce dernier réalise dans le cadre de la section 2 du présent chapitre ou de la section 5 du chapitre 2 du décret du 6 mai 1999, le FOREm communique à l'opérateur les données suivantes

1° le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

2° les noms et prénoms ;

3° le genre, l'adresse et la date de naissance lorsque l'âge constitue un critère de détermination du public-cible de l'opérateur ;

4° tout élément appartenant aux catégories de données de l'article 4/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, 7° à 13°, 18° et 19°, du décret du 6 mai 1999 dans la mesure de ce qui est nécessaire, pour la prise en charge adéquate du chercheur d'emploi par l'opérateur.

Concernant les données d'ordre psychomédicosocial, seules sont communiquées les données ayant un impact sur le parcours d'insertion du chercheur d'emploi, dans le respect de l'article 9, alinéa 7, du décret du 12 novembre 2021.

L'opérateur conserve pendant la durée nécessaire à l'exécution de ses missions les données, visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Le FOREm s'assure que le tiers communique les données suivantes

1° pour chaque chercheur d'emploi adressé par le FOREm ou sélectionné de manière concertée avec l'opérateur, pour les actions que ce dernier réalise dans le cadre de la section 2 du présent chapitre ou de la section 5 du chapitre 2 du décret du 6 mai 1999

a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

b) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la séance d'accueil, individuelle et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;

c) la suite réservée à l'adressage ou à la sélection concertée dans le cadre d'un dialogue entre l'opérateur et le FOREm, la date d'entrée en prestation du chercheur d'emploi et la durée prévue de la prestation ou, en cas d'absence d'entrée en prestation, les raisons de non-admissibilité du chercheur d'emploi au regard de l'action subsidiée et du public éligible à cette action défini dans l'appel à projets ;

d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints, les nouveaux acquis et, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes proposées pour y répondre ;

e) tout autre élément qui a, selon l'opérateur, une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi ;

2° pour chaque chercheur d'emploi pris en charge de manière spontanée par l'opérateur en vertu de la section 2 du présent chapitre ou de la section 5 du Chapitre 2 du décret du 06 mai 1999

a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

b) la prise en charge spontanée et, préalablement, la date de prise en charge du chercheur d'emploi et la durée prévue ;

c) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la prestation et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;

d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints et les nouveaux acquis ainsi que, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes proposées pour y répondre ;

e) tout autre élément qui a, selon l'opérateur, une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les séances d'accueil, individuelles ou collectives, réalisés par le partenaire de l'accompagnement avec le chercheur d'emploi qui s'est adressé spontanément à elle, ne constituent pas une prestation.

A l'exception des informations visées à l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, c), les données communiquées par l'opérateur au FOREm sont exclusivement destinées à l'amélioration de l'accompagnement du chercheur d'emploi, à l'exclusion du contrôle de sa disponibilité.

§ 3. L'utilisation du numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale des chercheurs d'emploi par les opérateurs, se fait uniquement à des fins d'identification univoque des chercheurs d'emploi lors des échanges de données avec le FOREm dans le cadre de la prise en charge par les opérateurs des chercheurs d'emploi qui bénéficient d'action d'accompagnement auprès de ces opérateurs.

Section 2. - Subventionnement de prestations à destination des chercheurs d'emploi inoccupés

BE Justel 2023040424

La subvention octroyée par le FOREm en vertu de l'article 7bis/1 du décret du 6 mai 1999 et de l'article 23 du décret du 12 novembre 2021 soutient financièrement exclusivement la réalisation d'une action relevant de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et remplissant les conditions suivantes

1° elle se déroule sur le territoire de langue française ;

2° elle est destinée aux chercheurs d'emploi inoccupés ;

3° elle est gratuite pour les chercheurs d'emploi ;

4° elle répond à un besoin non rencontré en termes qualitatif, quantitatif ou géographique par l'offre de services existante dans le bassin EFE où elle se déroule ;

5° elle met en oeuvre les orientations définies par l'appel à projets lancé par le FOREm conformément à l'article 72 ;

6° elle est additionnelle aux activités habituelles de l'opérateur ;

7° elle n'est pas entamée à la date de la décision d'octroi de la subvention.

