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2023030390 BE

2023030390 22 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires

59 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

BE Justel 2023030390

Dans l'article premier de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, les modifications suivantes sont apportées

1° la définition de l'agression est complétée par les mots : " et tous autres actes incriminés aux articles 331bis, 1° et 2°, 477, 477bis à 477sexies, 488bis, 488quater et 488quinquies du Code pénal, pour autant qu'ils concernent des matières, des installations ou des entreprises de transports nucléaires; "

2° les définitions suivantes, rédigées comme suit, sont ajoutées

" - services de police: les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

- culture de sécurité nucléaire : l'ensemble des caractéristiques, des attitudes et des comportements qui contribuent ou renforcent les mesures visant à empêcher, à détecter et à intervenir en cas d'agression. "

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b)

La notion de culture de sécurité nucléaire est introduite, par référence au principe fondamental F de l'Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (ci-après CPPNM/A). La définition proposée emprunte beaucoup à la notion qui en est donnée dans le guide d'application n° 7 " Culture de sécurité nucléaire " de l'AIEA, dans la Collection de sécurité nucléaire.

BE Justel 2023030390

Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les deux premières phrases, commençant par " La protection du périmètre extérieur " et finissant par les mots " la loi précitée " sont remplacées par les deux phrases suivantes

" Dans la mesure de la responsabilité qui lui incombe en application de l'article 6, § 4bis, et sans préjudice des tâches de protection du périmètre extérieur que peut assurer la force publique, l'Exploitant charge des entreprises ou des services internes de gardiennage autorisés au sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière de protéger ce périmètre. Les agents de gardiennage sont chargés du contrôle des véhicules et de leur cargaison dans les limites de la loi précitée . "

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Dans l'arrêté royal original, il était prévu que " La protection du périmètre extérieur de toute installation nucléaire est assurée par des entreprises ou des services internes de gardiennage ". Etant donné l'entrée en vigueur de la loi dite " DAB ", il convenait évidemment de prendre en compte les compétences et le rôle de ces unités " DAB " et de faire le départ entre les responsabilités de l'exploitant et celles des services d'intervention. Ainsi, le nouveau libellé exprime que la protection du périmètre extérieur est assurée par les entreprises et services internes de gardiennage dans la mesure des tâches et des responsabilités incombant à l'exploitant, à distinguer de celles des services d'intervention (police, DAB, armée, ...), à qui des tâches de protection du périmètre extérieur peuvent également incomber.

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Dans la version française de l'article 2, § 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots " un central d'alarme " sont remplacés par les mots " une centrale d'alarme ", et les mots " le central d'alarme " par les mots " la centrale d'alarme ".

BE Justel 2023030390

Dans les articles 2, § 6, 2, § 8 et 5, § 1er, du même arrêté, les mots " loi du 10 avril 1990 " sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 2 octobre 2017 ".

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Dans l'article 2, § 8, troisième alinéa, dernière phrase, du même arrêté, les mots " communications avec le service de police appelé à intervenir " sont remplacés par les mots " communications avec les services de police appelés à intervenir ".

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Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1/ l'intitulé de l'article est remplacé par " interruption de transport ".

2/ l'alinéa premier du paragraphe premier est remplacé par ce qui suit

" L'accès au lieu ou site d'interruption de transport de matières nucléaires est limité ".

3/au dernier alinéa du § 1er, les mots " Un plan d'entreposage temporaire des matières nucléaires " sont remplacés par les mots " Un plan d'interruption de transport de matières nucléaires ".

4/au paragraphe 2, les mots " l'entreposage temporaire " sont remplacés par les mots " l'interruption de transport ".

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A l'article 5 il est proposé de remplacer les termes d' " entreposage temporaire " par ceux d' " interruption de transport ", et de référer au " lieu d'interruption " et au " site d'interruption ".

Ces modifications permettent d'harmoniser la terminologie avec celle qui est employée dans l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

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Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 1, comportant les articles 6 à 6quater, rédigée comme suit

" Section 1re.- Obligations des Exploitants d'installations nucléaires "

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Il est proposé de supprimer la mention du sabotage, dès lors que l' " agression " est mentionnée et que celle-ci est définie comme pouvant comporter le sabotage.

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Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit

" § 4bis. L'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'installation nucléaire contre les risques d'agression.

Cette responsabilité ne peut être déléguée.

Les missions attribuées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant en application des §§ 5 et 5bis ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'Exploitant. "

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L'article 6, § 4bis, en projet établit la responsabilité primaire de l'exploitant en matière de sécurité nucléaire.Comme l'établissent les principes fondamentaux de la CPPNM/A, la législation et la réglementation doivent affirmer la responsabilité des exploitants autorisés et agréés.

