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2023020060 BE

2023020060 12 MAI 2023. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2023 et mise à jour au 21-05-2026)

39 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

BE Justel 2023020060

Dans le présent arrêté il est entendu par arrêté du 21 avril 2023: l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité.

CHAPITRE 2. - Montants maximales de subventions des éco-régimes

BE Justel 2023020060

En application de l'article 6, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté du 21 avril 2023, les montants maximales de subventions qui sont repris dans l'annexe, joint au présent arrêté, sont établis.

CHAPITRE 3. - La conversion à la méthode de production biologique

BE Justel 2023020060

En application de l'article 16, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, les cultures suivantes appartiennent au groupe de culture prairies et cultures fourragères pluriannuelles, visé à l'article 16, § 1, 1°, de l'arrêté précité

1° prairies;

2° légumineuses pérennes;

3° affleurement non pavé;

4° semences de graminées ou de légumineuses pérennes.

En application de l'article 16, § 2, de l'arrêté précité, les cultures suivantes appartiennent au groupe de cultures arables visé à l'article 16, § 1, 2°, de l'arrêté précité

1° maïs;

2° cultures céréalières;

3° oléagineux;

4° pommes de terre;

5° lin;

6° chanvre;

7° betteraves;

8° cultures fourragères, autres que les légumineuses pérennes;

9° chicorée;

10° les cultures horticoles non comestibles;

11° les semences et plants des cultures visées aux 1° à 10°.

En application de l'article 16, § 2, de l'arrêté précité, les cultures suivantes appartiennent au groupe de culture des fruits, légumes, horticulture ornementale et plantes aromatiques, visé à l'article 16, § 1, 3°, de l'arrêté précité

1° cultures fruitières annuelles;

2° cultures fruitières pluriannuelles;

3° cultures maraîchères annuelles;

4° cultures maraîchères pérennes;

5° herbes annuelles en pleine terre;

6° herbes permanentes en pleine terre;

7° cultures ornementales annuelles;

8° cultures ornementales pérennes;

9° houblon;

10° noix;

11° permaculture;

12° les semences ou plants des cultures visées aux 1° à 11°.

En application de l'article 16, § 2, de l'arrêté précité, les cultures suivantes ne bénéficient pas de la subvention, visée à l'article 16, § 1, de l'arrêté précité

1° cultures non pas en pleine terre;

2° haies, bocages, bordures boisées, groupes d'arbres et rangées d'arbres;

3° gazon;

4° prairie naturelle avec entretien;

5° le boisement, y compris les plantations de bois et de prairies à courte rotation;

6° miscanthus;

7° tabac;

8° mélange de faune;

9° mélange de fleurs;

10° jachère.

CHAPITRE 4. - Le semis de cultures annuelles écologiques, respectueuses de la biodiversité ou résistantes au climat.

BE Justel 2023020060

En application de l'article 35, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, seuls les protéagineux suivants sont éligibles à la subvention, visée à l'article 35, § 1, de l'arrêté précité

1° pois fourragers (culture d'été);

2° pois fourragers (culture d'hiver);

3° féveroles d'été;

4° féveroles d'hiver;

5° culture mixte de blé ou de triticale d'hiver et de légumineuses d'hiver;

6° culture mixte d'autres céréales d'hiver et de légumineuses d'hiver;

7° culture mixte de céréales d'été et de légumineuses d'été;

8° soja;

9° pois récoltés à sec;

10° haricots Vicia récoltés à sec;

11° haricots Phaséolées récoltés à sec;

12° quinoa.

[ '> 1 13° pois chiches.] '> 1

En application de l'article 35, § 3, de l'arrêté précité, au moins une des légumineuses suivantes est présente, dans le cadre d'une culture mixte telle que visée au premier alinéa, 5°, 6° et 7°. Il convient de respecter au moins la densité de semis suivante

1° pois fourragers (culture d'été): 60 grains par mètre carré;

2° pois fourragers (culture d'hiver): 25 grains par mètre carré;

3° féveroles d'été: 40 grains par mètre carré;

4° féveroles d'hiver: 20 grains par mètre carré.

