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2023031457 BE

2023031457 15 JUIN 2023. - Arrêté 2022/1011 du collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2023031457

Le présent arrêté transpose la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

BE Justel 2023031457

L'article 185 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 et modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 avril 2016 est remplacé par ce qui suit : " Art. 185. § 1er. Le fonctionnaire en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris

- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de quatre mois ; au choix du fonctionnaire, cette période peut être fractionnée par mois ;

- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de huit mois ; au choix du fonctionnaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre.

Le fonctionnaire a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié.

§ 2. Le fonctionnaire a droit au congé parental

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale ou d'une affection qui a pour conséquence qu'une allocation familiale majorée lui a été reconnue en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable, il n'y a pas de limite d'âge.

A l'issue du congé parental, le fonctionnaire a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire ".

BE Justel 2023031457

Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 15 juin 2023.

Par le Collège

B. TRACHTE,

Présidente du Collège,

Membre du Collège chargée de la fonction publique

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ;

Vu le protocole n° 2023/01 du 20 mars 2023 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2022/ 1011 du Collège de la Commission communautaire française du 16 juin 2022 sur la situation respective des femmes et des hommes ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2022/ 1011 du Collège de la Commission communautaire française du 16 juin 2022 sur la situation de la personne handicapée ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la fonction publique ;

Après délibération,

Arrête

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