Le libellé proposé établit que la responsabilité vaut " en toutes circonstances " ; cette notion doit être comprise de la manière suivante : la responsabilité qui porte sur l'exploitant n'est pas de protéger les matières nucléaires en toutes circonstances ni de protéger l'installation contre le sabotage en toutes circonstances. Elle consiste plutôt à exécuter en toutes circonstances les prescriptions réglementaires, qui consistent en synthèse à créer un système de protection physique, et à maintenir ce système ainsi que ses éléments constitutifs en bon état, notamment par des exercices, ou par une collaboration avec les services d'intervention (en cas d'attaque, de sabotage, l'arrêté royal prévoit par exemple certaines obligations de notification). Les causes d'exonération du droit commun protègeraient le cas échéant l'exploitant en cas de vol ou de sabotage dans la mesure où il s'est acquitté de ses obligations réglementaires.

Il est renvoyé ici aux considérations supra (in fine des considérations générales du présent rapport) sur la manière dont il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat sur l'articulation de la responsabilité des exploitants et des obligations du délégué à la protection physique.

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, 2° )

Le projet précise à l'article 6, § 5, alinéa 1er les aspects que l'Agence doit prendre en considération pour approuver la proposition de désignation du délégué à la protection physique.

Pour ce qui concerne les formations spécifiques en sécurité nucléaire, la formulation tient compte du caractère limité de l'offre en la matière à l'heure actuelle.

Il va de soi que la nouvelle disposition ne remet pas en jeu les désignations qui ont déjà eu lieu, la réglementation en projet valant pour l'avenir.

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Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit

" § 5bis. Sans préjudice de l'article 6, § 4bis, le délégué à la protection physique est chargé des missions suivantes

1° l'exécution pratique des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique de l'Exploitant d'une installation nucléaire;

2° la surveillance de l'observation correcte des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique d'une installation nucléaire par le personnel et par les personnes extérieures à l'installation nucléaire chargées de travaux ou de services, ainsi que le rapportage à l'Exploitant à ce sujet ;

3° la gestion des accès aux zones de sécurité ;

4° le conseil à l'Exploitant pour ce qui concerne la protection physique de l'installation nucléaire ;

5° le cas échéant l'exécution des tâches que l'Exploitant lui a déléguées, la responsabilité en subsistant dans le chef de l'Exploitant.

Le délégué à la protection physique agit le cas échéant en concertation avec

a) l'officier de sécurité au sens de l'article 13, 1° ), a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, désigné pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité;

b) le service de contrôle physique créé en application de l'article 23.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Si le délégué à la protection physique constate une mauvaise application du système de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'Exploitant sans délai, prend les actions nécessaires, et veille à la mise en oeuvre des éventuelles décisions de l'Exploitant. "

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L'article 6, § 5bis, en projet énonce les missions du délégué à la protection physique.Elles sont à comprendre dans le cadre général de la responsabilité primaire de l'exploitant.

Le délégué à la protection physique, s'il n'est pas officier de sécurité ou membre du service du contrôle physique, s'efforce d'agir en concertation avec les titulaires de ces fonctions, lorsque les questions à traiter intéressent aussi les aspects qu'ils doivent prendre en compte.

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, 3°) et 4°)

Il apparaît nécessaire que les règles à suivre en cas d'agression soit déterminées et portées à la connaissance des personnes qui travaillent dans l'installation nucléaire.

Il est évidemment souhaitable que les mesures de divers ordres à prendre en cas d'urgence soient cohérentes ; il ne peut donc qu'être suggéré que le projet de consignes qu'élaborera l'exploitant tienne compte de toutes les normes et recommandations pertinentes (par exemple des " plans internes d'urgence " (PIU) établis en application de l'Arrêté Royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention). Si le PIU et les outils connexes existent déjà, il peut être utile que l'exploitant joigne pour information au projet de consignes qu'il soumet à l'Agence en application de l'article 6, § 6 tel que modifié les informations pertinentes que contiennent ces documents. Il est en effet probable que cette information puisse largement justifier la teneur du projet de consignes.

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, 14, 15 et 16.

Il est renvoyé à la partie de l'exposé général relative à l'OOP36bis.

Concernant l'article 13 (qui porte sur l'article 6, § 8, phrases 2 et 3, en projet), relatif à la coopération des services de police aux exercices, le texte a été quelque peu reformulé suite à l'observation n° 6 du Conseil d'Etat.

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Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 1, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit

" Art. 6bis.- Collaboration à la conclusion d'un protocole de coopération

§ 1er.- Lorsque les autorités publiques compétentes, ou certaines d'entre elles, entreprennent de conclure avec l'Exploitant un protocole de coopération relatif à l'intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire, l'Exploitant prête son meilleur concours à la conclusion d'un tel protocole.