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( 1 )<AM 2026-04-27/09 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2023020060

En application de l'article 36, § 3 de l'arrêté du 21 avril 2023, seules les cultures suivantes, qui ne seront pas récoltées, sont éligibles à la subvention, visée à l'article 36 § 1 de l'arrêté précité

1° tagetes;

2°[ '> 1 ...] '> 1

3°[ '> 1 ...] '> 1

4°[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 5° mélanges composés principalement d'au moins deux des cultures suivantes

a) radis oléifère ;

b) sarrasin ;

c) moutarde (blanche, brune et d'Abyssinie) ;

d) trèfle (blanc, violet, incarnat, d'Alexandrie, persan, mélilot, raboteux, lotier) ;

e) avoine japonaise ;

f) bourrache ;

g) luzerne ;

h) navette douce ;

i) niger ;

j) phacélie à feuilles de tanaisie ;

k) chou fourrager (chou vert) ;

l) navette (d'été, d'hiver) ;

m) vesce. ] '> 1

[ '> 1 Le mélange, visé à l'alinéa 1er, 5°, répond à toutes les conditions suivantes

1° au moins une des cultures choisies figurant dans la liste, visée à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas de type légumineuses ;

2° les cultures choisies figurant dans la liste, visée à l'alinéa 1er, 5°, sont présentes de manière clairement visible et constituent ensemble la culture et la couverture prédominantes de la parcelle ;

3° le mélange ne contient pas de graminées ;

4° l'agriculteur peut démontrer la composition du mélange à l'aide de factures ou de certificats de semences. ] '> 1

[ '> 1 Les cultures visées à l'alinéa 1er restent sur la parcelle pendant les périodes suivantes

1° le tagète tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu pendant au moins trois mois ;

2° les mélanges, visés à l'alinéa 1er, 5°, sont maintenus pendant au moins deux mois] '> 1 .

Si la culture devait atteindre la formation des graines pendant la période de maintien, visée [ '> 1 à l'alinéa 3] '> 1 , la culture peut être arrachée ou fauchée, à condition qu'elle ne soit pas détruite et qu'elle puisse ensuite conserver sa fonction.

En application de l'article 36, § 3, de l'arrêté précité, [ '> 1 seuls le souci, la caméline, la moutarde blanche, la moutarde brune et le chanvre, en tant que cultures récoltées, sont éligibles] '> 1 à la subvention, visée à l'article 36, § 1, de l'arrêté précité. [ '> 1 Seul le chanvre est] '> 1 éligible à la subvention si les obligations, mentionnées à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand de 21 avril 2023 établissant les prescriptions relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune et de ses arrêtés d'exécution ont été respectées.

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( 1 )<AM 2026-04-27/09 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2023020060

En application de l'article 37, § 3 de l'arrêté du 21 avril 2023, seules les cultures suivantes sont éligibles à la subvention, mentionnée à l'article 37, § 1 de l'arrêté précité

1° orge de printemps;

2° avoine de printemps;

3° blé de printemps;

4° seigle de printemps.

BE Justel 2023020060

En application de l'article 38, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, le mélange de faune, visé à l'article 38, § 1, de l'arrêté précité a la composition suivante

1° 60% à 90% de cultures du groupe de cultures des céréales[ '> 1 , sarrasin] '> 1 . [ '> 2 Un mélange de ces céréales et de sarrasin est également autorisé si ces cultures représentent ensemble entre 60 % et 90 % du mélange de faune;] '> 2

2° [ '> 2 au maximum 10 % ] '> 2 de Brassica, à savoir le chou frisé, le colza, la moutarde jaune et l'or-de-plaisir[ '> 1 , chou fourrager, radis oléifère, radis] '> 1 ;

3° maximum 35%: tournesol, bourrache, lin, phacélie, vesce, trèfle blanc, trèfle rouge[ '> 1 , aneth [ '> 2 , plantain lancéolé] '> 2 ] '> 1 .