BE Justel 2023040424

§ 1er. La subvention peut être octroyée à un partenaire de l'accompagnement dont l'agrément n'est pas suspendu, ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale menant, à titre principal ou accessoire, une activité d'insertion socio-professionnelle qui remplit les conditions suivantes

1° il dispose d'une unité d'établissement sur le territoire de langue française ;

2° il remplit les conditions auxquelles la prestation de service d'insertion est subordonnée par la réglementation des agences de placement ;

3° il dispose des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de l'action ;

4° il dispose de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période de réalisation de l'action et pour participer au financement de celle-ci ;

5° il ne se trouve pas en situation de concours de créanciers ou de toute autre situation de nature à compromettre la réalisation de l'action ;

6° il n'est pas redevable d'arriérés d'impôts ni d'arriérés de cotisations sociales ;

7° il n'a pas d'antécédent spécifique, d'ordre administratif ou pénal, en matière d'emploi des subventions.

Les conditions, visées à l'alinéa 1er, à l'exception du 2°, sont remplies préalablement à la demande et durant toute la durée de la programmation.

La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie préalablement au début de la réalisation de l'action subventionnée et le rester pendant toute la durée de la programmation.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la subvention ne peut pas être octroyée

1° aux institutions juridiquement distinctes visées par l'article 7bis, § 3, du décret du 6 mai 1999 ;

2° aux opérateurs dont le financement est soumis à un régime juridique incompatible avec celui qui est organisé par le présent chapitre.

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§ 1er. Le montant de la subvention demandée au FOREm pour l'ensemble des actions portées par un même opérateur ne peut pas excéder vingt pourcents des recettes de l'opérateur pendant un nombre d'années égal à la durée de la programmation ou pendant une durée inférieure si l'opérateur exerce son activité depuis une période inférieure à la durée de la programmation.

Cette condition est remplie préalablement à la demande, pendant la période de référence fixée par l'alinéa 1 er, et doit le rester pendant toute la programmation.

§ 2. La subvention est uniquement octroyée à la condition que l'action pour la réalisation de laquelle elle est demandée ne soit pas financée en tout ou en partie par une autre subvention de projet, à l'exception des subventions couvrant seulement un type de dépenses particulier, pour autant que la demande les renseigne explicitement et précisément.

§ 3. Le montant total des subventions demandées par un même opérateur pour l'ensemble des actions se déroulant dans un même bassin EFE ne peut pas excéder le plafond fixé par l'appel à projets pour ce bassin. A défaut, l'octroi de toutes les subventions demandées est refusé.

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§ 1er. Selon une périodicité qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, le FOREm lance un ou plusieurs appels à des projets d'action spécifiquement orientés vers la satisfaction des besoins des chercheurs d'emploi, identifiés notamment par le Gouvernement en vertu de l'article 16, § 2, du décret du 12 novembre 2021.

Un appel à projets peut couvrir un champ global ou un champ limité à certains publics, certains types d'actions ou certains besoins.

§ 2. Tout appel à projets précise

1° le public qu'il cible ;

2° le type et l'intensité des obstacles à l'insertion durable du public concerné ;

3° le type et les objectifs des actions incitées par l'octroi d'une subvention ;

4° les déclinaisons par bassin EFE des éléments visés au 3°, le cas échéant ;

5° si l'action peut être réalisée en partenariat ;

6° les modalités organisationnelles permises, telles que l'existence de stages, la planification des sessions, la prise en charge individuelle ou collective du chercheur d'emploi ;

7° la période pendant laquelle les actions doivent se dérouler ;

8° la période pendant laquelle les dépenses doivent être exposées pour être couvertes par la subvention ;

9° le cas échéant, le nombre de places que l'opérateur met à disposition du FOREm dans la plateforme d'échange d'informations ;

10° le plafond visé par l'article 71, § 3, pour chacun des bassins EFE ;

11° la date de liquidation de chaque tranche de la subvention annuelle.

Le plafond, visé par l'article 71, § 3, est destiné à assurer la diversité des actions se déroulant dans un même Bassin. Il peut varier en considération de l'importance relative du budget affecté par le FOREm à chaque Bassin, en proportion du nombre de chercheurs d'emploi inoccupés qui y résident par rapport au nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés en Région wallonne.

§ 3. L'appel à projets ne peut pas modifier les conditions d'octroi de subventions fixées par les articles 69 à 71.

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§ 1er. La demande de subvention est introduite auprès du FOREm par un formulaire dont le modèle est établi par celui-ci. Le formulaire est renvoyé de manière électronique, selon les modalités définies par le FOREm.