Il veille en particulier à la détermination des points suivants de commun accord avec les futures autres parties au protocole

a) Le canal et les procédures de communication sécurisée destinés à être utilisés entre d'une part l'Exploitant, le délégué à la protection physique ou le point de contact de l'installation mentionné au § 2, et d'autre part les autorités mentionnées au § 1er concernées, spécialement les services de police, en cas d'agression.

b) Les procédures de préparation, d'organisation, de réalisation et d'évaluation des exercices prévus à l'article 6, §§ 7, 8 et 9.

c) Les procédures d'intervention en cas d'agression.

§ 2.- En vue de la conclusion du protocole de coopération mentionné au § 1er, l'Exploitant communique aux futures autres parties au protocole notamment les données suivantes

- les noms, qualités, adresses, numéros de téléphone, numéros de fax et adresses électroniques des personnes appelées à gérer, en tant que point de contact, la mise en oeuvre du protocole au niveau de l'installation nucléaire ;

- les noms, qualités, adresses, numéros de téléphone, numéros de fax et adresses électroniques des délégués à la protection physique effectifs et suppléants de l'installation nucléaire. "

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Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 1, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit

" Art. 6ter. Collaboration à la mise en oeuvre d'un protocole de coopération

§ 1er. Lorsque les autorités publiques compétentes, ou certaines d'entre elles, ont conclu avec l'Exploitant un protocole de coopération relatif à l'intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire, l'Exploitant prête son meilleur concours à la mise en oeuvre d'un tel protocole.

§ 2.- L'Exploitant établit en collaboration avec les personnes désignées à l'article 6quater et à leur intention, les plans précis du site où est localisée l'installation nucléaire et de l'installation elle-même. Ces plans indiquent les points névralgiques du site et de l'installation nucléaire au regard de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité nucléaire. L'Exploitant transmet des éléments plus précis relatifs à ces plans à celles des personnes désignées à l'article 6quater qui exercent la direction de ces équipes; l'Agence, après consultation des services de police concernés, précise dans un règlement ou par voie d'instructions particulières la nature de ces éléments et les modalités de transmission. Le plan du site indique aussi la localisation d'éventuelles entités non constitutives de l'installation nucléaire mais qui occupent le même site.

En cas de modification apportée à la configuration du site ou de l'installation nucléaire, l'Exploitant est tenu de remettre un plan actualisé aux personnes mentionnées supra.

§ 3. L'Exploitant fournit aux personnes désignées à l'article 6quater tout autre document qui aurait été jugé, de commun accord, par les parties au protocole, utile en cas d'intervention.

§ 4. L'Exploitant informe les personnes désignées à l'article 6quater, des mesures internes de sécurité ainsi que des consignes données au personnel en cas d'agression.

§ 5. L'Exploitant informe immédiatement, via le canal de communication sécurisé mentionné supra à l'article 6bis, § 1er, alinéa 2, a), les personnes désignées à l'article 6quater et l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire de toute intrusion dans l'installation nucléaire ou de tout fait qu'il évalue comme étant de nature à mettre en péril la sécurité de l'installation nucléaire ou des matières nucléaires qui y sont localisées ou des véhicules de transport qui s'y trouvent en stationnement.

§ 6. L'Exploitant transmet aux personnes visées à l'article 6quater toute information en sa possession, et tout particulièrement les notifications de sessions de formation, qui pourraient leur être utiles en cas d'agression. "

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Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 1, il est inséré un article 6quater rédigé comme suit

" Article 6quater. - Formation et équipement des services d'intervention

Selon des modalités à convenir avec les services de police concernés, l'Exploitant les assiste et les conseille afin que les membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression puissent

a) recevoir les formations nécessaires en matière de radioprotection ;

b) sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants relatives aux normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, disposer du matériel de radioprotection individuel adéquat.

Pour autant que de besoin, l'Exploitant convient avec les services de police concernés des questions ayant trait à la fourniture par l'Exploitant de certains équipements et matériels de radioprotection des membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression; la convention peut notamment porter sur la détermination des équipements et matériels, l'entretien, le coût éventuel, les circonstances de fourniture et le régime en situation d'urgence. "

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Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant l'article 7, rédigée comme suit

" Section 2.- Obligations des Exploitants d'entreprises de transport de matières nucléaires "

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Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit

" § 4bis. L'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'entreprise de transport nucléaire contre les risques d'agression.

Cette responsabilité ne peut être déléguée.

Les missions attribuées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant en application des §§ 5 et 5bis ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'Exploitant. "

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A l'article 7, § 4bis, en projet, la notion de responsabilité primaire de l'exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires est introduite, à l'instar de celle d'un exploitant d'installation nucléaire (cf article 6, § 4bis, en projet).