En application de l'article 38, § 3 de l'arrêté précité, le mélange de faune, visé à l'article 38 § 1 de l'arrêté précité, est semé à densité de semis minimale de 50 kilogrammes par hectare.

En application de l'article 38, § 3 de l'arrêté précité, les cultures sont maintenues jusqu'au 15 mars suivant la fin de l'année d'engagement.[ '> 1 Le débroussaillage ou le fauchage des cultures n'est pas autorisé pendant la période de détention.] '> 1

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( 1 )<AM 2024-02-14/09 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<AM 2026-04-27/09 , art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2023020060

En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui s'engage pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, a) à d), de l'arrêté précité, dispose des factures de semences des cultures, [ '> 1 visées aux articles 3 à 8 ] '> 1 du présent arrêté, pour lesquelles une densité minimale de semis est imposée[ '> 1 , et des cultures visées à l'article 9 du présent arrêté] '> 1 . Les factures sont à son nom.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AM 2024-02-14/09 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 5. - Le semis de cultures pérennes, respectueuses de l'environnement, de la biodiversité ou résistantes au climat

BE Justel 2023020060

En application de l'article 42, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, seules les légumineuses et les cultures mixtes avec légumineuses suivantes sont prises en compte pour la subvention, visée à l'article 42, § 1, de l'arrêté précité

1° trèfle rouge;

2° luzerne vivace

3° graminées-trèfle;

4° l'herbe de luzerne.

En application de l'article 42, § 3 de l'arrêté précité, l'une des légumineuses suivantes est présente au minimum, dans le mélange, visé au premier alinéa, 3°

1° trèfle blanc avec une densité de semis minimale de 3 kg/ha;

2° trèfle rouge avec une densité de semis minimale de 6 kg/ha;

3° trèfle blanc et rouge avec une densité de semis minimale de 6 kg/ha.

En application de l'article 42, § 3 de l'arrêté précité, la luzerne est présente, dans le cadre de la culture mixte, visée au premier alinéa, 4°. Une densité de semis d'au moins 12 kg/ha est respectée pour la luzerne.

BE Justel 2023020060

En application de l'article 43, § 3 de l'arrêté du 21 avril 2023, un mélange graminées-herbe est composé d'au moins deux types d'herbe et d'un total d'au moins cinq légumineuses et graminées, dont au moins deux graminées et au moins une légumineuse. Les légumineuses et les graminées constituent ensemble au moins 25% du pourcentage en poids du mélange.[ '> 1 Les graminées constituent ensemble au moins 50 % du pourcentage en poids du mélange.] '> 1

En application de l'article 43, § 3 de l'arrêté précité, seules les graminées suivantes sont prises en considération pour respecter la composition du mélange graminées-herbes, telle que visée à l'article 43, § 1 de l'arrêté précité

1° Ray-grass anglais (Lolium perenne);

2° Fétuque des prés (Festuca pratensis);

3° Ray-grass français (Arrhenatherum elatius);

4° Ray-grass d`Italie (Lolium multiflorum);

5° Dactyle (Dactylis glomerata);

6° festulolium (Festulolium);

7° fétuque élevée (Festuca arudinacea);

8° fléole des prés (Phleum pratense subsp. Pratense);

9° pâturin des prés (Poa pratensis).

En application de l'article 43, § 3 de l'arrêté précité, seules les légumineuses suivantes sont prises en compte pour respecter la composition du mélange graminées-herbe, visé à l'article 43, § 1 de l'arrêté précité

1° trèfle de houblon (Medicago lupulina);

2° lotier corniculé (Lotus corniculatus);

3° luzerne (Medicago sativa);

4° trèfle rouge (Trifolim pratense);

5° trèfle jaune à miel (Melilotus officinalis);

6° trèfle bâtard (Trifolium hybridum);

7° trèfle blessé (Anthyllis vulneraria);

8° trèfle blanc (Trifolium repens);

9° esparcette (Onobrychis viciifolia).

