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2023040297 26 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2023 relatif au budget de mobilité et à l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-2023 et mise à jour au 29-12-2025)

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2023040297

Le présent arrêté s'applique aux

- Membres du personnel des services publics régionaux qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;

- Membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;

- Membres du personnel de Brupartners ;

- Membres du personnel de la société anonyme de droit public, " l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

- Membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté ;

- Membres du personnel de la Commission de régulation pour les marchés de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2023040297

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1. AGRBC du 15 mai 2014 : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport ;

2. Entité : tout service public ou organisme d'intérêt public entrant dans le champ d'application du présent arrêté.

3. Véhicule de service : tout moyen de transport (voiture personnelle, Multi-Purpose-Vehicle - MPV, minibus) qui est acheté/loué et dont l'utilisation par les personnes visées à l'article 1er est autorisée par les autorités compétentes de chaque entité dans le cadre des dispositions du présent arrêté. Pour les caractéristiques de ces moyens de transport il est renvoyé à l'article 1er de l'arrêté du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport visé au point 1.

En tout état de cause, les véhicules techniques (camionnettes de livraison, camions, autobus, machines de travail, bulldozers, remorques, scancars...) qui ne sont utilisables que pour des activités techniques spécifiques ne peuvent pas être considérés comme des véhicules de service relevant des dispositions du présent arrêté. Il en va de même du véhicule prioritaire défini comme suit : véhicule prioritaire : le véhicule à l'instar de celui des gouverneurs de province répondant aux conditions techniques visées aux articles 28, § 2, 1°, c), 4 et 43, § 2, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité destiné à l'usage du Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Prévention & sécurité exerçant les missions de haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

4. Chauffeur : tout membre du personnel qui peut conduire un véhicule et qui dispose d'un permis de conduire valide pour la catégorie du véhicule concerné. Les modalités relatives aux règles d'enregistrement en tant que chauffeur sont définies dans chaque entité.

5. Parc automobile : la somme de toutes les catégories de véhicules (en propriété - en leasing) gérés par l'entité.

6. Coût Total de Possession : le CTP est un calcul indicatif du coût total d'un véhicule de service. Le CTP est calculé en faisant la somme des différentes composantes du CTP. Il s'agit du prix d'achat, de la T.V.A., des remises, de la valeur résiduelle, du prix du leasing, du prix du leasing des batteries, des assurances, des réparations, de l'entretien, des pneus, de la consommation d'énergie et/ou de carburant, de la taxe de mise en circulation (TMC) et de la taxe automobile annuelle.

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'acquisition de véhicules de service

BE Justel 2023040297

§ 1er. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service par leasing, la durée minimale du leasing est fixée à 48 mois et la durée maximale du leasing est fixée à 60 mois.

Seul le leasing opérationnel - pour lequel le locataire acquiert le droit d'usage pendant une certaine période - est autorisé pour toutes les catégories de véhicules de service.

Le contrat de leasing doit être accompagné d'un contrat d'entretien avec le fournisseur/constructeur pour la durée du leasing.

§ 2. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service par achat, la durée de possession du véhicule est fixée à 60 mois.

BE Justel 2023040297

Chaque entité établit un règlement sur les voitures lequel respecte les dispositions du présent arrêté.

Le règlement sur les voitures régit les droits et obligations des gestionnaires et des utilisateurs de véhicules de service.

BE Justel 2023040297

Pour l'acquisition (achat ou leasing) de tous les véhicules de service, la méthodologie CTP (Coût Total de Possession) est utilisée via un marché public.

La formule suivante est utilisée à cet égard

CTP = achat/leasing - valeur résiduelle + assurance + réparation + entretien + pneus + consommation + TMC. + taxe automobile annuelle.

BE Justel 2023040297

Le CTP maximal sur la base de l'achat est le suivant

- Pour une voiture personnelle : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 40.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique ;

- Pour un MPV : 54.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable, et 54.900 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique;

- Pour un minibus : 48.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 49.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique.

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Le CTP maximal sur la base du leasing est le suivant

- Pour une voiture personnelle : 36.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique ;

- Pour un MPV : 50.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 56.700 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique ;

- Pour un minibus : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 44.100 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique.

