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2023030804 BE

2023030804 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2023 et mise à jour au 02-10-2023)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2023030804

5. L'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, en projet, dispose que si les droits mentionnés ci-dessus ont été ou sont octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables sauf si les conditions énumérées à l'alinéa 3 sont cumulativement remplies.

Comme l'a confirmé le délégué, la référence à l'alinéa 1er dans l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, en projet, est une erreur et le membre de phrase " les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables " doit être remplacé par le membre de phrase " les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables ".

BE Justel 2023030804

Le champ d'application de cette mesure d'exclusion de la notion de rémunération est limité au montant de l'indemnité découlant de la cession ou de la concession de licences de droits d'auteur et de droits voisins dans le domaine des arts.

L'indemnité des droits d'auteur et des droits voisins découlant de la prestation d'un cédant ne sera plus soumise aux cotisations de sécurité sociale si les conditions suivantes sont cumulativement remplies

- le montant de ladite indemnité durant les quatre trimestres de l'année civile ne peut excéder 30 % du montant obtenu en additionnant la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale et les indemnités accordées par l'employeur au travailleur concerné pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins. Toutefois, si ce montant dépasse 30 % de cette addition, seul le montant dépassant 30 % de l'addition est considéré comme une rémunération et soumis aux cotisations de sécurité sociale ;

- en outre, l'employeur doit être en mesure de prouver que tant la rémunération que ladite indemnité sont fixées de manière conforme au marché ;

- enfin, le montant de l'indemnité doit être indiqué dans la déclaration DmfA du trimestre considéré.

Une interdiction de conversion des rémunérations est imposée, sauf si l'employeur a déclaré l'indemnité comme un revenu mobilier pour la période imposable 2022, le montant de l'indemnité est limité au plus petit des deux montants suivants : le montant déclaré comme revenu mobilier ou la différence entre la rémunération respectivement déclarée au fisc et à l'Office national de sécurité sociale (`ONSS') en contrepartie des prestations fournies dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail et l'employeur déclare auprès de l'ONSS le montant à convertir avant fin 2023.

En cas de régularisation conformément à l'article 2 de l'arrêté, la période imposable prise en considération peut être 2022, 2021, 2020, 2019 ou 2018.

BE Justel 2023030804

6. L'article 2 du projet fait référence aux " conditions [cumulatives] prévues à l'article 19, § 2, 26°, alinéa 4, in fine, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ".

Il s'agit des conditions cumulatives prévues à l'alinéa 3 (et non : alinéa 4) de la disposition citée. Comme le délégué l'a également confirmé, l'article 2 du projet fait en outre référence aux différentes conditions cumulatives de l'article précité, et pas uniquement à l'obligation de déclaration à l'ONSS. Dans l'intérêt de la sécurité juridique et par souci de clarté de la réglementation, on omettra le segment de phrase " in fine ".

Le segment de phrase " les conditions [cumulatives] prévues à l'article 19, § 2, 26°, alinéa 4, in fine " doit dès lors être remplacé par le segment de phrase " les conditions [cumulatives] prévues à l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, ".

7. Il ne peut être satisfait aux conditions cumulatives de l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 28 décembre 1969 que pour les indemnités portant sur la période imposable 2022 (2). Lorsque ces conditions cumulatives seront remplies pour l'année 2022, les indemnités pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pourront ensuite être régularisées, si elles sont déclarées auprès de l'ONSS au plus tard le 30 juin 2023 et si elles correspondent aux montants qui ont été déclarés à l'impôt des personnes physiques comme revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92.

Il en résulte que la possibilité de régularisation pour les années 2018 à 2022 dont fait état l'article 2 n'est ouverte qu'aux employeurs qui ont accordé des indemnités pour la cession ou la concession d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins pour l'année 2022, et qui peuvent se prévaloir de l'exception prévue à l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pour ces indemnités.