En application de l'article 43, § 3 de l'arrêté précité, seules les herbes suivantes sont prises en compte pour respecter la composition du mélange graminées-herbe, telle que visée à l'article 43, § 1 de l'arrêté précité

1° chicorée sauvage (Cichorium intybus);

2° achillée millefeuille (Achillea millefolium);

3° petit pimprenelle (Sanguisorba minor);

4° plantain étroit (Plantago lanceolata);

5° carvi (Carum carvi);

6° persil (Petroselinum crispum);

7° carotte sauvage (Daucus carota);

8° fenouil (Foeniculum vulgare).

[ '> 1 Les autres graminées, herbes et légumineuses, qui ne sont pas mentionnées aux alinéas 2 à 4, constituent ensemble au maximum 25 % du pourcentage en poids.] '> 1

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( 1 )<AM 2024-02-14/09 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2023020060

En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui s'engage dans la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 7°, a), 1) à 3), de l'arrêté précité, dispose des factures de semences des cultures, visées aux articles 11 à 13 du présent arrêté, pour lesquelles une densité minimale de semis est imposée. Les factures sont établies à son nom.

BE Justel 2023020060

En application de l'article 46, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, seules les cultures pérennes suivantes ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité seront prises en compte pour la subvention, visée à l'article 46, § 1, de l'arrêté précité

1° bois à rotation courte

a) aulne noir;

b) orme diffus;

c) orme lisse;

d) noisetier;

e) érable sycomore;

f) frêne commun;

g) toutes les espèces de peupliers et de saules;

h) chaux à grandes feuilles;

i) chaux sessile;

j) Chêne américain;

k) chêne pédonculé;

l) chêne sessil;

m) sorbier;

n) hêtre;

o) bouleau verruqueux;

p) cerise sauvage;

q) châtaigne;

2° Miscanthus.

En application de l'article 46, § 3, de l'arrêté précité, toutes les conditions suivantes sont remplies pour les cultures, visées au premier alinéa, 1°

1° à la parcelle en question, au moins 1000 arbres par hectare sont plantés ou sont présents;

2° la durée de rotation maximale est de 8 ans.

BE Justel 2023020060

En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui prend un engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 7°, b), de l'arrêté précité, pour [ '> 1 la mise en place ] '> 1 de la culture, visée à l'article 15, premier alinéa, 1°, du présent arrêté, dispose des factures de ladite culture. Les factures sont établies à son nom.

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( 1 )<AM 2026-04-27/09 , art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 6. - Administration d'aliments pour animaux ayant un effet réducteur de méthane aux bovins par l'ajout d'un additif ou d'une matière première pour aliments des animaux

BE Justel 2023020060

En application de l'article 48, troisième alinéa, de l'arrêté du 21 avril 2023, seules les mesures suivantes peuvent être combinées sur une entreprise

1° la mesure visée à [ '> 1 l'article 3, 8°, a), 1) ] '> 1 , de l'arrêté précité et la mesure, visée à [ '> 1 l'article 3, 8°, a), 4)] '> 1 , de l'arrêté précité;

2° la mesure mentionnée à [ '> 1 l'article 3, 8°, a), 1) ] '> 1 , de l'arrêté précité et la mesure, visée à [ '> 1 l'article 3, 8°, a), 5)] '> 1 , de l'arrêté précité.

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( 1 )<AM 2024-02-14/09 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2023020060

En application de l'article 52, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, un minimum de [ '> 1 1,35 grammes de 3-nitro-oxypropanol par animal par jour] '> 1 de matière sèche est ajouté à la ration totale [ '> 1 sur base de matière sèche] '> 1 .

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( 1 )<AM 2024-02-14/09 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2023020060

En application de l'article 54, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, les aliments pour animaux doivent respecter la composition suivante

1° [ '> 1 ...] '> 1 ;

2° les graines de lin extrudées ou expansées sont ajoutées à l'aliment concentré présent dans l'aliment pour animaux[ '> 1 ...] '> 1 , assurant un apport d'au moins 400,00 grammes de matières grasses par animal et par jour, dont au moins 200,00 et au plus 250,00 grammes d'acide alpha-linolénique.

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( 1 )<AM 2024-02-14/09 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2023020060

En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui prend un engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, de l'arrêté précité dispose de l'ensemble des éléments suivants à compter du début du délai d'engagement

1° un ou plusieurs calculs de rationnement correspondant aux rations effectivement fournies, qui contiennent toutes les informations suivantes

a. la composition claire et non équivoque des rations, montrant le respect de la ou des conditions en question, visées aux articles 18 à 23;

b. la date à laquelle le calcul a été effectué;

c. la période pendant laquelle le calcul est appliqué;

2° des factures à son nom indiquant la quantité et la composition de tous les fourrages achetés.

Si les factures, visées au premier alinéa, 2°, ne mentionnent pas la composition du fourrage acheté, l'agriculteur dispose en outre d'autres preuves, telles qu'une lettre de transport, une étiquette ou une analyse, qui démontrent clairement et de manière non équivoque cette composition.

CHAPITRE 7. - L'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs dans la culture fruitière

BE Justel 2023020060

En application de l'article 58, § 3, et de l'article 59, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023

1° le mélange de fleurs, visé à l'article 58, § 2, 2°, et à l'article 59, § 2, 4°, de l'arrêté précité est composé d'un mélange d'au moins huit herbes à fleurs annuelles, bisannuelles et pluriannuelles différentes. Au moins quatre des espèces présentes doivent être des plantes pluriannuelles;

2° des graminées ne sont pas admises dans le mélange de fleurs semées visé au point 1° ;

3°[ '> 1 ...] '> 1

4° l'agriculteur peut prouver la composition et la densité de semis, si elles sont mentionnées dans le présent arrêté, sur la base de documents lors de contrôles;

5° l'agriculteur prend les mesures nécessaires et appropriées pour que des espèces fleuries suffisantes restent présentes dans la bande de fleurs pendant toute la durée de l'engagement;

6° la gestion de la fauche est extensive et, selon le mélange de fleurs semé, au moins une fois à la fin de la saison de floraison et avec une hauteur minimale de 10 centimètres;

7° la largeur de la bande fleurie entre les rangées d'arbres fruitiers est d'au moins 1 mètre, sauf si la largeur de la voie de la machine utilisée est inférieure.

En application de l'article 58, § 3, de l'arrêté précité, l'agriculteur peut, lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les arbres fruitiers, démontrer qu'il a été assisté dans cette utilisation par un service d'expertise-conseil tel que visé à l'article 58, § 2, 6°, e) de l'arrêté précité.

En application de l'article 59, § 3, de l'arrêté précité, la densité de semis du mélange de fleurs est d'au moins 20 kilogrammes de mélange de fleurs par hectare.

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( 1 )<AM 2026-04-27/09 , art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 8. - Augmentation de la teneur en carbone organique [ '> 1 dans le sol ] '> 1

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( 1 )<AM 2024-02-14/09 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2023020060

En application de l'article 71, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, le compost répond à l'une des deux conditions suivantes

1° il provient de la propre entreprise, sur laquelle se trouve une installation d'une capacité suffisante pour produire les quantités requises;

2° il provient d'un établissement agréé pour le transformation biologique des déchets organo-biologiques tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 établissant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles des matières et des déchets (VLAREMA) et ses arrêtés d'exécution.

BE Justel 2023020060

En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui prend un engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 11°, b), 1), de l'arrêté précité, remplit toutes les conditions suivantes

1° pour l'utilisation du compost appartenant à l'entreprise, mentionné à l'article 26, 1°, l'agriculteur dispose d'un registre dans lequel sont enregistrées la date et la quantité de chaque produit entrant et dans lequel est enregistrée par date la quantité de compost sortant;

2° pour l'utilisation de compost provenant d'un établissement agréé pour la transformation biologique de déchets organiques biologiques, tel que visé à l'article 26, 2°, l'agriculteur dispose des factures du compost concerné. Les factures sont établies à son nom.

BE Justel 2023020060

[ '> 1 En exécution de l'article 72, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, les effluents d'élevage répondent à toutes les conditions suivantes

1° il s'agit des effluents d'élevage tels que visés à l'article 3, § 5, 19°, du décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

2° les e.ffluents d'élevage peuvent provenir d'animaux propres ou d'un tiers ] '> 1

Les mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considérés comme des effluents d'élevage.

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( 1 )<AM 2026-04-27/09 , art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2023020060

1 .[ '> 1 En exécution de l'article 73, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, les éléments ligneux ne peuvent se composer que de

1° haies vives ;

2° haies ;

3° bords boisés ;

4° arbres têtards, qui font partie d'un contrat de gestion pour le paquet de gestion étêtage tel que visé à l'article 106 de l'arrêté ministériel du 14 juin 2023 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou qui font partie d'un contrat de gestion pour le paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards tel que visé à l'article 59 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

5° arbres fruitiers, arbustes ornementaux et produits de l'arboriculture, qui sont arrachés.

[ '> 2 ...] '> 2

En exécution de l'article 73, § 4, du même arrêté, les éléments ligneux fournissent les quantités suivantes de copeaux de bois

1° haies et haies vives : 60 kg par mètre courant/an ;

2° bords boisés : 60 kg par mètre courant/5 ans ;

3° arbres têtards : 300 kg par arbre/5 ans ;

4° culture pluriannuelle d'arbres fruitiers haute-tige et basse-tige : 75 000 kg par hectare ;

5° arbustes ornementaux : 3750 kg par hectare/an ;

6° arboriculture - arbres d'alignement, arbres fruitiers : 2400 kg par hectare/an ;

7° arboriculture - plantes forestières et de haies : 6375 kg par hectare/an ;

8° arboriculture - arbres solitaires : 1050 kg par hectare/an.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2024-02-14/09 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<AM 2026-04-27/09 , art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2023020060

En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui prend un engagement, visé à l'article 3, premier alinéa, 11°, b), 2), de l'arrêté précité, et qui utilise des effluents d'élevage[ '> 1 ou de champost] '> 1 provenant de tiers, dispose des documents exigés par le décret des engrais du 22 septembre 2006 et ses arrêtés d' "exécution. Les documents concernés démontrent les quantités d'effluents d'élevage ont été transportées.

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( 1 )<AM 2024-02-14/09 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2024>

(2) pas possible en français Art. 30 .En application de l'article 74, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du 21 avril 2023, les zones cibles pour la teneur de carbone s'appliquent

BOC(%) Zone cible Sable 1,2-1,9 Sablo-limoneuse 1,0-1,5 Limoneuse 1,3-1,7 Argileuse 1,6-2,1

En application de l'article 74, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté précité, les zones cibles pour le degré d'acidité du sol s'applique

pH Zone cible Sable 5,0-6,0 Sablo-limoneuse 5,5-6,5 Limoneuse 6,5-7,5 Argileuse 7,0-8,0

[ '> 1 En exécution de l'article 74, § 2, alinéa 2, de l'arrêté précité, l'agriculteur fait exécuter l'analyse du sol auprès d'un laboratoire tel que visé à l'article 74, § 2, alinéa 1er, 4°, qui transmet les analyses concernées à l'entité compétente via une plateforme de données appropriée, par leur mise à disposition via le passeport pédologique. L'agriculteur veille à ce que l'analyse du sol soit disponible via le passeport pédologique au plus tard le 31 décembre de l'année de la demande d'engagement.] '> 1 .

