2023030293 26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord est complété comme suit
6° aéromodèle : UAS exploité au sein d'un club ou d'une association d'aéromodélisme ;
7° terrain d'aéromodélisme : une zone bien déterminée au sol ou sur l'eau qui est destinée au décollage et à l'atterrissage ou l'amerrissage d'aéromodèles ;
8° zone de vol d'aéromodèles : une zone dans l'espace aérien où le vol d'aéromodèles est autorisé ;
9° vol en immersion (First Person View-FPV) : un vol pendant lequel le pilote regarde sur un écran en temps réel les images filmées par une caméra placée dans l'aéromodèle.
L'article 12, alinéa 1er du même arrêté est complété comme suit
" , sauf si elles ne concernent que des UAS utilisés uniquement à des fins privés et dont la masse maximale au décollage est inférieure à 900 grammes. "
Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre 4/1 - Exploitation d'UAS au sein de clubs et d'associations belges d'aéromodélisme rédigé comme suit
" Chapitre 4/1 - Exploitations d'UAS au sein des clubs et d'associations belges d'aéromodélisme
Section 1- Dispositions générales
Dans le même arrêté, il est inséré au Chapitre 5 - Dispositions transitoires une section 3 rédigée comme suit
" Section 3 - Aéromodélisme
Dans le même arrêté, l'article 22 est abrogé.
Dans le même arrêté, les annexes 1 à 4, reprises sous l'annexe au présent arrêté sont insérées.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. {
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRAINS D'AEROMODELISME A CARACTERE PERMANENT OU TEMPORAIRE
1. Conditions d'établissement d'un terrain d'aéromodélisme
1.1. Lieu d'établissement
Il est interdit d'établir un terrain d'aéromodélisme
1° dans les zones de contrôle (CTR) des aéroports civils et militaires, dans les zones interdites (P), dangereuses (D) ou restrictives (R) mentionnées dans l'AIP, sauf accord préalable et écrit des autorités aéronautiques compétentes pour ces zones ;
2° à moins de 1km du point de référence d'un aérodrome destiné exclusivement aux hélicoptères mentionné dans l'AIP, sauf accord préalable et écrit de l'exploitant de cet aérodrome ;
3° à moins de 1km du point de référence d'un terrain destiné exclusivement aux paramoteurs mentionné dans l'AIP, sauf accord préalable et écrit de l'exploitant de ce terrain ;
4° à moins de 3km du point de référence d'un aérodrome destiné aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) mentionné dans l'AIP, sauf accord préalable et écrit de l'exploitant de cet aérodrome ;
5° à moins de 5km du point de référence d'un aérodrome destiné aux avions mentionné dans l'AIP, sauf accord préalable et écrit de l'exploitant de cet aérodrome.
La distance minimale entre les terrains d'aéromodélisme est de 3 km, sauf si des interférences sont techniquement impossibles ou si les exploitants des terrains d'aéromodélisme établissent une convention écrite concernant les différentes fréquences radio qui seront utilisées.
1.2. Caractéristiques techniques
1.2.1. Un terrain d'aéromodélisme comprend au moins les éléments suivants
1° une piste de décollage et d'atterrissage dont les dimensions minimales sont de 80 m x 20 m ;
2° une zone réservée pour les pilotes et leurs aéromodèles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dimensions minimales de la piste de décollage et d'atterrissage d'un terrain d'aéromodélisme destiné exclusivement aux aéromodèles d'hélicoptères ou multicoptères sont de 20 m x 20 m.
1.2.2. La piste de décollage et d'atterrissage est située à une distance projetée au sol de plus de 40 m de tout parking ou construction, sauf si ces infrastructures se trouvent derrière un filet de protection d'une hauteur minimale de 1,90m qui résiste à l'impact d'un aéromodèle.
Le cas échéant, la zone pour l'accueil des spectateurs est située à une distance de plus de 30 m du bord de la piste sauf si cette zone se trouve derrière un filet de protection d'une hauteur minimale de 1,90m qui résiste à l'impact d'un aéromodèle.
