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2023030380 23 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif à l'autorisation d'octroi d'une subvention aux organisateurs d'accueil d'enfants pour l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2023030380

A l'article 6 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 7 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° lorsque le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées passe au-dessous du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables, à condition que l'agence accorde la réserve sur la demande motivée de l'organisateur. Les places d'accueil d'enfants subventionnables sont alors réservées pendant une certaine période. " ;

2° l'alinéa 3 est complété par les mots " ainsi que le mode de demande et d'octroi ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014

BE Justel 2023030380

A l'article 57 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit

" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, l'agence peut redistribuer le budget de subvention dans la même zone géographique où il a été octroyé, ou dans une zone géographique limitrophe, si le budget de subvention pour la subvention de programmation redevient disponible à la suite d'une des situations suivantes

1° l'organisateur qui disposait d'une décision de l'agence portant octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques, décide d'arrêter l'autorisation pour l'emplacement d'accueil d'enfants où il réalisait les services spécifiques ou décide d'arrêter la subvention. Aucune réserve ne s'applique conformément à l'article 6 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

2° l'agence décide

a) d'abroger l'autorisation d'un organisateur qui disposait d'une décision d'octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;

b) de modifier l'autorisation d'un organisateur qui disposait d'une décision d'octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;

c) d'arrêter la subvention d'un organisateur qui disposait d'une décision d'octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;

3° la subvention a été arrêtée de plein droit parce que l'organisateur a été déclaré en faillite par un jugement. " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " pour la répartition du budget de subvention, visée au paragraphe 2, " est inséré entre les mots " l'agence " et le mot " comprend " ;

3° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit

" L'appel général de l'agence pour la répartition du budget de subvention qui redevient disponible conformément au § 2/1, comprend toutes les données suivantes

1° les données visées à l'alinéa 2, 1°, 2°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° ;

2° la zone géographique dont le budget devient disponible et les zones géographiques où il peut être redistribué ;

3° la date de début et la date de fin pour l'introduction d'une demande de promesse de subvention. Le délai entre la date de début et la date de fin est d'au moins sept jours ;

4° la mention que le délai d'introduction d'une demande est prolongé de deux semaines si aucune demande n'est introduite dans le délai initial, visé au point 3°. Le délai de demande peut être prolongé quatre fois au maximum. " ;

4° le paragraphe 3, alinéa 4 existant, qui devient le paragraphe 3, alinéa 5, est complété par un point 7°, rédigé comme suit

" 7° la mesure dans laquelle l'organisateur répond aux besoins des titulaires de contrats de l'organisateur précédent pour un emplacement d'accueil d'enfants à court terme et à proximité, en cas d'un appel général pour la répartition d'un budget de subvention qui redevient disponible conformément au paragraphe 2/1. ".

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A l'article 90, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 3°, les mots " sept jours calendaires avant que la modification officielle de l'organisateur prend effet " sont remplacés par les mots " au moment de la demande d'autorisation " ;

2° le point 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° l'organisateur précédent a notifié la cessation à l'agence conformément aux articles 30 et 107 du présent arrêté, ou renonce par écrit à son droit de réserve visé à l'article 6 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ; " ;

3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit

" 5° le nouvel organisateur commence les activités au plus tard trente jours après la cessation par l'organisateur précédent. ".

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Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, il est inséré un article 107/1, rédigé comme suit

" Art. 107/1. Si l'organisateur est déclaré en faillite par un jugement, l'octroi de la subvention est arrêté de plein droit à la date où le jugement a force de chose jugée.

L'agence transmet la confirmation de la cessation, visée à l'alinéa 1er, et de ses conséquences, à savoir que la subvention ne sera plus payée et que le solde sera réglé, au curateur par voie électronique et par lettre recommandée. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif à l'autorisation d'octroi d'une subvention aux organisateurs d'accueil d'enfants pour l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge

BE Justel 2023030380

Dans l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif à l'autorisation d'octroi d'une subvention aux organisateurs d'accueil d'enfants pour l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge, le membre de phrase " , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure " est inséré après les mots " ou du retrait d'une autorisation d'accueil d'enfants ".

BE Justel 2023030380

A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure " est inséré après les mots " ou du retrait d'une autorisation d'accueil d'enfants " ;

2° dans l'alinéa 3, le mot " trois " est remplacé par le mot " douze " ;

3° l'alinéa 3 est complété par le membre de phrase " , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure " ;

4° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes

" La capacité de remplacement temporaire s'arrête dès que les subventions, qui sont libérées à la suite de l'abrogation, de la faillite ou de la cessation pour cause de force majeure, conformément à l'article 57, § 2/1 et § 3, alinéa 3, de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, ont à nouveau été accordées et sont payées. Si le même nombre de places subventionnables n'a pas pu être accordé, la capacité de remplacement temporaire n'est arrêtée qu'en partie. " ;

5° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " trois mois visée à l'alinéa 3 " est remplacé par le membre de phrase " douze mois visée à l'alinéa 3 " ;

6° dans l'alinéa 4, les mots " période maximale de trois mois " sont remplacés par les mots " période maximale de six mois ".