Il est renvoyé ici aux considérations supra (in fine des considérations générales du présent rapport) sur la manière dont il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat sur l'articulation de la responsabilité des exploitants et des obligations du délégué à la protection physique.

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A l'article 7, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° ) à l'alinéa premier, dans la première phrase, le mot " responsables " est remplacé par les mots " chargés selon les modalités précisées au § 5bis " ;

2° ) à l'alinéa premier, la deuxième phrase est complétée par les mots suivants

" ..., qui prend en considération

a) les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, ainsi que son expérience professionnelle et les formations spécifiques en sécurité nucléaire qu'elle a pu suivre;

b) le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'entreprise de transport nucléaire.

L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à la désignation du délégué à la protection physique effectif et du délégué à la protection physique suppléant. " ;

3° ) le paragraphe est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa premier et sauf si l'entreprise de transport de matières nucléaires est agréée pour effectuer des transports du groupe A, le délégué à la protection physique effectif ou suppléant peut être titulaire d'une habilitation de sécurité " SECRET ", sans préjudice de l' article 15 du présent arrêté, de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, et des articles 3 § 1er et 4 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires. "

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3° )

A l'article 7, § 5, est introduite une dérogation à l'exigence du niveau TRES SECRET pour l'habilitation de sécurité du délégué à la protection physique, sauf si l'entreprise de transport de matières nucléaires est agréée pour effectuer des transports du groupe A, lesquels peuvent, le cas échéant et sur décision de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, porter notamment sur des matières nucléaires de la catégorie I auxquelles est attribué l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC ".

La dérogation est possible, sans que le libellé ne précise de conditions à cette dérogation, partant de l'idée qu'il ne s'agit que d'une latitude que l'arrêté laisse à l'exploitant qui désigne le délégué à la protection physique. Cette dérogation n'implique évidemment pas que le délégué à la protection physique puisse avoir accès à des informations, des matières, des pièces ou des lieux classifiés au niveau TRES SECRET ou catégorisés au niveau TRES SECRET-NUC. Le choix est fait de ne pas déroger à la correspondance entre le niveau de l'habilitation de sécurité et celui des items catégorisés établie par les articles 3 et 4 de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire.

Cette dérogation trouve sa raison d'être dans l'internationalisation croissante du secteur du transport nucléaire, dont il découle que les entreprises du secteur sont confrontées dans une mesure croissante à des situations gouvernées par des critère et des paramètres non strictement nationaux. Il peut ainsi se produire des cas où la personne idoine pour remplir la fonction dispose d'une habilitation de sécurité étrangère, mais à un niveau inférieur au niveau TRES SECRET, souvent tout à fait inusité par nombre de nos partenaires étrangers pour des firmes privées.

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Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit

" § 5bis. Sans préjudice du § 4bis, le délégué à la protection physique est chargé des missions suivantes

1° l'exécution pratique des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique de l'Exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires;

2° la surveillance de l'observation correcte des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique d'une entreprise de transport de matières nucléaires par le personnel et par les personnes extérieures à l'entreprise chargées de travaux ou de services, ainsi que le rapportage à l'Exploitant à ce sujet ;

3° la gestion des accès aux zones de sécurité ;

4° le conseil à l'Exploitant pour ce qui concerne la protection physique de l' entreprise de transport de matières nucléaires;

5° le cas échéant l'exécution des tâches que l'Exploitant lui a déléguées, la responsabilité en subsistant dans le chef de l'Exploitant.

Le délégué à la protection physique agit le cas échéant en concertation avec

a) l'officier de sécurité au sens de l'article 13, 1° ), a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, désigné pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité ;

b) le service de contrôle physique créé en application de l'article 23.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Si le délégué à la protection physique constate une mauvaise application du système de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'Exploitant sans délai, prend les actions nécessaires, et veille à la mise en oeuvre des éventuelles décisions de l'Exploitant. "

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Le nouveau § 5bis de l'article 7 énonce les missions du délégué à la protection physique, à l'instar du nouveau § 5bis de l'article 6 pour les installations nucléaires ; il est renvoyé au commentaire de cette disposition.

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A l'article 7, § 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° ) l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit

" L'Exploitant doit évaluer au moins annuellement le système générique de sécurité afin d'en déterminer la fiabilité et l'efficacité. A cette fin, il doit notamment recourir à des tests fréquents ainsi qu'à des exercices, lesquels, dans la mesure du possible, associent les services de police. Cette évaluation doit inclure des systèmes spécifiques de sécurité. " ;

2° ) l'alinéa 2 est supprimé ;

3° ) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'évaluation mentionnée à l'alinéa premier porte également sur les effets négatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part les système générique de sécurité, les systèmes spécifiques de sécurité, ainsi que les composantes du système générique et des systèmes spécifiques de sécurité, et d'autre part la sûreté nucléaire des transports réalisés par l'entreprise, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions en la matière de l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. ".