1.2.3. Sauf si elle est autrement définie dans l'autorisation d'exploitation du terrain d'aéromodélisme, la zone de vol d'aéromodèles présente une forme cylindrique dont la base est le sol, dont la hauteur maximale est de 120 m et dont le rayon maximal est de 400 m à partir du point de référence du terrain d'aéromodélisme, mais qui peut être limitée par la présence d'obstacles.
La hauteur maximale de la zone de vol d'aéromodèles peut être modifiée conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord.
Sauf accord préalable permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité pour les activités d'aéromodélisme entre le titulaire de l'autorisation d'exploitation et le propriétaire ou l'exploitant d'un obstacle, aucun nouvel obstacle ne pourra être implanté à moins que la distance entre l'enveloppe de l'obstacle et le bord de la zone de vol soit supérieure à 200 m.
En cas d'accord entre les parties, la DGTA peut donner un avis positif à l'implantation de ce nouvel obstacle.
1.2.4. La DGTA peut imposer des restrictions relatives à la masse maximale au décollage, au dispositif de propulsion et/ou toute autre mesure technique pour les aéromodèles évoluant sur certains terrains.
1.3. Autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme
1.3.1. Le directeur général définit la forme et le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme telle que visée à l'article 17/1, § 2, alinéa 1er du présent arrêté.
Si un demandeur possède plusieurs terrains, situés à proximité l'un de l'autre, qui sont exclusivement réservés au vol de pente, la DGTA considérera ceux-ci comme un seul terrain.
1.3.2. L'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme n'exempte pas son titulaire d'obtenir toute autorisation requise sur base d'autres réglementations.
En cas de modification des données mentionnées dans la demande initiale, le titulaire de l'autorisation d'exploitation en informe la DGTA dans un délai de 30 jours à compter de la date de la modification.
1.3.3. Le titulaire de l'autorisation d'exploitation demande, au directeur général, la prolongation de l'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme au moins deux mois avant la date d'expiration de l'autorisation d'exploitation.
A défaut, l'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme prend fin à la date prévue par l'autorisation.
§ 2. Le directeur général détermine la forme et le contenu de la demande de prolongation.
Le titulaire de l'autorisation d'exploitation joint à sa demande de prolongation une déclaration sur la présence de nouveaux obstacles aux alentours du terrain d'aéromodélisme depuis la demande initiale ou depuis la prolongation antérieure.
Si de nouveaux obstacles qui imposent une limitation supplémentaire de la zone de vol d'aéromodèles ont été érigés aux alentours du terrain d'aéromodélisme, ceux-ci sont indiqués sur une carte topographique à l'échelle 1/10.000 publiée par l'Institut Géographique National (IGN). Cette carte est jointe à la demande de prolongation.
1.3.4. En cas d'arrêt d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme, le titulaire de l'autorisation d'exploitation en informe immédiatement et par écrit, la DGTA.
Art. N2 . Annexe 2.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA VERIFICATION DES COMPETENCES DES PILOTES A DISTANCE D'AEROMODELES
1. Conditions d'obtention des brevets et qualifications
1.1.1. Pour obtenir un brevet A, le candidat doit
1° avoir réussi l'examen théorique portant sur la connaissance de la réglementation applicable aux aéromodèles, en ce compris le règlement d'ordre intérieur du club ou de l'association d'aéromodélisme dont son club est membre et le règlement de vol du club dont il est membre ;
2° avoir réussi l'examen pratique au cours duquel il démontre la maîtrise de son aéromodèle notamment en effectuant, en toute sécurité, les manoeuvres demandées, y compris ramener rapidement au sol son aéromodèle en cas d'urgence.
L'épreuve pratique est présentée, sur un terrain d'aéromodélisme, devant un examinateur.
1.1.2. Pour obtenir un brevet B, le candidat doit
1° être titulaire d'un brevet A ;
2° avoir réussi l'examen pratique au cours duquel le candidat
a) démontre sa maîtrise de toutes les configurations de vol pour lesquelles l'aéromodèle est prévu ;
b) démontre sa capacité à s'adapter à son environnement.
