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2023040400 BE

2023040400 14 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, portant diverses modifications concernant les déclarations de stock et la procédure et le délai de paiement et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2023040400

6. Selon son article 2, l'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

A la question de savoir si une raison spécifique justifie de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 "relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires", le délégué a donné la réponse suivante

"Gelet op het feit dat deze wijziging zo snel als mogelijk moet doorgevoerd worden werd voor deze oplossing gekozen. Het cliquetsysteem is momenteel voorzien tot eind maart 2023, het aangepaste systeem van voorraadaangiftes treedt dus het best zo snel als mogelijk in werking."

Dès lors qu'il peut se déduire de la réponse du délégué que le dispositif en projet sera appliqué à partir du 1er avril 2023, il semble qu'il reste encore suffisamment de temps pour adopter le projet et le publier bien avant cette date. Par conséquent, il ne semble pas y avoir lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés et l'article 2 du projet devra être omis afin de permettre à chacun de disposer d'un délai raisonnable pour prendre connaissance du dispositif en projet.

De griffier, De voorzitter,

A. Goossens J. Van Nieuwenhove

Note

(1) Le délégué a déclaré à cet égard ce qui suit : "In het verleden werd steeds gebruik gemaakt in identieke situaties van zowel een KB als een MB. Daarom werd dezelfde werkwijze gekozen. Indien de RVS van oordeel is dat de volledige regeling in een KB kan opgenomen worden, dan is dat inderdaad een goede oplossing. Het KB en MB zal dan herwerkt worden tot enkel een KB."

(2) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B. 16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B. 17.

AVIS 72.719/3 DU 10 JANVIER 2023 SUR UN PROJET D'ARRETE MINISTERIEL "MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL DU 17 MARS 2022 PORTANT EXECUTION DE L'ARRETE ROYAL DU 16 MARS 2022 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 427 DE LA LOI-PROGRAMME DU 27 DECEMBRE 2004, PORTANT DIVERSES MODIFICATIONS CONCERNANT LES DECLARATIONS DE STOCK"

Le 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel "modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, portant diverses modifications concernant les déclarations de stock".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 3 janvier 2023 . La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 janvier 2023 .

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté du ministre des Finances (ci-après : le ministre), soumis pour avis, a pour objet de modifier l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 "portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004", notamment en exécution de la délégation prévue dans le projet qui modifie l'arrêté royal du 16 mars 2022 "portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004" (demande d'avis 72.718/3). (1)

Ainsi, le projet précise le champ d'application de cet arrêté ministériel (article 1er du projet) et donne la possibilité aux exploitants de station-service qui sont autorisés à tenir le registre pompiste de manière centralisée, d'établir une déclaration de stock unique pour toutes les stations-service concernées (article 2). En outre, il règle l'introduction de la déclaration de stock (articles 3 et 4) et le paiement du droit d'accise spécial complémentaire dû (article 5). Enfin, il règle le traitement des données à caractère personnel, lié à l'application de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 (article 6).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge (article 7).

Fondement juridique

3.1. Sous réserve des observations formulées ci-après, le projet trouve un fondement juridique dans les articles 2, § 2, et 4 de l'arrêté royal du 16 mars 2022. La première disposition mentionnée, telle qu'elle est modifiée par le projet sur lequel le Conseil d'Etat donne à la même date l'avis 72.718/3, habilite le ministre à déterminer la procédure selon laquelle le droit d'accise spécial complémentaire dû doit être payé. Selon la deuxième disposition, le ministre arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, fournir toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

Ces dispositions trouvent à leur tour un fondement juridique dans l'article 420, § 3, 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2004.

3.2. Les articles 5.1 à 5.4, en projet, de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 (article 6 du projet) règlent le traitement de données à caractère personnel, lié à l'application de cet arrêté.

Les articles 2, § 2, et 4, précités de l'arrêté royal du 16 mars 2022 ne procurent pas de fondement juridique à cet égard. En effet, le dispositif en projet ne peut pas être considéré comme une partie de la procédure suivant laquelle le droit d'accise spécial complémentaire dû doit être payé. Etant donné qu'une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail, l'habilitation permettant au ministre de régler les mesure d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire ne peut pas être comprise en ce sens que le ministre est autorisé à régler le traitement de données à caractère personnel. En conséquence, il n'est pas non plus possible d'insérer dans le projet sur lequel le Conseil d'Etat donne le même jour l'avis 72.718/3, une délégation au ministre pour régler le traitement de données à caractère personnel, lié à l'application de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022.