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L'article 22 modifie le régime de l'évaluation de son système générique de sécurité par l'exploitant de l'entreprise de transport nucléaire.

Tout d'abord, à l'article 7, § 7, est introduite l'obligation de faire porter les évaluations et tests réguliers non seulement sur le système générique de sécurité de l'entreprise de transport, mais aussi sur ses systèmes spécifiques. L'objectif est d'éviter de se satisfaire d'une évaluation trop générale qui ne porterait qu'à la marge sur les dispositifs de sécurité nucléaire effectivement adoptés.

D'autre part, la disposition en projet n'envisage pas d'évaluer chaque année tous les systèmes spécifiques de sécurité et de manière mécanique et systématique. La volonté est davantage d'évaluer l'ensemble du système de sécurité, dont la part essentielle est constituée par le système générique de sécurité, mais dont une part plus variable selon les opérations et le moment de leur réalisation est définie dans les systèmes spécifiques de sécurité. C'est pourquoi la disposition en projet demande que l'exploitant ne se contente pas d'une évaluation qui serait quelque peu incomplète si elle ne portait que sur le système générique, et qu'il fasse porter son évaluation également sur certains systèmes spécifiques -pas nécessairement tous-en tant qu'ils constituent une partie significative de l'ensemble du système de sécurité.

Enfin, le régime de l'évaluation devra désormais prendre en compte l'interface sûreté/sécurité. En effet, l'Arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires et l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations avait introduit cette obligation en plusieurs occurrences, mais seulement à charge de l'exploitant d'une installation nucléaire. Il est apparu utile d'adopter des dispositions similaires pour l'exploitant d'une entreprise de transports nucléaires. Une telle obligation est désormais insérée dans l'article 7 § 7 pour ce qui concerne les évaluations régulières auxquelles cet exploitant doit procéder.

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Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l'article 7bis, rédigée comme suit

" Section 3.- Obligation générale "

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Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 3, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit

" Article 7bis.- Culture de sécurité nucléaire

L'Exploitant accorde la priorité requise à la culture de sécurité nucléaire. Il veille à son maintien et à son développement à tous les échelons de l'organisation de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. "

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Le nouvel article 7bis énonce l'obligation de veiller à l'établissement, au maintien et au développement de la culture de sécurité nucléaire, définie par un amendement à l'article 1er . Cette obligation pèse à la fois sur l'exploitant d'une installation nucléaire et sur l'exploitant d'une entreprise de transport nucléaire.

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A l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° ) dans le texte français du paragraphe premier, à la dernière phrase, et du paragraphe 2, à la deuxième phrase, le mot " fixe " est remplacé par le mot " arrête " ;

2° ) au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit

" Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande d'agrément du système de protection physique que l'Exploitant lui a soumis est complet, elle dispose de 6 mois pour procéder à l'examen de ce projet et lui notifier son avis, ou d'une durée plus longue qu'elle justifie. " ;

3° ) au paragraphe 6, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq " ;

4° ) le paragraphe 7 est abrogé.

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4° )

Il est proposé de supprimer le § 7 de l'article 8 ; ce paragraphe régissait la procédure de gestion des modifications du système de protection physique ayant une incidence significative sur celui-ci. Cette procédure est élargie et intégrée dans l'article 8bis en projet, inséré par l'article 26.

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Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit

" Article 8bis - Gestion des modifications apportées à l'installation nucléaire ou au système de protection physique

§ 1er. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées, au sens du présent arrêté, comme des modifications dont le délégué à la protection physique doit connaître les projets en application du § 4, les changements suivants, y compris s'ils présentent un caractère temporaire, et à l'exclusion des opérations d'entretien, de remplacement de pièces par des pièces identiques, et de la mise à jour de procédures

a) les changements apportés à l'installation nucléaire, les extensions et ajouts à l'installation, sous réserve de l'article 8 § 1er ;

b) les changements apportés aux procédés et aux processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'installation ;

c) les changements conduisant à s'écarter du dossier descriptif du système de protection physique agréé;

d) les changements destinés

(i) à répondre à l'évolution du risque mentionnée à l'article 6, § 2 ;

(ii) à constituer des mesures correctives décidées en application de l'article 6, § 7 ;

(iii) à répondre aux demandes de l'Agence résultant de son évaluation en application de l'article 8 § 6.

§ 2. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence significative sur le système de protection physique, outre celles dont le caractère significatif est évident

-celles qui portent directement sur le système de protection physique ;

- celles qui changent les caractéristiques de l'installation ou de l'exploitation explicitement mentionnées dans le dossier descriptif du système de protection physique agréé ;

- celles qui nécessitent des opérations présentant un risque significatif pour la sécurité nucléaire lors de leur mise en oeuvre ;

- celles qui sont liées aux opérations de déclassement au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité.