CHAPITRE 3. - Utilisation des véhicules de service

BE Justel 2023040297

Tout usage personnel pour un déplacement domicile-travail est interdit.

Les véhicules de service ne peuvent être utilisés que pour des déplacements pendant les heures de service et dans le cadre d'une mission du service.

BE Justel 2023040297

Par dérogation à l'article 10, un véhicule de service peut être utilisé

- par un membre du personnel qui est de garde dans le cadre de sa mission et qui doit être mobilisable (pour se rendre sur place) ;

- lorsqu'une mission de service finit très tard et qu'il n'y a plus de transport public approprié disponible ;

- par le membre du personnel qui rentre chez lui dans un véhicule de service, et qui le lendemain, doit se rendre de son domicile vers une mission en dehors de son lieu de travail.

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Tous les conducteurs doivent, à bord d'un véhicule de service, avoir une attitude exemplaire en matière de sécurité routière et doivent respecter pleinement les règles de circulation applicables. Le comportement au volant doit toujours être courtois et la conduite défensive et respectueuse de l'environnement.

Les amendes pour infractions au Code de la route sont entièrement à la charge du chauffeur.

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L'entité choisit, sur la base d'un marché public, le fournisseur de carburant et des cartes mentionnées au second alinéa.

Une seule carte de carburant ou de recharge (électrique ou autre) est fournie par véhicule de service, à l'exception du véhicule hybride rechargeable qui est muni d'une carte carburant et d'une carte de recharge. Ces cartes sont limitées à un usage sur le territoire belge.

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L'entretien du véhicule de service relève de la responsabilité du propriétaire et ne peut être initié par les membres du personnel eux-mêmes.

Les véhicules de service sont identiquement soumis au contrôle technique et aux réparations prévus selon les lois et règlements en vigueur.

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Les véhicules de service sont couverts par une assurance pour au moins les risques suivants : responsabilité civile, dégâts matériels, vol, incendie, bris de vitre, forces de la nature, assurance pour le conducteur et les passagers, et assistance juridique.

Chaque entité veille à cette couverture.

CHAPITRE 4. - Le budget de mobilité

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§ 1er. Les personnes suivantes reçoivent un budget de mobilité annuel pour leurs déplacements personnels

- Les titulaires des rangs A7, A6, A5+, A5 et A4+ qui exercent effectivement les fonctions de Secrétaire général, Secrétaire général adjoint, Directeur général et Directeur général adjoint ;

- Les titulaires de rangs assimilés aux rangs précités et qui exercent effectivement la fonction liée à leur rang.

§ 2. Par dérogation aux articles 10 et 11, les déplacements comprennent tant les déplacements domicile-travail que les déplacements professionnels et les déplacements privés avec une ou plusieurs des options de mobilité mentionnées au paragraphe 4.

L'ayant droit et l'employeur en supportent les conséquences parafiscales et fiscales.

§ 3. Le montant du budget annuel de mobilité est fixé à 10.000 EUR.

§ 4. L'ayant droit au budget de mobilité, visé au paragraphe 1er, peut utiliser le budget pour une ou plusieurs des options de mobilité suivantes

1. Un véhicule de service électrique ou hybride rechargeable ;

2. Un abonnement ou d'autres titres de transport en commun en Belgique ;

3. Une indemnité vélo pour l'utilisation, de son propre vélo, de son propre vélo électrique ou de son propre speed pedelec ;

4. L'achat, la location, le leasing, le financement, l'entretien, le garage et l'équipement en vue de la protection du conducteur et de ses passagers, ainsi que l'équipement améliorant leur visibilité d'un vélo, d'un vélo électrique, d'un speed pedelec, d'une trottinette ou d'une moto/scooter électrique;

5. Un abonnement aux vélos, trottinettes et scooters partagés ;

6. Un abonnement aux voitures partagées ;

7. Un abonnement de parking ou des tickets de parking ;

8. Une indemnité kilométrique visée à l'article 17.

9. Les transports rémunérés de personnes agréés ;

10. Les frais d'un logement à proximité du lieu de travail. Les frais de logement couvrent les loyers et les intérêts et amortissements du capital de prêts hypothécaires, concernant le lieu de résidence situé dans un rayon de 10 kilomètres du lieu habituel de travail. La résidence est le lieu où la personne a sa résidence principale, là où la personne a le centre de ses intérêts.