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 3, l'analyse du sol pour l'année d'engagement 2023 est disponible via le passeport pédologique au plus tard le 31 mars 2024.] '> 2

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( 1 )<AM 2024-02-14/09 , art. 12,1°, 002; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<AM 2024-02-14/09 , art. 12,2°, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 9. - L'établissement d'une bande tampon

BE Justel 2023020060

En application de `article 90, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, les groupes de rotation de culture suivants sont déterminés

1° famille d'oignons;

2° famille des amarantes;

3° famille des feuillus rugueuses;

4° famille du chanvre;

5° famille des chèvrefeuilles;

6° famille de fleurs composées;

7° famille de liseron;

8° crucifères;

9° famille des concombres;

10° céréales;

11° graminées;

12° maïs;

13° famille de fleurs labiées;

14° famille du lin;

15° famille des renouées;

16° ericaceae;

17° famille des roses;

18° famille des morelles;

19° famille des ombellifères;

20° jachère;

21° autres cultures;

22° les légumineuses;

23° des mélanges et cultures mixtes avec des légumineuses. Seules les mélanges et cultures mixtes suivantes appartiennent à ce groupe

a) culture mixte de légumineuses et céréales, si pour cette culture mixte une subvention a été octroyée pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, a), de l'arrêté du 21 avril 2023, ou pour la mesure, visée à l'article 2, premier alinéa, 3°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité. Si une des subventions précitées n'a pas été octroyée, cette culture mixte appartient au groupe de rotation de culture, visé à 10° ;

b) mélange de graminées, avec une des légumineuses suivantes: graminée-trèfle, luzerne-herbe et des graminées avec une autre culture légumineuse. Le mélange doit répondre à une des conditions suivantes

1) à la culture s'appliquait un engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 7°, a), de l'arrêté du 21 avril 2023 ou pour la mesure, visée à l'article 2, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rual pour la période 2014-2020;

2) la culture n'a pas été précédée par la culture d'herbe en tant que culture principale. Si cela était le cas, la culture relève au groupe de rotation de culture, visé à 11°.

CHAPITRE 11. - Agriculture de précision

BE Justel 2023020060

En application de l'article 92, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du 21 avril 2023, les cultures, dans lesquelles des techniques de pulvérisation verticale sont appliquées, telles que les cultures fruitières pérennes, le houblon et les arbres d'alignement, sont considérées comme des cultures pour lesquelles l'application de l'agriculture de précision est insuffisamment développée comme mentionné à l'article 92, § 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté précité.

En application de l'article 92, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté précité, l'application des techniques culturales suivantes entraîne l'exclusion de l'application de l'agriculture de précision telle que mentionnée à l'article 92, § 2, premier alinéa, 3°, de l'arrêté précité

1° culture sous couverture permanente;

2° culture en serre.

BE Justel 2023020060

En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui prend un engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 16°, de l'arrêté précité dispose des documents suivants

1° la fiche parcellaire ou la fiche de culture mentionnée à l'article 94, alinéa 1er, 2°, et à l'article 95, § 2, premier alinéa, 4° de l'arrêté précité;

2° si un entrepreneur effectue une agriculture de précision: les factures de l'entrepreneur au nom de l'agriculteur, telles que visées à l'article 94, deuxième alinéa, et l'article 95, deuxième alinéa, 8°, de l'arrêté précité;

3° les photos géolocalisées prises via l'application LV-Agrilens montrant l'application de la mesure sur chaque parcelle, ou les cartes telles qu'appliquées montrant la manière dont les produits phytopharmaceutiques, les engrais granulés ou la chaux ont été effectivement appliqués, ou la facture de l'entrepreneur comportant au moins des données de localisation non ambiguës de la parcelle, telles que les coordonnées X et Y.