L'épreuve pratique est présentée, sur un terrain d'aéromodélisme, devant deux examinateurs dont l'un au moins est extérieur au club dont le candidat est membre.
1.1.3. Pour obtenir une qualification pour effectuer des vols de démonstrations, le candidat doit
1° être titulaire d'un brevet B ;
2° avoir démontré au club ou à l'association d'aéromodéliste dont il est membre, son aptitude à faire évoluer un aéromodèle de manière étroitement contrôlée, dans un cadre contrôlé et indépendamment des conditions aérologiques (force et direction du vent, etc.).
1.2. Examinateurs
Les examinateurs sont désignés par les clubs ou association d'aéromodélisme parmi leurs membres justifiant d'une expérience de minimum 3 ans et ayant démontré leur capacité à évaluer la réalisation des vols en toute sécurité.
1.3. Validité
Le brevet A et le brevet B sont valables tant que leur titulaire demeure membre d'un club ou d'une association d'aéromodélisme titulaire d'une autorisation d'exploitation d'UAS en application de l'article 16 du règlement (UE) 2019/947.
La qualification pour effectuer des vols de démonstration est valable deux ans. Elle est renouvelée automatiquement si son titulaire a participé, au cours de ces deux années, au moins une fois à une démonstration. A défaut, le pilote à distance doit réussir l'examen visé au point 1.1.3., 2°.
Art. N3 . Annexe 3.
CONTENU DU REGLEMENT DE VOL
L'exploitant d'un terrain d'aéromodélisme rédige un règlement de vol qui contient au moins
1° les conditions de l'autorisation d'exploitation d'UAS visée à l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 et les conditions de l'autorisation d'exploitation ;
2° toutes autre prescriptions légales et réglementaires applicables ;
3° les exigences applicables aux aéromodèles pour être autorisés sur ce terrain d'aéromodélisme ;
4° les exigences applicables aux pilotes à distance pour être autorisés sur ce terrain d'aéromodélisme ;
5° toutes les dispositions à mettre en oeuvre afin d'éviter les accidents; ;
6° l'interdiction d'émettre simultanément sur la même fréquence radio à l'exception de la bande des 2.4 GHz ;
7° les prescriptions concernant la sécurité du trafic au sol et en vol, et notamment les règles de vol applicables aux aéromodèles ;
8° les prescriptions pour aller rechercher un aéromodèle qui aurait atterri en dehors du terrain.
9° les prescriptions relatives aux comptes rendus d'évènements conformément aux dispositions de l'article 19, § 2 du règlement (UE) 2019/947.
Le règlement de vol est affiché dans un endroit bien visible de son terrain ou sur son site web
Art. N4. Annexe 4.
SPECTACLE AERIEN D'AEROMODELISME
1.1. Spectacle aérien d'aéromodélisme sur un terrain d'aéromodélisme permanent
L'organisation d'un spectacle aérien d'aéromodélisme organisé sur un terrain d'aéromodélisme permanent est soumise aux conditions suivantes
1° la ligne de démonstration est bien visualisée au sol par un moyen adéquat, par exemple par une ligne ininterrompue ;
2° la distance minimale entre la ligne de démonstration et le public est de 30 m pour tous les types d'aéromodèles, sauf si le public se trouve derrière un filet de protection d'une hauteur minimale de 1,90 m qui résiste à l'impact d'un aéromodèle ;
3° l'organisateur prévoit une clôture visible et suffisante et la signalisation nécessaire, pour maintenir le public dans la zone qui lui est réservée ;
4° l'organisateur souscrit une assurance en responsabilité civile suffisante pour couvrir les dommages corporels et matériels ;
5° selon l'ampleur du spectacle aérien, l'organisateur est secondé par du personnel de sécurité en nombre adéquat.