Si une option de mobilité durable autre que les options de mobilité mentionnées au paragraphe 4 est choisie, ce choix est soumis à l'approbation préalable du ministre chargé de la fonction publique.

§ 5. En cas d'absence de plus de quatre mois sans interruption ou en cas de nomination ou d'achèvement du mandat ou de la fonction en cours d'année civile, le budget de mobilité visé au paragraphe 1er est attribué au prorata.

BE Justel 2023040297

§ 1er. Une indemnité kilométrique est octroyée pour les déplacements avec son propre véhicule ou avec son propre vélo (y compris le vélo à assistance électrique et le speed pedelec, ou avec tout autre moyen de transport léger non motorisé).

§ 2. Les personnes qui bénéficient de l'indemnité kilométrique prévue au paragraphe 1er, utilisent, au plus tard lors de leur prochaine acquisition, un véhicule privé répondant aux normes de l'Eco-score et de carburant correspondantes qui s'appliquent à l'achat ou au leasing de véhicules de service.

§ 3. Le montant de l'indemnité kilométrique correspond au montant prévu pour les agents de l'Etat. Ce montant est soumis à une révision annuelle. L'indemnité kilométrique n'est pas imposable et ne fait l'objet d'aucune retenue pour les cotisations de sécurité sociale.

Le montant de l'indemnité vélo est égal au montant par kilomètre exonéré d'impôt, établi par l'administration fiscale chaque année pour l'usage du vélo.

BE Justel 2023040297

A la fin de chaque année civile ou à la fin du mandat ou de la fonction, un décompte du budget de mobilité utilisé est dressé. Si le décompte révèle que le budget de mobilité disponible a été dépassé, le solde sera récupéré. Si le décompte révèle que le budget de mobilité disponible n'est pas atteint, le solde ne sera pas versé.

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Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est d'application jusqu'au 31 décembre [ '> 1 2026] '> 1 .

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( 1 )<ARR 2025-12-11/16 , art. 1, 002; En vigueur : 29-12-2025>

BE Justel 2023040297

Les ministres, chacun pour ce qui les concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 janvier 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,

S. GATZ

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,

E. VAN DEN BRANDT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

A. MARON

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux,

B. CLERFAYT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, l'article 8 ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, deuxième alinéa, modifié par l'ordonnance du 9 juillet 2015 ;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 23, troisième alinéa et l'article 34, premier paragraphe, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 30quinquies, remplacé par l'ordonnance du 20 juillet 2011 ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, l'article 9 ;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40 ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28 ;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, les articles 6, § 2 et 9, premier alinéa ;

Vu l'Ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10 ;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 relative à Brupartners, l'article 35, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 1, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et ratifié par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, l'article 41 ;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 31 mai 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 octobre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 24 février 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 21 mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Port de Bruxelles donné le 29 avril 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de Brupartners, donné le 29 mars 2022 ;

Vu le protocole n° 2022/13 du 24 mai 2022 du Comité du Secteur XV ;

Vu l'avis 72.438/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Service Public Régional de Bruxelles, donné le 13 avril 2022 ;

Considérant l'avis du Service public régional Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, donné le 22 avril 2022 ;

Considérant l'avis du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise, donné le 6 mai 2022 ;

Considérant l'avis de Bruxelles-Environnement, donné le 30 mars 2022 ;

Considérant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), donné le 24 mars 2022 ;

Considérant l'avis d'Innoviris, donné le 8 avril 2022 ;

Considérant l'avis du Bureau bruxellois de la planification, donné le 29 mars 2022 ;

Considérant l'avis de Bruxelles-Propreté, donné le 18 mai 2022 ;

Considérant l'avis de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 10 mai 2022 ;

Considérant l'avis de la Commission de régulation pour l'énergie, donné le 18 mars 2022 ;

Considérant la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité ;

Considérant qu'il y a lieu de donner une base réglementaire à l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules.

Considérant que le présent arrêté du gouvernement doit s'appliquer en parallèle aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2017 relatif aux plans de déplacements d'entreprises.

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 11-12-2025 publié le 29-12-2025

Article modifié : 22

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