§ 2. Dans un premier temps, le FOREm vérifie l'accomplissement des conditions préalables à l'octroi visées par les articles 69 à 71.

Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, le FOREm refuse l'octroi de la subvention. Il notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur.

L'accomplissement des conditions d'octroi ne crée pas un droit à la subvention.

§ 3. Le FOREm poursuit l'examen de la demande par l'analyse approfondie du projet et son appréciation discrétionnaire sur base des critères suivants

1° la cohérence du projet, c'est-à-dire l'adéquation entre les moyens mis en oeuvre, les objectifs poursuivis, le public visé et les résultats attendus ;

2° la pertinence du projet dans le bassin EFE où l'action se déroule, c'est-à-dire la plus-value du projet, son articulation avec les autres acteurs de l'insertion, son ancrage dans le tissu socio-économique et sa complémentarité à l'offre de services existante.

L'appréciation du FOREm est formulée selon un système de cotation qu'il publie dans l'appel à projets.

Les projets sont classés par ordre de cote globale décroissante.

§ 4. Dans un troisième temps, le FOREm détermine le montant de la subvention comme suit

1° les coûts présentés par la demande sont d'abord pris en considération selon l'alinéa 2 ;

2° ce montant est ajusté au budget disponible selon les alinéas 3 et suivants.

Le montant total des coûts présentés par la demande est réduit à concurrence d'éventuelles subventions couvrant un type de dépenses particulier conformément à l'article 70, § 2.

Lorsqu'il s'avère que le total des montants demandés pour l'ensemble des projets remplissant les conditions posées par les articles 69 à 71 est supérieur au budget total affecté à l'appel à projets, le FOREm peut réduire les montants demandés pour ces projets et qui excèdent un coût maximal par participant ou par heure.

Ce coût maximal est fixé par une méthode statistique, telle que la médiane des coûts, l'écart-type ou une autre méthode objective.

Le FOREm choisit le coût maximal dont l'application permet de subventionner le plus grand nombre d'actions et d'assurer la diversité de celles-ci. Le cas échéant, il peut ne pas appliquer le coût maximal, ou appliquer un coût maximal plus élevé, aux montants demandés pour la réalisation d'actions présentant des caractéristiques objectives rendant inévitable un coût plus élevé en fonction des modalités prévues par l'appel à projets, notamment une prise en charge individuelle plutôt que collective ou des parcours plus intensifs.

§ 5. Le FOREm décide de l'octroi de la subvention en suivant le classement des projets et, le cas échéant, jusqu'à épuisement du crédit budgétaire par type d'actions et par bassin EFE.

L'octroi ne donne pas lieu à la conclusion d'une convention. La décision du FOREm est notifiée au demandeur et mentionne

1° l'approbation du projet ;

2° le nombre de sessions et de participants ;

3° le montant de la subvention ;

4° les modalités de liquidation de la subvention.

§ 6. Le bénéficiaire de la subvention est libre de l'accepter ou de la refuser. Il informe le FOREm de sa position en lui renvoyant le formulaire spécifique joint à la décision d'octroi.

Lorsque la subvention est refusée, le FOREm retire la décision qu'il a octroyée. Il peut utiliser le crédit rendu ainsi disponible pour décider d'un nouvel octroi conformément au § 5.

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La subvention est liquidée en une ou plusieurs tranches annuelles, selon la durée de la période de programmation.

L'appel à projets précise la date d'échéance de chaque tranche.

Les paiements sont effectués en totalité au crédit du seul opérateur, à l'exclusion de tout intermédiaire ou partenaire ainsi que d'un cessionnaire en dehors du cadre de l'article 76, § 4.

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§ 1er. L'action est réalisée sous la responsabilité exclusive de l'opérateur. Elle est réalisée par l'opérateur lui-même, à moins que l'appel à projets ne permette une réalisation en partenariat.

Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, l'opérateur réalise l'action en toute indépendance vis-à-vis du FOREm. Il est libre de renoncer à tout moment à la réalisation de l'action.

§ 2. L'action est réalisée conformément

1° aux conditions d'octroi relatives à l'action posées par l'article 69 ;

2° aux modalités générales portées par les paragraphes 3 et 4 ;

3° aux modalités générales définies par l'appel à projets ;

4° aux modalités particulières définies par le projet et fixées par la décision d'octroi.