1.2. Spectacle aérien d'aéromodélisme sur un terrain d'aéromodélisme temporaire
Le directeur général délivre une autorisation pour un spectacle aérien d'aéromodélisme sur un terrain d'aéromodélisme temporaire si les conditions suivantes sont respectées
1° la ligne de démonstration est bien visualisée au sol par un moyen adéquat, par exemple par une ligne ininterrompue ;
2° la distance minimale entre la ligne de démonstration et le public est de 30m pour tous les types d'aéromodèles, sauf si le public se trouve derrière un filet de protection d'une hauteur minimale de 1,90 m qui résiste à l'impact d'un aéromodèle ;
3° l'organisateur prévoit une clôture visible et suffisante et la signalisation nécessaire, pour maintenir le public dans la zone qui lui est réservée ;
4° l'organisateur souscrit une assurance en responsabilité civile suffisante pour couvrir les dommages corporels et matériels ;
5° selon l'ampleur du spectacle aérien, l'organisateur est secondé par du personnel de sécurité en nombre adéquat.
1.3. Démonstrations avec des aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure à 1kg
Une démonstration avec des aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure à 1kg a lieu dans les conditions visées à l'Annexe du règlement (UE) 2019/947 ou dans les conditions suivantes
1° le pilote à distance est en possession d'un brevet B et d'une qualification pour effectuer des vols de démonstration en cours de validité ;
2° la distance minimale entre la ligne de démonstration et le public est de 10m pour tous les types d'aéromodèles ;
3° l'organisateur prévoit une clôture visible et suffisante et la signalisation nécessaire pour maintenir le public dans la zone qui lui est réservée ;
4° l'organisateur souscrit une assurance en responsabilité civile suffisante pour couvrir les dommages corporels et matériels ;
5° selon l'ampleur de la démonstration, l'organisateur est secondé par du personnel de sécurité en nombre adéquat.
6° la vitesse maximale des aéromodèles utilisés est inférieure à 90 km/h ;
7° les aéromodèles motorisés utilisés ont une propulsion électrique.
Cette démonstration avec des aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure à 1 kg a lieu dans les conditions de vol suivantes
1° la hauteur de vol maximale est de 50 m au-dessus du sol ;
2° la distance maximale à partir de la ligne de démonstration (à l'écart du public) est de 100 m ;
3° les démonstrations ont lieu hors agglomération, sauf autorisation préalable du bourgmestre ;
4° les aéromodèles ne volent pas au-dessus des personnes ou des biens au sol ;
5° aucun aérodrome destiné exclusivement aux hélicoptères ou terrain destiné exclusivement aux paramoteurs ne se trouve dans un rayon de 1 km, sauf autorisation préalable de l'exploitant de ce terrain ;
6° aucun aérodrome destiné aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ne se trouve dans un rayon de 2 km, sauf autorisation préalable de l'exploitant de ce terrain ;
7° aucun aérodrome destiné aux avions ne se trouve dans un rayon de 3 km, sauf autorisation préalable de l'exploitant de ce terrain ;
8° aucun obstacle ne se trouve dans un rayon de 20 m.
Signatures
Bruxelles, le 26 décembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne modifiée par la loi du 2 janvier 2001, les articles 2 et 5, § 1er ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, les articles 16 et 21, § 3 ;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;
Vu l'association des gouvernements des Régions ;
Vu l'avis 72.347/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
10. § 1er. Le directeur général peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exploitation d'UAS d'un club ou d'une association d'aéromodélisme visée à l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 si son titulaire, de manière délibérée ou par négligence, ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux exigences dudit règlement ou du présent arrêté.
§ 2. Le directeur général peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme lorsque le détenteur de l'autorisation, pour des motifs qui lui sont imputables
1° ne remplit manifestement plus les critères repris à l'annexe 1 du présent arrêté ; ou
2° a, de mauvaise foi, communiqué des informations inexactes à la DGTA empêchant ainsi de se faire une idée exacte des faits ; ou
3° fait preuve d'une compétence insuffisante pour exploiter un terrain d'aéromodélisme ; ou
4° a compromis la sécurité des personnes ou des biens au sol ; ou
5° a pris des mesures, pour rétablir la sécurité aérienne, sans atteindre un niveau de sécurité suffisant. "
2. L'autorisation d'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme qui, au 31 décembre 2022, est encore valable, est convertie d'office en une autorisation conformément au présent arrêté pour la durée de l'autorisation restant à courir. "