Par conséquent, le régime en projet crée une différence de traitement entre, d'une part, les employeurs qui ont accordé des indemnités pour la cession ou la concession d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins au cours des années comprises entre 2018 et 2022, y compris en 2022, et, d'autre part, les employeurs qui ont accordé les mêmes indemnités dans les années comprises durant la même période, mais pas en 2022, cette dernière catégorie d'employeurs n'entrant en effet pas en ligne de compte pour la possibilité de régularisation offerte à l'article 2 du projet. Cette différence de traitement doit pouvoir être justifiée au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

Ainsi qu'il ressort des explications du délégué, la possibilité de régularisation en projet ainsi que la restriction de son champ d'application sont dictées par le souci d'apaiser les craintes des employeurs qui redoutent que l'utilisation de l'exemption à l'avenir puisse également provoquer des contrôles concernant leurs pratiques du passé. Ainsi, le délégué a indiqué ce qui suit

" Werkgevers die in het verleden - ten onrechte - nalieten om de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten aan te geven bij de RSZ hebben de vrees dat zij onderwerp zullen uitmaken van een onderzoek naar het verleden indien zij vanaf 2023 voor het eerst een aangifte zouden doen in het kader van de nieuwe vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen. Het staat iedere werkgever vrij om voor de aangegeven jaren te regulariseren, zodat zij zonder vrees vanaf 2023 in de nieuwe regeling kunnen stappen ".

La simple référence au souci d'apaiser les craintes des employeurs qui redoutent que l'utilisation de l'exemption à l'avenir puisse également provoquer des contrôles concernant leurs pratiques du passé, ne suffit pas pour justifier la différence de traitement précitée.

Il est dès lors recommandé de compléter le rapport au Roi par une justification plus pertinente en ce qui concerne la différence de traitement précitée des catégories d'employeurs concernées.

Le greffier,

Wim GEURTS

Le président,

Marnix VAN DAMME

Notes

(1) Voir l'article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022.

(2) Le délégué a confirmé " dat deze voorwaarden [van het ontworpen artikel 19, § 2, 26°, derde lid] niet gelden voor de bedragen uit 2018-2022 die worden geregulariseerd ".

BE Justel 2023030804

Une mesure transitoire est instaurée pour l'exception à l'interdiction de conversion pour l'employeur qui a correctement déclaré le montant de la rémunération des droits d'auteur et droits voisins à l'administration fiscale dans le passé. Cet employeur peut demander à l'ONSS une régularisation sociale pour les cinq années antérieures à cette mesure, sur base de sa situation fiscale relative à une ou plusieurs des années 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022. Cette demande doit être introduite au plus tard au deuxième trimestre de 2023.

BE Justel 2023030804

Le Roi évalue deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté l'impact de la mesure prévue à l'article 1er sur le financement de la sécurité sociale, de même que toute utilisation inappropriée éventuelle de cette mesure dans le cadre d'une évaluation générale pour laquelle l'avis du Conseil national du travail sera sollicité.

BE Justel 2023030804

Deux ans après son entrée en vigueur, l'impact de la mesure sur le financement de la sécurité sociale, de même que toute utilisation inappropriée éventuelle fera l'objet d'une évaluation pour laquelle l'avis du Conseil national du travail sera sollicité.

BE Justel 2023030804

Cet article désigne les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 72.473/1 du 1er décembre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 19 dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'

Le 3 novembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 19 dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 24 novembre 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart Nijs, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er décembre 2022.

*

Préambule

1. Il ressort des documents transmis au Conseil d'Etat que l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget date du 27 octobre 2022. Par conséquent, c'est cette dernière date, et non celle du 28 novembre 2022, qu'il faut mentionner dans le sixième alinéa du préambule du projet.

2. Le septième alinéa du préambule vise l'avis du Conseil national du travail.

En ce qui concerne le projet d'arrêté royal soumis pour avis, l'avis du Conseil national du travail a certes été sollicité, mais au moment où le Conseil d'Etat a examiné le projet, l'avis concerné n'était pas encore disponible. Si l'accomplissement de la formalité précitée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (1), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

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