Le non-respect des modalités d'utilisation visées à l'alinéa 1er entraîne la réduction du montant de la subvention et le remboursement immédiat de la partie indue.

§ 3. L'octroi de la subvention est subordonné au respect, par le bénéficiaire et pendant toute la durée de la programmation, des modalités prescrites par le présent paragraphe

1° l'action est menée dans des locaux réservés à un usage professionnel et mis à disposition par l 'opérateur ou ses partenaires ;

2° la promotion de l'action est assurée notamment par sa mise en visibilité via la plateforme d'échange d'information du FOREm en collaboration avec le Carrefour Emploi Formation Orientation et par le soutien des Carrefours Emploi Formation Orientation, des Maisons de l'Emploi et des conseillers du FOREm, dans la limite de leurs missions respectives et de leurs possibilités ;

3° l'opérateur de projet accueille et inscrit les chercheurs d'emploi qui sont envoyés vers le projet par le FOREm, dans le cadre d'un adressage ou selon les modalités de sélection prévues dans l'appel à projets ; dans tous les cas, l'opérateur de projet devra effectuer un retour d'information vers le FOREm sur cet accueil ;

4° l'opérateur de projet fait établir un contrat de formation par le FOREm pour tous les participants, il contribue au suivi administratif de ces contrats et effectue un retour d'information sur l'action ;

5° il respecte les dispositions applicables du Règlement général sur la protection du travail en matière d'hygiène, de bien-être, de prévention et de sécurité ;

6° pour toute promotion des actions, ainsi qu'à l'occasion de l'information donnée à la presse, à la radiotélévision ainsi qu'à tout autre média, l'opérateur fait mention du soutien du FOREm.

§ 4. L'opérateur communique au FOREm les informations visées à l'article 68, § 2.

§ 5. Le respect des modalités prescrites par le présent article conditionne le droit du bénéficiaire à conserver la partie de la subvention prévisionnelle déjà liquidée ou à obtenir la liquidation du solde.

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§ 1er. La subvention doit être utilisée exclusivement pour supporter les coûts nécessaires à la réalisation de l'action et ne peut servir directement ni indirectement à d'autres activités.

Le montant de la subvention ne peut pas présenter un excédent par rapport aux coûts admissibles et justifiés par le bénéficiaire.

§ 2. La subvention ne peut pas couvrir une dépense couverte par une autre subvention quelle que soit la portée de celle-ci et la date à laquelle elle est octroyée.

§ 3. La subvention ne peut pas servir de part publique belge dans le cadre d'un cofinancement européen.

§ 4. Sans préjudice des dispositions légales applicables aux cessions de créances universelles et à titre universel, le FOREm peut marquer son accord sur la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'une créance de subvention, uniquement à la condition que cette opération ne risque pas de compromettre la réalisation de l'action subventionnée.

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Sans préjudice de l'article 76, le montant de la subvention octroyée est réduit si les conditions de réalisation de l'action ne sont pas remplies, conformément au paragraphe 2.

En aucun cas, le montant de la subvention ne peut excéder le coût de la réalisation de l'action, l'éventuel solde étant supporté par le bénéficiaire ou couvert par des contributions autres que la subvention.

§ 2. Lorsque l'action n'est pas mise en oeuvre dans la période de programmation par la volonté de l'opérateur, la subvention est retirée dans son intégralité.

Lorsque la réalisation de l'action est abandonnée par la volonté de l'opérateur, le montant de la subvention est réduit aux seules dépenses admissibles selon l'article 76 et qui sont directement afférentes aux seuls modules entièrement réalisés, à l'exclusion de tout coût antérieur ou postérieur aux prestations effectives, notamment ceux relatifs à la conception ou à la préparation.

Dans le cas où la réalisation de tout ou partie de l'action est rendue absolument impossible en raison d'évènements qui ne sont pas imputables à l'opérateur, le montant de la subvention est réduit au montant total des seules dépenses admissibles selon l'article 76 que l'opérateur a supporté

1° jusqu'à la date à laquelle l'action a été réalisée, lorsqu'il s'agit de dépenses qui ne sont pas spécifiques à l'action, tels les frais généraux ;

2° jusqu'à la date la plus proche à laquelle l'opérateur peut mettre fin, de manière anticipée mais régulière, à la cause juridique de la dépense, lorsqu'il s'agit de dépenses que l'opérateur a engagées spécifiquement pour réaliser l'action.