§ 3. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence non significative sur le système de protection physique les modifications autres que celles qui relèvent du § 2 et qui ont une incidence moindre sur la sécurité nucléaire.

§ 4. Sans préjudice des articles 12 et 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, le délégué à la protection physique connaît de tout projet de modification à apporter à l'installation avant toute mise en oeuvre du projet. Il apprécie s'il s'agit soit d'un projet de modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique au sens du § 2, soit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique au sens du § 3 soit d'un projet de modification sans incidence sur le dit système.

§ 5. Toute modification apportée à l'installation nucléaire par l'Exploitant et ayant une incidence significative sur son système de protection physique doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande est complet, elle fixe le délai nécessaire pour statuer sur cette demande après avoir consulté l'Exploitant sur ce point; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence. En cas de refus par l'Agence, la procédure de recours prévue au § 5 de l'article 8 s'applique.

§ 6. Toute modification apportée à l'installation nucléaire par l'Exploitant et ayant une incidence non significative sur son système de protection physique doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Agence, y compris par le placement du dossier par le délégué à la protection physique dans un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence. Ce projet de modification est réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant .

La modification une fois apportée, l'Exploitant en informe l'Agence sans délai y compris au moyen d'un registre qu'il tient à sa disposition.

§ 7. Sans préjudice des § 1 à 6, l'Agence peut régler

a) les critères et modalités de détermination des catégories de modification, y compris les modifications temporaires, ainsi que les délais dans lesquels et la procédure selon laquelle la classification du projet de modification est validée;

b) les délais et la procédure de gestion des demandes d'agrément des modifications mentionnées au § 5, y compris les modifications temporaires, spécialement les modalités et formes d'introduction de ces demandes, les modalités de réception de la modification agréée, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système de protection physique agréé est mis à jour ;

c) les délais et la procédure de gestion des déclarations des projets de modifications mentionnées au § 6, y compris les modifications temporaires,, spécialement les modalités et les formes de ces déclarations, la détermination de la durée de leur délai d'examen par l'Agence, la procédure à suivre en cas de non-acceptation par l'Agence, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système de protection physique agréé est mis à jour. "

BE Justel 2023030390

Un article 8bis est introduit pour expliciter la manière dont les modifications que l'exploitant apporte à l'installation nucléaire doivent être gérées dans la mesure où elles ont une incidence sur le système de protection physique de l'installation.

Dans le régime antérieur, établi par l'article 8, § 7, seules étaient prises en considération les modifications ayant une incidence significative sur le système de protection physique. Le sort des autres modifications n'était pas réglé, pas plus que la manière de déterminer le caractère significatif de la modification envisagée. Ce paragraphe est déplacé et complété dans le nouvel article 8bis.

L'article 8bis nouveau contient d'une part des critères permettant de déterminer ce qu'est une modification, ce qu'est une modification ayant une incidence sur le système de protection physique, et si l'incidence sur le système de protection physique présente un caractère significatif ou non. Ces critères, qui s'inspirent mutatis mutandis de ceux qui sont employés par la réglementation relative à la sûreté des installations nucléaires, ne sont pas strictement impératifs, en ce sens que c'est au délégué à la protection physique qu'il revient d'apprécier la question (voir § 4), sous le contrôle ultime de l'Agence. C'est au délégué à la protection physique d'apporter aux changements survenant ou envisagés dans l'installation la qualification de modification, de modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique, de modification ayant une incidence sur le système de protection physique mais non significative, ou de modification n'ayant pas d'incidence sur ce système.

D'autre part, l'article 8bis établit la procédure à suivre, par ses paragraphes 4 à 6.

Cette procédure dispose que tout changement considéré doit être examiné sous l'angle de la sécurité nucléaire, même de manière très rapide et générique. Par exemple le remplacement d'une caméra par une autre remplissant la même fonctionnalité doit faire l'objet d'un examen avec un regard de sécurité nucléaire, même rapide. Selon le § 1er, comme il s'agit du remplacement par une pièce non identique, l'exclusion ne s'applique pas, et il s'agit d'un projet de " modification ", sous réserve toutefois de l'appréciation du délégué à la protection physique qui peut a priori considérer qu'il ne s'agit pas de modification. Le délégué à la protection physique doit connaître de ce projet ( § 4), et déterminer s'il existe une incidence sur le système de protection physique, si cette incidence est ou non significative. Il est probable -mais pas certain-que le projet serait considéré comme n'ayant aucune incidence. Il est bien sûr concevable a priori que de tels cas soient traités génériquement et de manière très rapide.

Enfin, par son § 7, le nouvel article 8bis habilite l'Agence à édicter des règlements techniques relatifs aux différents aspects envisagés.