CHAPITRE 12. - Passeport pédologique

BE Justel 2023020060

En application de l'article 97, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, les analyses de sol relatives à la teneur en carbone organique, en phosphore et en potassium de l'échantillon de sol, ainsi que les analyses de sol relatives à l'acidité de l'échantillon de sol, sont effectuées par un laboratoire de la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol, reconnu conformément à l'article 6, 5°, c), du VLAREL du 19 novembre 2010 pour l'échantillonnage et les analyses en question[ '> 1 , qui transmet les analyses concernées à l'entité compétente via une plateforme de données appropriée, par leur mise à disposition via le passeport pédologique. ] '> 1 .

L'agriculteur veille à ce que les analyses de sol soient disponibles par le biais du passeport pédologique au plus tard le 31 décembre de l'année de la demande d'engagement.

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 2, l'analyse du sol pour l'année d'engagement 2023 est disponible via le passeport pédologique au plus tard le 31 mars 2024.] '> 2

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( 1 )<AM 2024-02-14/09 , art. 15,1°, 002; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<AM 2024-02-14/09 , art. 15,2°, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 13. - La réduction de l'usage d'antibiotiques

BE Justel 2023020060

En application de l'article 99, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, il est entendu par

1° valeur BD100 moyenne: la valeur BD100 moyenne d'une groupe d'animaux pendant la période de référence;

2° période de référence: les deux ans précédant le premier délai d'engagement.

En application de l'article 99, § 4 du même arrêté, il est déterminé que, pour chaque catégorie d'animaux pour laquelle l'engagement est pris, la valeur BD-100 moyenne doit être supérieur à 0.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AM 2024-02-14/09 , art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 14. - Méthode d'échange de messages

BE Justel 2023020060

Dans le présent article, on entend par jour ouvrable: un jour qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétale.

Par dérogation à l'article 120, premier alinéa, de l'arrêté du 21 avril 2023, les messages suivants peuvent être envoyés par l'entité compétente par voie analogue

1° des recouvrements, visés à l'article 110, § 4, de l'arrêté précité. Dans ce cas, le jour suivant l'envoi est le point de départ du délai d'objection, visé à l'article 121 de l'arrêté précité;

2° des avertissements tels que visés à l'article 55 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche;

3° des procès- verbaux tels que visés à l'article 53 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche;

4° toutes les communications dans le cadre d'une demande si l'agriculteur ne dispose pas d'une adresse e-mail authentifiée.

Par dérogation à l'article 120, premier alinéa, de l'arrêté précité, les messages suivants peuvent être transmis par voie analogique par l'agriculteur

1° des avis d'objection;

2° des pièces justificatives.

CHAPITRE 15. - Disposition finale

BE Justel 2023020060

Le présent arrêté produits ses effets à compter du 1er janvier 2023.

ANNEXE.

Art. N.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-06-2023, p. 56870)

Modifié par

<AM 2026-04-27/09 , art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2026>

Signatures

Bruxelles, 12 mei 2023.

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie Sociale et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 27-04-2026 publié le 21-05-2026

Articles modifiés

4; 5; 7; 8; 16; 25; 28; 28/1; 29; 30/2; 32; N

Arrêté ministériel du 30-04-2025 publié le 14-05-2025

Articles modifiés

5; 7; 8; 18; 24; 25/1; 28; 29; 30; 30/1; 30/2; 31; 33; 36

Arrêté ministériel du 15-04-2024 publié le 26-04-2024

Articles modifiés

24; 32

Arrêté ministériel du 14-02-2024 publié le 04-03-2024

Articles modifiés

.7; 9; 10; 12; 17; 19; 20; 21; 28/1; 29; 30; 31; 32; 36; 37; N

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