§ 3. Le montant de la subvention inclut toute taxe quelconque qui pourrait s'appliquer.

La subvention constitue une aide financière à concurrence de son montant et n'implique aucune aide matérielle complémentaire

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires

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A l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " , sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures " sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de formations. ".

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§ 1er A l'article 92, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " , sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures " sont abrogés ;

2° un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 4

" La dispense n'est accordée que si la formation a une durée minimale de 4 semaines et qu'elle répond à l'une des conditions suivantes

1° elle présente un volume hebdomadaire moyen minimum de 16 heures, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures ;

2° elle présente un volume hebdomadaire moyen minimum de 24 heures, quelle que soit l'organisation de la formation. " ;

3° l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 4, est remplacé comme suit

" Pour l'application de l'alinéa 3, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation. " ;

4° l'ancien alinéa 4, devenu alinéa 5, est remplacé comme suit

" Par dérogation aux conditions visées à l'alinéa 2, le chômeur doit seulement avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début de sa formation dans laquelle la dispense est demandée, si cette formation prépare à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre. La liste des formations menant à ces professions est établie annuellement par le FOREm. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début de la formation ".

5° à l'ancien alinéa 6, devenu alinéa 7, les mots " bureau du chômage " sont remplacés par le mot " FOREm ".

§ 2. A l'article 92, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit

" Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée de la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de la formation. Le FOREm est habilité à obtenir, directement auprès de l'opérateur de formation, une attestation de présence. A défaut, le FOREm peut la demander au chômeur. " ;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

" Sauf dérogation octroyée par le FOREm, sur demande motivée du chômeur, celui-ci ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense. ".

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§ 1er A L'article 93, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé comme suit

" 2° les études

a) comprennent un minimum 27 crédits ECTS, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures ou de 40 crédits ECTS quelle que soit l'organisation des études ;

b) ou présentent un volume hebdomadaire moyen de 16 heures organisées du lundi au vendredi avant 18 heures ou de 24 heures par semaine quelle que soit l'organisation des études. " ;

2° à l'alinéa 1er, 4°, les mots " Le directeur peut, à cette fin, demander l'avis du service régional de l'emploi " sont abrogés ;

3° à l'alinéa 1er, 6°, les mots " La liste de ces professions est établie par l'Office " sont remplacés par les mots " La liste de ces études qui mènent à ces professions est établie annuellement par le FOREm ; il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début des études ".

4° l'alinéa 2 est remplacé comme suit

" "Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation. " ;

5° à l'alinéa 4, les mots " bureau du chômage " sont remplacés par le mot " FOREM ".

§ 2 A l'article 93, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° L'alinéa 2 est remplacé comme suit

" Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée de la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de la formation. " ;

2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit

" Sauf dérogation octroyée par le FOREm, sur demande motivée du chômeur, celui-ci ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense. "

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§ 1er. A l'article 94, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées

a) le mot " directeur " est remplacé par le mot " FOREm " ;

b) les mots " de manière discrétionnaire " sont insérés entre les mots " décide " et " en prenant " ;

c) les mots " Le directeur peut demander à cette fin l'avis du service régional de l'emploi " sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est abrogé ;

3° à l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " aux alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er " ;

b) le 1° est remplacé comme suit

" 1° le volume hebdomadaire moyen des études ou de la formation est inférieur à 16h heures, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures, ou à 24 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation " ;

c) l'alinéa est complété par les 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit

" 4° si la durée des études ou de la formation est inférieure à 4 semaines ;

5° lorsque la durée des études ou de la formation est supérieure à 9 mois, si le chômeur n'a pas bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études ou de la formation ;

6° s'il s'agit d'une formation en alternance telle que visée à l'article 27, 16°. " ;

4° il est inséré trois nouveaux alinéa, rédigés comme suit, entre l'ancien alinéa 2 et l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2

" Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation. ".

L'alinéa 2, 5°, ne s'applique pas aux études ou formations qui mènent à des professions dans lesquelles il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. La liste des études et formations menant à ces professions est établie annuellement par le FOREm. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début des études ou de la formation. ".

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, 5°, et sans préjudice des autres dispositions prévues au présent paragraphe, la demande de dispense visée à l'alinéa 1er est automatiquement acceptée lorsque la formation ou les études ont été évaluées comme pertinentes en vertu de l'article 14 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. " ;

5° à l'ancien alinéa 5, devenu alinéa 7, les mots " bureau de chômage " sont remplacés par le mot " FOREm ".

