Legislator Jurisprudence & Législation
2023031242 BE

2023031242 12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, en ce qui concerne la numérisation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2023 et mise à jour au 30-12-2024)

15 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2023031242

A l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, le point 8° est abrogé.

BE Justel 2023031242

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 août 2021

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le titre-service prend une forme dématérialisée et est acheté et utilisé par le biais d'une procédure électronique dont le principe et les modalités sont déterminés par le département.

Le titre-service contient toutes les données suivantes

1° le numéro NISS du travailleur mentionné à l'article 3 de la loi ;

2° les nom et prénom du travailleur mentionnés à l'article 3 de la loi ;

2° le numéro unique du titre-service ;

3° le numéro d'agrément de l'entreprise agréée ;

4° le nom de l'entreprise agréée ;

5° le numéro NISS de l'utilisateur ;

6° les nom et prénom de l'utilisateur ;

7° la date de prestation. "

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase " La commande doit porter sur un minimum de 10 titres-services. " est abrogée.

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Les utilisateurs peuvent demander à tout moment, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables Après l'expiration de la durée de validité du titre-service visée au paragraphe 2, alinéa 1er, le prix d'achat des titres non encore utilisés sera remboursé à l'utilisateur, à l'exception des titres non utilisés dans le cadre de l'aide à la maternité, mentionnée à l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

Les titres-services payés à la société émettrice avant le 1er janvier de l'année en cours ne peuvent être remboursés à l'utilisateur qu'à hauteur de 80 % du prix d'achat. Dans ce cas, 20 % du prix d'achat sera payé par la société émettrice au département. Le remboursement précité est effectué conformément aux dispositions fiscales mentionnées à l'article 9. Dans le cadre de l'aide à la maternité, mentionnée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 précité, les utilisateurs ne peuvent pas demander à la société émettrice le remboursement des titres-services qui n'ont pas encore été utilisés.

Les héritiers d'un utilisateur décédé peuvent demander le remboursement des titres-services de l'utilisateur décédé qui étaient valables au moment du décès, même si la durée de validité des titres-services a expiré au moment de la demande. ".

4° le paragraphe 5 est abrogé.

BE Justel 2023031242

A l'article 4 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2006 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 16 mars 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" La société émettrice crée les titres-services et les met à la disposition de l'utilisateur dans les trois jours ouvrables suivant la réception par la société émettrice du montant mentionné à l'article 3, § 2. Le département détermine le principe et les modalités de la procédure électronique de mise à disposition des titres-services à l'utilisateur. ".

BE Justel 2023031242

L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5. Le département verse le montant de l'intervention mentionnée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, à la société émettrice de telle sorte que la position de liquidité de la société émettrice ne soit pas inférieure à 10 millions d'euros.

Le département détermine le principe et les modalités de la procédure d'évaluation de la position de liquidité de la société émettrice à suivre et à compléter si la position de liquidité précitée est inférieure à la limite mentionnée à l'alinéa 1er. ".

BE Justel 2023031242

L'article 6 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2006 et 12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit

" Art. 6. Un titre-service est introduit pour chaque heure de travail effectuée. L'entreprise ne peut accepter aucun titre-service de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité n'ont pas encore été réalisés. Une fois la prestation effectuée, celle-ci est enregistrée dans le système de gestion de la société émettrice et validée électroniquement par le travailleur.

Le département détermine le principe et les modalités de la procédure électronique d'enregistrement des prestations.

Les entreprises regroupent les prestations de moins d'une heure pour le compte d'un utilisateur en une heure de travail complète. ".

BE Justel 2023031242

A l'article 6bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2007 et remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, la phrase " L'entreprise ne peut pas non plus représenter le travailleur pour signer le titre-service. " est abrogée.

BE Justel 2023031242

A l'article 7 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, la phrase " L'entreprise agréée doit indiquer sur le titre-service son numéro d'agrément et son identité. " est abrogée ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2023031242

A l'article 8 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Après validation des titres-services par la société émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception du titre-service, un montant égal au prix d'achat du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention visée à l'alinéa 2. " ;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit

" L'augmentation mentionnée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque titre-service pour lequel la prestation est fournie à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'indice pivot mentionné à l'alinéa 3, est dépassé. " ;

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit

" L'intervention visée à l'alinéa 1er et la majoration visée à l'alinéa 3 d'un titre-service émis jusqu'au [ '> 1 31 mai 2025] '> 1 est déterminée par la date d'émission du titre-service. L'intervention et la majoration d'un titre-service émis à partir du [ '> 1 1 juin 2025] '> 1 seront déterminées par la date à laquelle la prestation a été fournie. ".

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Afin de permettre le décompte mentionné à l'article 5, la société émettrice informe périodiquement le département du nombre de titres-services validés remboursés à la société agréée. La notification susmentionnée se fait au moyen d'une liste récapitulative informatisée, dont les modalités sont déterminées par le département. ".

----------

( 1 )<AGF 2024-05-31/14 , art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2023031242

§ 1er. Les titres-services non utilisés qui sont encore valables et qui ont été émis avant le [ '> 1 1er juin 2025] '> 1 ne peuvent pas être échangés à partir du [ '> 1 1er juin 2025] '> 1 contre de nouveaux titres-services ayant une nouvelle durée de validité. Dans ce cas, l'utilisateur ne peut demander à la société émettrice que le remboursement des titres-services non utilisés et encore valables.

Le remboursement à l'utilisateur des titres-services non encore utilisés après l'expiration de la durée de validité visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ne s'applique qu'aux titres-services émis à partir du 1er janvier 2025.

§ 2. Le montant de l'intervention au [ '> 2 1er juin 2025] '> 2 est égal au montant applicable au [ '> 2 31 mai 2025] '> 2 , sauf l'indice pivot mentionné à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, sera dépassé en [ '> 2 mai 2025] '> 2 . Dans ce dernier cas, le montant en vigueur au [ '> 2 31 mai 2025] '> 2 sera majoré de 2 % de la somme du prix d'achat du titre-service et de l'intervention qui y est liée.

----------

( 1 )<AGF 2024-05-31/14 , art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2024>

( 2 )<AGF 2024-05-31/14 , art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2023031242

Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 mai 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles 4, alinéa 1er, 1° et 2°, 2, § 2, alinéa 4 et 7, alinéa 2.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 12 janvier 2023.

- le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu son avis le 30 janvier 2023.

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.180/1 le 29 mars 2023.

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis 2023/016 le 17 janvier 2023.

- l'Autorité de protection des données a donné son avis le 27 avril 2023.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- la poursuite de la numérisation du système des titres-services en 2025, le recours aux titres-services électroniques devenant la norme, rend nécessaire l'adaptation de l'arrêté afin de garantir la sécurité juridique lors du lancement du cahier des charges pour le nouveau marché d'émission du nouveau modèle de titres-services dans le courant de 2023.

- les ajustements nécessaires seront apportés au modèle de financement, en passant de la date d'émission à la date de prestation à des fins de facturation et de subventionnement.

- il convient d'abroger certaines dispositions temporaires relatives aux mesures de lutte contre le coronavirus qui ne sont plus d'application aujourd'hui.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2024 publié le 30-12-2024

Articles modifiés

13; 14

Arrêté gouvernement flamand du 31-05-2024 publié le 29-07-2024

Articles modifiés

1; 10; 13; 14

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →