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2023030864 BE

2023030864 19 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ainsi que l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2023030864

Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, il est inséré un article 77bis rédigé comme suit

" Art. 77bis. Transformation d'un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique

Le présent article est applicable à la transformation d'un véhicule, de catégorie M et N, à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène. Le véhicule rétrofité ne présente donc plus aucune motorisation thermique.

La puissance nette du moteur du véhicule, ayant fait l'objet de la transformation visée à l'aliéna 1er doit être comprise dans la plage fermée de 65%-100% de la puissance nette maximale du moteur d'origine.

Par dérogation à l'alinéa 2, si la transformation, visée à l'alinéa 1er, porte sur un véhicule présentant un moteur d'origine dont la puissance nette maximale est inférieure ou égale à 60 kW, la puissance nette maximale de ce véhicule pourra être augmentée de 20 % maximum.

Les réservoirs de combustible du véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doivent être retirés ou rendus inutilisables.

Les dimensions du véhicule de base, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, ne doivent pas être modifiées par la transformation.

Le véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doit respecter les dispositions énoncées dans le présent article ainsi que les prescriptions techniques énoncées dans la partie VII de l'annexe 26 du présent arrêté ".

BE Justel 2023030864

L'article 1er insère un article 77bis à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Ce nouvel article décrit les dispositions qui sont applicables lors de la transformation ou du "retrofit" d'un véhicule des catégories M et N à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène.

Cet article mentionne des précisions relatives à la puissance du moteur du véhicule transformé.

La plage des petits moteurs des véhicules des catégories M et N (

BE Justel 2023030864

Dans l'annexe 26 de l'arrêté du 15 mars 1968 précité, une partie VII est ajoutée et est énoncée dans l'annexe 1 du présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

BE Justel 2023030864

Dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit

" Art. 8bis. Transformation d'un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique

Le présent article est applicable à la transformation d'un véhicule, de catégorie L1e à L7e dont les définitions sont énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté, à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène. Le véhicule rétrofité ne présente donc plus aucune motorisation thermique.

La puissance nette du moteur du véhicule, ayant fait l'objet de la transformation visée à l'aliéna 1er doit être comprise dans la plage fermée de 40%-100% de la puissance nette maximale du moteur d'origine.

Les réservoirs à carburant du véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doivent être retirés ou rendus inutilisables.

Les dimensions du véhicule de base, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, ne doivent pas être modifiées par la transformation.

Le véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doit respecter les dispositions énoncées dans le présent article ainsi que les prescriptions techniques énoncées dans la partie III de l'annexe 9 du présent arrêté ".

BE Justel 2023030864

Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-05-2023, p. 48129)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996, 20 juillet 2000 et du 31 juillet 2020;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

Vu l'avis de la Commission Consultative " Administration - Industrie ", donné le 20 septembre 2022 ;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 3 octobre 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis n° 72.997/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ainsi que l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

L'objectif de cet arrêté royal est d'introduire les prescriptions techniques relatives à la conversion d'un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène.

Ces prescriptions techniques ont été étudiées afin de garantir la sécurité routière.

Cette conversion (retrofit), visant à supprimer le moteur thermique, permettra également de contribuer à la verdurisation du parc automobile et aux objectifs de réduction des émissions.

Examen article par article

CHAPITRE 1.

Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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