BE Justel 2023030380

Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure, " est inséré entre les mots " du milieu d'accueil " et les mots " au sein duquel ".

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Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " , dont l'organisateur a été déclaré en faillite ou dont l'organisateur a soudainement cessé les activités pour cause de force majeure " est inséré après les mots " suspendue ou retirée ".

BE Justel 2023030380

A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est complété par le membre de phrase " , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure " ;

2° dans le point 4°, a) et b), le membre de phrase " , dont l'organisateur a été déclaré en faillite ou a soudainement cessé les activités pour cause de force majeure, " est inséré entre les mots " suspendue ou retirée " et les mots " une place d'accueil ".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2023030380

Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 23 décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie "), article 6, § 3, alinéa 1er, inséré par le décret du 22 décembre 2006, article 12, modifié par les décrets des 1er mars 2019 et 3 mai 2019, et article 13, § 4, inséré par le décret du 21 juin 2013 et modifié par le décret du 19 janvier 2018 ;

- le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 7, alinéa 2, article 8, § 3, article 9, alinéa 2, article 10, 3°, et article 12, § 1er, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 9 décembre 2022.

- Une demande de traitement en urgence a été introduite, motivée par le fait que la crise du secteur de l'accueil de la petite enfance (en termes de ressources et de personnel) qui sévit depuis plusieurs mois, et le renforcement de l'application du principe de précaution dans le cadre du maintien par Grandir régie ont conduit à une forte augmentation du nombre de fermetures d'emplacements d'accueil de la petite enfance au cours des dernières semaines. Ces fermetures ont plusieurs causes. Elles peuvent être le résultat d'une mesure de maintien de Grandir régie, mais aussi d'une faillite de l'organisateur (compte tenu de la période financière difficile) ou d'une cessation soudaine de l'organisateur pour cause de force majeure (par exemple, une maladie). Dans ce contexte, un grand nombre de places d'accueil d'enfants sont perdues et les parents perdent souvent l'accueil de leurs enfants du jour au lendemain. Cependant, pour la plupart des familles, l'accueil est nécessaire pour pouvoir faire leur travail. Compte tenu de ces circonstances, il est nécessaire que le Gouvernement flamand prenne un certain nombre de mesures alignées pour garantir l'existence d'une offre d'accueil d'enfants pour les familles, tant à court terme qu'à plus long terme. Ce paquet de mesures alignées est repris au présent arrêté et se compose des trois volets suivants

1° capacité de remplacement temporaire : une offre de remplacement temporaire subventionnée peut être réalisée pour les familles, le cas échéant, immédiatement après la fermeture d'un emplacement, avec la coordination de l'administration locale. Cette capacité de remplacement est déjà possible depuis octobre 2022 en cas de suspension ou de retrait par Grandir régie. Le présent arrêté étend cette capacité de remplacement aux situations où un organisateur fait faillite ou doit s'arrêter soudainement en raison d'une situation de force majeure. Il s'agit en effet de circonstances auxquelles tant Grandir régie que le gouvernement et les familles sont soudainement confrontés et pour lesquelles une solution à court terme est nécessaire (cf. la récente faillite dans la région du Limbourg et de Louvain qui a entraîné la perte de l'accueil de plus de 200 enfants au total) ;

2° réserve de subvention uniquement sur demande motivée et cessation automatique de l'octroi de la subvention en cas de faillite : les subventions ne seront plus directement réservées pendant quatre trimestres à un organisateur qui n'a pas d'intentions concrètes de redémarrer des activités. En cas de faillite, le curateur ne peut pas geler le budget pendant des mois durant la recherche d'un repreneur ;

3° redéploiement rapide des moyens libérés : le budget libéré à la suite d'une mesure de maintien de Grandir, d'une faillite ou de la cessation soudaine d'un organisateur pour cause de force majeure doit pouvoir être redistribué rapidement dans la même région par Grandir régie. Ce subventionnement stimulera et permettra la création d'une nouvelle offre et répondra ainsi rapidement aux besoins urgents des familles. De cette façon, l'impact sur la vie familiale, sociale et économique de ces familles pourra être minimisé.

Etant donné que la crise fait toujours rage et que son impact ne fait que commencer, il est urgent de prévoir les ajustements réglementaires nécessaires pour que la vie sociale, dont l'accueil d'enfants constitue manifestement une partie essentielle, puisse continuer à fonctionner.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis 72.721/1 le 14 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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