Le texte en projet a été révisé suite à l'observation n° 8 du Conseil d'Etat.

Dans la version des articles 8bis, § 6, et 9bis, § 6, qui avait été soumise au Conseil d'Etat, le projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique ou sur le système générique de sécurité était réputé accepté sauf décision de l'Agence " dans un délai raisonnable et proportionné ". Le Conseil d'Etat a critiqué le recours à ce procédé de la décision tacite ainsi que la manière particulièrement incertaine du point de vue de la sécurité juridique dont était fixé le délai à l'expiration duquel le projet de modification était réputé accepté.

Il est désormais proposé que le projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique ou sur le système générique de sécurité soit réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant. En outre, le texte dispose dorénavant que l'Agence peut établir, sans préjudice de cette règle, un règlement concernant la détermination de la durée de son délai d'examen du projet de modification.

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, 4° ), 5° ), 6° )

A l'instar de l'article 25, 3° ), qui modifie l'article 8, § 6, l'article 27, 4° ), modifie l'article 9, § 6, afin que la fréquence de l'évaluation périodique du système générique de sécurité des entreprises de transport nucléaire par l'Agence passe de trois ans à cinq ans ; il apparaît en effet à l'expérience que cette périodicité est plus réaliste compte tenu de l'ampleur de la procédure et des délais de mise en oeuvre des corrections demandées.

D'autre part, à l'article 9, § 6, en projet, est introduite l'obligation de faire porter les évaluations par l'Agence non seulement sur le système générique de sécurité de l'entreprise de transport, mais aussi sur ses systèmes spécifiques. L'objectif est d'éviter de se satisfaire d'une évaluation trop générale qui ne porterait qu'à la marge sur les dispositifs de sécurité nucléaire effectivement adoptés.

Enfin, le régime de l'évaluation devra désormais prendre en compte l'interface sûreté/sécurité. En effet, l'Arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires et l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations avait introduit en plusieurs occurrences l'obligation de prendre en considération l'interface sûreté/sécurité, notamment lorsque l'Agence doit évaluer le système de protection physique de l'installation nucléaire une fois qu'il a reçu l'agrément. Il est apparu utile d'adopter des dispositions similaires pour les évaluations régulières par l'Agence du système générique de sécurité d'une entreprise de transports nucléaire après qu'il a été agréé ; tel est l'objet de la modification en projet à l'article 9, § 6.

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7° )

Il est proposé de supprimer le § 7 de l'article 9 ; ce paragraphe régissait la procédure de gestion des modifications du système générique de sécurité ayant une incidence significative sur celui-ci. Cette procédure est élargie et intégrée dans l'article 9bis en projet, inséré par l'article 28.

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Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit

" Article 9bis.- Gestion des modifications apportées à l'entreprise de transport de matières nucléaires

§ 1er.- Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, les changements suivants apportés à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de véhicules, sont notamment considérées, au sens du présent arrêté, comme des modifications dont le délégué à la protection physique doit connaître les projets en application du § 4, y compris si ces changements présentent un caractère temporaire, et à l'exclusion des opérations d'entretien, de remplacement de pièces par des pièces identiques, et de la mise à jour de procédures

a) les changements apportés à l'entreprise de transport de matières nucléaires, les extensions et ajouts à l'entreprise, sous réserve de l'article 9, § 1er ;

b) les changements apportés aux procédés et aux processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'entreprise ;

c) les changements conduisant à s'écarter du dossier descriptif du système générique de sécurité agréé;

d) les changements destinés

(i) à répondre à l'évolution du risque mentionnée à l'article 7, § 2 ;

(ii) à constituer des mesures correctives décidées en application de l'article 7 § 7 ;

(iii) à répondre aux demandes de l'Agence résultant de son évaluation en application de l'article 9, § 6.

§ 2. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité, outre celles dont le caractère significatif est évident

- celles qui portent directement sur le système générique de sécurité;

- celles qui changent les caractéristiques de l'entreprise ou de l'exploitation explicitement mentionnées dans le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé ;

- celles qui nécessitent des opérations présentant un risque significatif pour la sécurité nucléaire lors de leur mise en oeuvre ;

- celles qui sont liées aux opérations de cessation d'activités totale ou partielle de l'entreprise.

§ 3. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité les modifications autres que celles qui relèvent du § 2 et qui ont une incidence moindre sur la sécurité nucléaire.

§ 4. Le délégué à la protection physique connaît de tout projet de modification à apporter à l'entreprise, y compris à sa flotte de moyens de transport, avant toute mise en oeuvre du projet. Il apprécie s'il s'agit soit d'un projet de modification ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité au sens du § 2, soit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité au sens du § 3, soit d'un projet de modification sans incidence sur le dit système.

