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2023040375 BE

2023040375 26 JANVIER 2023. - Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives à l'information précontractuelle qui est fournie au consommateur sur les diamants naturels et synthétiques

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2023040375

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° diamant naturel : un diamant au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ;

2° diamant synthétique : un diamant au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ;

3° poids

a) masse exprimée, dans le cas de diamants naturels, en carats, où 1,00 carat est égal à 0,20 grammes ;

b) masse exprimée, dans le cas de diamants synthétiques, en grammes ;

4° contrat : un contrat tel que visé par l'article VI.2, alinéa 1er, du Code de droit économique.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, un diamant naturel ou un diamant synthétique est réputé avoir été traité s'il a été soumis à un procédé de modification, à l'exception du polissage, du sciage, du taillage ou du nettoyage, dans le but de modifier l'apparence de la pierre ou une ou plusieurs propriété(s) de celle-ci. De tels processus peuvent être permanents ou non permanents.

En ce qui concerne un diamant synthétique, le procédé technologique par lequel les cristaux de diamant ont été produits n'est pas considéré comme un procédé de modification.

BE Justel 2023040375

Le présent arrêté s'applique aux contrats visant la vente aux consommateurs de l'un des biens suivants

1° un diamant naturel non monté ;

2° un diamant synthétique non monté ;

3° un bijou ou une montre incorporant un ou plusieurs diamant(s) naturel(s) et/ou synthétique(s).

BE Justel 2023040375

§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions de l'article VI.2, alinéa 1er, du Code de droit économique, l'entreprise fournit au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat, les informations suivantes sur les caractéristiques du bien

1° si le bien est ou contient un diamant naturel ou un diamant synthétique, ainsi que le nombre de ceux-ci ;

2° si le(s) diamant(s) naturel(s) ou le(s) diamant(s) synthétique(s) est/sont traité(s) ou non traité(s) ;

3° le poids du/des diamant(s) naturel(s) ou du/des diamant(s) synthétique(s) ;

4° le cas échéant, le type de traitement auquel le(s) diamant(s) naturel(s) ou le(s) diamant(s) synthétique(s) a/ont été soumis.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies au moyen d'un document papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable qui est remis au consommateur.

Les informations fournies sont lisibles, non équivoques et ne contiennent aucune abréviation.

Le document indique également

1° le numéro d'entreprise ;

2° le nom commercial ou la dénomination sociale ;

3° l'adresse géographique à laquelle l'entreprise est établie ;

4° l'identification du bien.

Le document est daté et signé par une personne physique qui peut représenter légalement l'entreprise.

§ 3. L'entreprise qui fournit les informations visées au paragraphe 1er au moyen du document d'information standard figurant en annexe est réputée satisfaire aux exigences du paragraphe 2, alinéa 2.

BE Justel 2023040375

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-03-2023, p. 25706)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Classes moyennes,

D. CLARINVAL

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs,

A. BERTRAND

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VI.2, alinéa 2, inséré par la loi du 25 septembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 août 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2022 ;

Vu l'avis 72.389/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Classes moyennes, du Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs,

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