§ 2. L'article 94, § 2, du même arrêté, est remplacé comme suit

" § 2. Le chômeur suit régulièrement les études ou la formation pendant toute la durée de la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités des études ou de la formation. Le FOREm est habilité à obtenir, directement auprès de l'opérateur de formation ou d'enseignement, une attestation de présence. A défaut, le FOREm peut la demander au chômeur. ".

§ 3. A l'article 94, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit

" 1° dans un centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ; " ;

2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées

a) les 1° et 2° sont remplacés comme suit

" 1° le chômeur est au début de la formation âgé de 18 ans au moins ;

2° le chômeur est au début de la formation inscrit comme demandeur d'emploi ; " ;

b) le 4° est abrogé ;

3° les alinéa 3 et 4 sont abrogés ;

4° à l'alinéa 5, devenu alinéa 3 les mots " alinéa 3 et 4 " sont remplacés par les mots " alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, ".

§ 4. A l'article 94, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les alinéa 3 et 4 sont abrogés ;

2° à l'alinéa 5, devenu alinéa 3, les mots " alinéa 3 et 4 " sont remplacés par les mots " alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, et du § 2 ".

§ 5 A l'article 94, § 6, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " qui est lié par un contrat d'apprentissage tel que visée à l'article 27, 15°, " sont remplacés par les mots " qui suit une formation en alternance " ;

2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées

a) les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit

" 1° soit, au début du contrat conclu dans le cadre de la formation en alternance, avoir bénéficié d'au moins 156 allocations au cours des deux années précédant le début de la formation en alternance ;

2° soit suivre une formation en alternance qui prépare à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre et avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début de la formation pour laquelle la dispense est demandée. La liste des formations qui mènent à ces professions est établie annuellement par le FOREm. " ;

b) au 3°, les termes " le contrat d'apprentissage " sont remplacé par " la formation en alternance " et les termes " de contrat d'apprentissage " sont remplacés par les termes " de formation en alternance " ;

3° à l'alinéa 3, les mots " du contrat d'apprentissage " sont remplacés par les mots " de la formation en alternance " ;

4° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : " Sans préjudice de l'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1er, les formations en alternance peuvent être suivis avec maintien des allocations sans dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi, sans qu'une décision individuelle soit prise. " ;

5° dans l'alinéa 5, les mots " alinéas 3 et 4 " sont remplacés par les mots " alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, et du § 2 " ;

6° à l'alinéa 5, les termes " contrats d'apprentissage " sont remplacés par les termes " formation en alternance " ;

7° à l'alinéa 6, les termes " du contrat d'apprentissage " sont remplacés par les termes " du contrat conclu dans le cadre de la formation en alternance ".

BE Justel 2023040424

L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion est abrogé.

BE Justel 2023040424

L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ainsi qu'au T-Service Intérim est abrogé.

BE Justel 2023040424

L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit

" Le contrat de formation peut être signé manuscritement, par voie électronique ou par un autre procédé par lequel chaque partie s'identifie et manifeste sa volonté. "

CHAPITRE VI. - Dispositions d'entrée en vigueur et transitoires

BE Justel 2023040424

Le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions entre en vigueur selon les modalités suivantes

1° les chapitres 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

2° le chapitre 3 entre en vigueur

a) au 1er juillet 2022 pour tout chercheur d'emploi qui n'était pas inscrit en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 ;

b) pour les personnes qui étaient chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui ont une procédure de contrôle de leur disponibilité active en cours au 30 juin 2022, à dater

- du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

- ou du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

c) pour les personnes qui n'étaient pas chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui se réinscrivent en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, après le 30 juin 2022, sans que cette réinscription génère une nouvelle date Eurostat au sens de l'article 16, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2021, à dater

- du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ;

- du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ;

3° par dérogation au 2°, l'article 14 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1er janvier 2023 ;

4° le chapitre 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception de la section 2 qui entre en vigueur selon les modalités suivantes

a) les dispositions relatives à la commission régionale de concertation entrent en vigueur le 1er septembre 2022 ;

b) les dispositions relatives aux commissions sous-régionales de concertation entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ;

c) les autres dispositions de la section 2 entrent en vigueur, pour le FOREm et chaque partenaire de l'accompagnement concerné, à compter de la conclusion de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021 et, au plus tard, le 31 décembre 2023 ;