Le dispositif en projet relatif au traitement de données à caractère personnel ne peut davantage être transféré dans l'arrêté royal du 16 mars 2022, dès lors que l'article 420, § 3, 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ne procure pas de fondement juridique à cet égard. Puisque l'article 22 de la Constitution soumet tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, au respect du principe de légalité formelle, il faut prévoir pour ce dispositif une habilitation au Roi suffisamment précise et portant sur l'exécution de mesures dont les "éléments essentiels" sont fixés préalablement par le législateur. (2)

Par conséquent, il faut omettre l'article 6 du projet.

Observation générale

4. Le projet vise à modifier l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 "portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004".

Il existe toutefois deux arrêtés ministériels portant la même date et le même intitulé : l'un concerne les augmentations du droit d'accise, l'autre les réductions du droit d'accise. S'il est certes possible de déterminer sur la base du texte de l'arrêté ministériel à modifier lequel des deux arrêtés ministériels est visé, l'existence de deux arrêtés de même date et portant le même intitulé risque d'être source de confusion et d'insécurité juridique.

Interrogé sur ce point, le délégué a suggéré de préciser de la manière suivante lequel des deux arrêtés ministériels est modifié

"Er kan misschien verwezen worden naar de specifieke referentie uit het Belgisch Staatsblad. Voor het KB betreft het C - 2022/31248 en voor het MB betreft het C - 2022/31250".

Cette suggestion peut être retenue, même si l'on serait bien avisé de modifier également l'intitulé des deux arrêtés ministériels du 17 mars 2022 pour y préciser que l'un porte sur les augmentations du droit d'accise et l'autre sur les réductions du droit d'accise.

Examen du texte

Préambule

5. Le préambule du projet doit en outre viser l'article 420, § 3, 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2004 (observation 3.1).

BE Justel 2023040400

L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit

"Art. 4 § 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant, par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux d'accise distinct est applicable, les quantités visés à l'article 1er, § 1er, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays

1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux ;

2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit pour lesquelles un taux d'accise distinct s'applique.

§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15° C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

§ 4. Les exploitants de station-service au sens de l'article 1er, § 2, qui, en application de l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité sont autorisés à tenir le registre pompiste de manière centralisée, peuvent établir une déclaration de stock unique pour toutes les stations-service concernées.".

BE Justel 2023040400

Cet article remplace l'actuel article 4 de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Les informations quant aux situations dans lesquelles une déclaration de stocks doit être introduite et quant aux personnes devant introduire ces déclarations sont inclues ici. Il n'y a pas de changements significatifs par rapport à la situation actuelle.

BE Justel 2023040400

6. Dans la phrase liminaire de l'article 5, 1° et 2°, du projet, il faut préciser qu'il est question de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022. Par ailleurs, il est préférable de formuler la phrase liminaire de l'article 5, 2°, du projet comme suit : "Dans la première phrase de l'alinéa 1er, qui devient la deuxième phrase de l'alinéa 1er,". Enfin, à l'article 5, 3°, du projet, on remplacera les mots "la dernière phrase est remplacée" par les mots "l'alinéa 2 est remplacé".

BE Justel 2023040400

La nouvelle procédure de dépôt et de paiement est incluse ici : la déclaration de stocks est introduite sur la plateforme électronique MyMinfin via un module spécifique, s'en suit la réception d'une invitation à payer ainsi que la mention du délai dans lequel le paiement doit être effectué.

La réglementation des données à caractère personnel est également visée ici, notamment en précisant le responsable du traitement, les catégories de données à caractère personnel traitées et la durée de conservation des données à caractère personnel collectées.

BE Justel 2023040400

Vu que les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, publié dans le Moniteur belge avec référence C-2022/31250 ont été reprises dans l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, publié dans le Moniteur belge avec la référence C-2022/31248, ledit arrêté ministériel est abrogé.

