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2023031076 BE

2023031076 31 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2023031076

Aux fins du présent arrêté, on entend par

1° décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port ;

2° proposition de paiement

a) la proposition de perception immédiate, figurant à l'article 17, § 1er du décret du 3 mai 2019 ;

b) la proposition d'accord à l'amiable, figurant à l'article 17, § 2 du décret du 3 mai 2019.

CHAPITRE 2. - Procès-verbaux

BE Justel 2023031076

§ 1er. Si, en application des articles 10 à 14 du décret du 3 mai 2019, un procès-verbal est dressé à la suite d'une infraction, le procès-verbal comporte les informations suivantes

1° la date d'établissement du procès-verbal ;

2° le numéro d'ordre unique du procès-verbal ;

3° l'identité du contrevenant ou du contrevenant présumé, si cette personne est connue, et de l'agent constatateur ;

4° le lieu, la date et l'heure des infractions constatées ;

5° la description des constatations, y compris, le cas échéant, les commentaires du contrevenant ;

6° le cas échéant, le règlement de police portuaire ou le règlement de circulation portuaire contre lequel les infractions ont été commises ;

7° le cas échéant, les numéros d'article des règlements en question ou de toute autre loi ou réglementation contre laquelle les infractions ont été commises au sein de la zone portuaire ;

8° le cas échéant, l'information selon laquelle les infractions ont été constatées à l'aide d'images provenant de caméras fixes ou mobiles.

Si plusieurs infractions simultanées sont constatées à l'encontre du même contrevenant, ces infractions sont mentionnées dans le même procès-verbal.

§ 2. Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant ou, dans les cas figurant à l'article 17, § 7 ou § 8, du décret du 3 mai 2019, au contrevenant présumé au plus tard trente jours après la constatation des infractions.

CHAPITRE 3. - Communication de l'identité du commandant ou du conducteur

BE Justel 2023031076

En application de l'article 17, § 7, alinéa 2, ou § 8, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019, le contrevenant présumé peut communiquer l'identité du commandant du navire ou du conducteur du véhicule ou du véhicule portuaire au moment de l'infraction, ainsi que la preuve de cette identité, à la capitainerie du port dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de la copie du procès-verbal au contrevenant présumé.

Si le contrevenant présumé a agi conformément à l'article 17, § 7, alinéa 2, ou § 8, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant désigné, au plus tard trente jours après la communication figurant à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 4. - Perception immédiate et accord à l'amiable

Section 1re. - Moment de la proposition de paiement

BE Justel 2023031076

La proposition de paiement peut être faite dès la constatation d'une infraction à un règlement de police portuaire ou à un règlement de circulation portuaire et au plus tard lors de l'envoi de la copie du procès-verbal figurant à l'article 2, § 2.

Section 2. - Montant de l'amende en cas de perception immédiate

BE Justel 2023031076

Si la perception immédiate est proposée, au sens de l'article 17, § 1er, du décret du 3 mai 2019les montants repris dans les annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté, sont appliqués. Le cas échéant, les montants précités sont majorés conformément aux dispositions des annexes précitées.

BE Justel 2023031076

Le montant proposé pour la perception immédiate de l'amende en cas de concours idéal ou réel d'infractions est de 2 000 euros maximum.

Section 3. - Paiement de l'amende en cas de perception immédiate ou d'accord à l'amiable

BE Justel 2023031076

Le paiement, figurant à l'article 17, § 1er ou § 2 du décret du 3 mai 2019, ne peut être fait que des manières suivantes

1° paiement immédiat par le biais d'un terminal de paiement mobile ;

2° paiement par virement.

Le paiement, figurant à l'article 17, § 1er ou § 2 du décret du 3 mai 2019, ne peut être fait en liquide.

Le montant total de l'amende est payé en une seule fois.

BE Justel 2023031076

Si une proposition de paiement est payée immédiatement par le biais d'un terminal de paiement, le contrevenant reçoit la preuve du paiement.

BE Justel 2023031076

Si une proposition de paiement n'est pas payée immédiatement par le biais d'un terminal de paiement, le contrevenant reçoit immédiatement, si possible, un document contenant les instructions de paiement de l'amende par virement.

Dans tous les cas, si une proposition de paiement est faite, un document contenant les instructions de paiement de l'amende par virement est envoyé avec la copie du procès-verbal, figurant à l'article 2, § 2 et, le cas échéant, avec la copie du procès-verbal, figurant à l'article 3, alinéa 2.

L'amende est payée dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du document, figurant à l'alinéa 2. La date de débit du compte du débiteur auprès de son établissement bancaire fait foi de la date de paiement.

CHAPITRE 5. - Responsabilité du personnel de la capitainerie de port

BE Justel 2023031076

L'indemnité maximale due par un agent de la capitainerie de port, dans les circonstances figurant à l'article 8, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, s'élève aux montants suivants, par fait dommageable

1° pour le capitaine de port : 5 000 euros ;

2° pour l'inspecteur de port : 2 000 euros ;

3° pour l'agent de port et le lieutenant de port : 1 000 euros.

CHAPITRE 6. - Disposition finale

BE Justel 2023031076

Le ministre flamand qui a l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-07-2023, p. 62683-62686)

Signatures

Bruxelles, le 31 mars 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

L. PEETERS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port, article 8, alinéa 2, article 10, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 janvier 2022, et § 2, article 11, article 12, alinéa 2, modifié par le décret du 21 janvier 2022, et alinéa 6, article 13, § 2, modifié par le décret du 21 janvier 2022, article 14, article 17, § 1er, et § 2, remplacé par le décret du 21 janvier 2022, et § 7, § 8 et § 11, après insertion par le décret du 21 janvier 2022.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 5 décembre 2022.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis no. 72.779/3 le 23 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

- Les négociations avec les syndicats représentatifs ont eu lieu.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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