§ 5. Toute modification apportée à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de moyens de transport, par l'Exploitant et ayant une incidence significative sur son système générique de sécurité doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande est complet, elle fixe le délai nécessaire pour statuer sur cette demande après avoir consulté l'Exploitant sur ce point; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence.

§ 6. Toute modification apportée à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de moyens de transport, par l'Exploitant et ayant une incidence non significative sur son système générique de sécurité doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Agence, y compris par le placement du dossier par le délégué à la protection physique dans un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence, sans préjudice de l'article 27 ou de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Ce projet de modification est réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant. La modification une fois apportée, l'Exploitant en informe l'Agence sans délai y compris au moyen d'un registre qu'il tient à sa disposition.

§ 7. Sans préjudice des § 1 à 6, l'Agence peut régler

a) les critères et modalités de détermination des catégories de modification, y compris les modifications temporaires, ainsi que les délais dans lesquels et la procédure selon laquelle la classification du projet de modification est validée;

b) les délais et la procédure de gestion des demandes d'agrément des modifications mentionnées au § 5, y compris les modifications temporaires, spécialement les modalités et formes d'introduction de ces demandes, les modalités de réception de la modification agréée, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé est mis à jour ;

c) les délais et la procédure de gestion des déclarations des projets de modifications mentionnées au § 6, y compris les modifications temporaires, aux registres, spécialement les modalités et les formes de ces déclarations, la détermination de la durée de leur délai d'examen par l'Agence, la procédure à suivre en cas de non-acceptation par l'Agence, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé est mis à jour. "

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Un article 9bis est introduit pour expliciter la manière dont les modifications que l'exploitant apporte à l'entreprise de transport nucléaire doivent être gérées dans la mesure où elles ont une incidence sur le système générique de sécurité de l'entreprise.

On se reportera au commentaire de l'article 26 qui insère un article 8bis.

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Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE VIII. - Mesures à prendre en cas d'agression ou d'incidents de sécurité "

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Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit

" Art. 14bis

En cas d'occurrence d'une agression, l'Exploitant communique ou permet la communication aux services de police de toutes les informations relatives à l'incident qui seraient de nature à améliorer l'efficacité et la rapidité de leur intervention. "

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L'article 30 insère un article 14bis. Cet article, qui oblige l'exploitant d'une installation nucléaire à fournir les informations utiles aux services d'intervention en cas d'agression, appartient à l'ensemble des nouvelles dispositions en matière de " réponse ". On se reportera utilement à la partie générale du présent rapport consacrée à l'amélioration du dispositif d'intervention et de collaboration avec les services de police.

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Les articles 25, 4° ), 26, 27,7° ) et 28 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du présent arrêté à toutes les procédures de modifications pour lesquelles l'Agence n'a pas encore formulé un agrément, un accord exprès ou une décision conformément à l'article 8, § 7, ou à l'article 9, § 7, tels qu'ils étaient applicables avant cette entrée en vigueur.

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L'article 31 règle spécifiquement l'entrée en vigueur et le champ d'application dans le temps des dispositions du présent arrêté qui constituent le nouveau régime de gestion des modifications que l'exploitant apporte à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transports nucléaires.

Dès lors qu'il s'agit de dispositions qui consacrent des dispositifs et des procédures pour lesquels les exploitants ont été dûment informés, dès lors également que retarder l'application du nouveau régime pourrait avoir pour effet que des projets de modification d'ampleur et de durée considérables continueraient d'être régies des années durant et jusqu'à leur aboutissement par l'ancienne procédure, il a paru de meilleure administration de prévoir que ces dispositions s'appliquent dès l'entrée en vigueur de l'arrêté à toutes les procédures de modifications, mais, afin de ne pas revenir sur les droits acquis des exploitants, à l'exception de celles agréées par l'Agence sous l'empire de la règle antérieure, stipulée aux articles 8, § 7, et 9, § 7, tels qu'ils étaient applicables avant cette entrée en vigueur. Le projet a été modifié sur ce point afin de suivre la rédaction alternative que suggère le Conseil d'Etat.

BE Justel 2023030390

L'article 13 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

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L'article 32 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Il dispose en particulier que l'article 13 entre en vigueur six mois après la publication de l'arrêté au Moniteur belge. L'intention est la suivante

l'article 13 obligeant l'exploitant à solliciter la police pour organiser des exercices ou pour participer aux exercices annuels ou bisannuels qu'il organise, il est possible que le moment auquel l'exploitant a l'obligation d'organiser ses exercices tombe dans une période très proche de l'entrée en vigueur générale de l'arrêté. Le temps pourrait alors être beaucoup trop court pour solliciter et obtenir la participation effective des services de police à ces exercices. Telle est la raison d'une entrée en vigueur différée pour cette disposition.

BE Justel 2023030390

Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

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