BE Justel 2023040400

7. Selon son article 7, l'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

A la question de savoir si une raison spécifique justifie de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 "relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires", le délégué a donné la réponse suivante

"Gelet op het feit dat deze wijziging zo snel als mogelijk moet doorgevoerd worden werd voor deze oplossing gekozen. Het cliquetsysteem is momenteel voorzien tot eind maart 2023, het aangepaste systeem van voorraadaangiftes treedt dus het best zo snel als mogelijk in werking".

Dès lors qu'il peut se déduire de la réponse du délégué que le dispositif en projet sera appliqué à partir du 1er avril 2023, il semble qu'il reste encore suffisamment de temps pour adopter le projet et le publier bien avant cette date. Par conséquent, il ne semble pas y avoir lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés et l'article 7 du projet devra être omis afin de permettre à chacun de disposer d'un délai raisonnable pour prendre connaissance du dispositif en projet.

Le greffier Le président

A. Goossens J. Van Nieuwenhove

Notes

(1) Le délégué a déclaré à cet égard ce qui suit : "In het verleden werd steeds gebruik gemaakt in identieke situaties van zowel een KB als een MB. Daarom werd dezelfde werkwijze gekozen. Indien de RVS van oordeel is dat de volledige regeling in een KB kan opgenomen worden, dan is dat inderdaad een goede oplossing. Het KB en MB zal dan herwerkt worden tot enkel een KB".

(2) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.

BE Justel 2023040400

L'article 7 concerne la disposition finale et ne suppose aucun commentaire.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de mettre en oeuvre les amendements susmentionnés.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

AVIS 72.718/3 DU 10 JANVIER 2023 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 MARS 2022 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 427 DE LA LOI PROGRAMME DU 27 DECEMBRE 2004, EN VUE DE MODIFIER LA PROCEDURE D'INTRODUCTION DES DECLARATIONS DE STOCK"

Le 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi programme du 27 décembre 2004, en vue de modifier la procédure d'introduction des déclarations de stock".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 3 janvier 2023. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 janvier 2023.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée du projet

2. Aux termes de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2022 `portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004', le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances (ci-après : le ministre), au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier cette disposition de manière à ce que le ministre soit habilité à établir la procédure selon laquelle le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé (article 1er du projet). Afin de mettre en oeuvre cette habilitation élargie, un projet soumis simultanément pour avis (demande d'avis 72.719/3) modifie l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 "portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004" (1).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge (article 2).

Fondement juridique

3. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 420, § 3, 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2004, aux termes duquel le Roi par dérogation à l'article 427 de cette même loi-programme déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial fixées conformément aux dispositions reprises au 1°, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques mis à la consommation s'effectuera.

Cette disposition dérogeant à l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, il n'est pas nécessaire, ni même possible, de rechercher un fondement juridique supplémentaire dans cette disposition.

Observation générale

4. Le projet vise à modifier l'arrêté royal du 16 mars 2022 "portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004".

Il existe toutefois deux arrêtés royaux portant la même date et le même intitulé : l'un concerne les augmentations du droit d'accise, l'autre les réductions du droit d'accise. S'il est certes possible de déterminer sur la base du texte de l'arrêté royal à modifier lequel des deux arrêtés royaux est visé, l'existence de deux arrêtés de même date et portant le même intitulé risque d'être source de confusion et d'insécurité juridique.

Interrogé sur ce point, le délégué a suggéré de préciser de la manière suivante lequel des deux arrêtés royaux est modifié

"Er kan misschien verwezen worden naar de specifieke referentie uit het Belgisch Staatsblad. Voor het KB betreft het C - 2022/31248 en voor het MB betreft het C - 2022/31250."

Cette suggestion peut être retenue, même si l'on serait bien avisé de modifier également l'intitulé des deux arrêtés royaux du 16 mars 2022 pour y préciser que l'un porte sur les augmentations du droit d'accise et l'autre sur les réductions du droit d'accise.

Examen du texte

Intitulé

5. Selon l'intitulé du projet, l'arrêté royal du 16 mars 2022 est modifié "en vue de modifier la procédure d'introduction des déclarations de stock".

Toutefois, l'article 2, § 2, de cet arrêté royal que l'article 1er du projet entend modifier, ne concerne pas les procédures d'introduction des déclarations de stock, mais la procédure selon laquelle le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé. L'intitulé doit l'exprimer plus clairement.

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