5° le chapitre 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des articles 36 à 40 qui entrent en vigueur le 1er mai 2022 et de l'article 41 qui entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicable au chapitre 3 du décret du 12 novembre 2021, visées au 2° ;

6° le chapitre 6 entre en vigueur

a) au 1er janvier 2022 pour l'article 42 du décret du 12 novembre 2021 ;

b) au 1er septembre 2022 pour les articles 43 à 48 du décret du 12 novembre 2021 ;

c) au 1er juillet 2022 pour les articles 49 à 54 du décret du 12 novembre 2021 ;

7° l'article 55 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b) et c), lorsque l'évaluation visée à l'alinéa 1er, 2°, b) ou c), est négative, l'évaluation formative de disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement visée à l'article 1er, 13°, a), débute selon les modalités visées à l'article 53.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, c), les conventions actuelles de collaboration conclues par ou en vertu du décret du 12 janvier 2012 continuent à produire leurs effets jusqu'à la signature entre les parties concernées de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des données qui seraient contraires aux dispositions des articles 16 et 17 du décret du 12 novembre 2021.

BE Justel 2023040424

Le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion et l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion continuent à produire leurs effets

1° pour les chercheurs d'emploi accompagnés inscrits au 30 juin 2022, jusqu'à ce que le chapitre 3 du décret du 12 novembre 2021 s'applique à ces personnes conformément à l'article 86, alinéa 1er, 2° ;

2° pour le dispositif de coopération avec les opérateurs jusqu'à l'entrée en vigueur du chapitre 4 du décret du 12 novembre 2021 conformément à l'article 86, alinéa 1er, 4°.

BE Justel 2023040424

Le présent arrêté entre en vigueur selon les modalités déterminées suivantes

1° le chapitre 1er produit ses effets le 1er juillet 2022 ;

2° le chapitre 2, à l'exception de la section 6 qui entre en vigueur au 1er janvier 2023 ; pour toute demande de dispense relative à des formation, stage ou études qui commencent après le 31 décembre 2022, entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicables à l'entrée en vigueur du chapitre 3 du décret du 12 novembre 2022, conformément à l'article 86, alinéa 1er, 2° ;

3° le chapitre 3 entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicables à la section 2 du chapitre 4 du décret du 12 novembre, conformément à l'article 86, alinéa 1er, 4° ;

4° le chapitre 4 produit ses effets le 1er juillet 2022 ;

5° le chapitre 5 produit ses effets le 1er juillet 2022, à l'exception des articles 78 à 81 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour toute demande de dispense relative à des formations, stages ou études introduites après le 31 décembre 2022.

Pour l'alinéa 1er, 4°, le chapitre 4 ne s'applique pas aux appels à projets lancés dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions par le FOREm avant le 1er juillet 2022.

Pour le chercheur d'emploi, visée à l'article 86, alinéa 1er, 2°, b) ou c), l'évaluation à la suite de laquelle il bascule dans l'accompagnement orienté coaching et solutions est, pour l'application du présent arrêté, considéré comme une nouvelle inscription.

BE Justel 2023040424

La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 21 décembre 2022.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 3, §§ 1er, 2° et 7°, et 2, et les articles 4/3, § 1er, et 7bis/1, § 3, insérés par le décret du 12 novembre 2021 ;

Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, article 4, alinéa 1er ;

Vu le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, les articles 4, § 4, 7, § 5, 9, alinéa 9, 12, alinéa 2, 1°, 14, alinéas 1er et 2, 15, § 3, alinéas 1er, 2 et 4, et § 5, 17, §§ 3 et 4, 18, § 2, alinéa 3, 19, § 1er, alinéa 6, 21, alinéa 4, 22, alinéa 3, et 56, alinéas 1er et 3 ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ainsi qu'au T-Service Intérim ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l`accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l`insertion ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ;

Vu le rapport du 28 juin 2021, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie du 25 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm du 16 novembre 2021 ;

Vu l'avis n° 94/2022 de l'autorité de protection des données du 13 mai 2022 ;

Vu l'avis 71.955/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de l'Emploi ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 09-10-2025 publié le 03-11-2025

Article modifié : 1-42

Arrêté région wallonne du 06-06-2024 publié le 28-10-2024

Article modifié : 61

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