2023015095 23 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2023 et mise à
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
DROIT FUTUR .
Les définitions applicables aux arrêtés énumérés à l'article 2 s'appliquent également au présent arrêté.
Outre les définitions mentionnées à l'alinéa 1er, les définitions suivantes s'appliquent au présent arrêté
1° analyse complémentaire : une analyse effectuée sur demande par un institut de recherche indépendant, permettant de confirmer une caractéristique variétale spécifique supplémentaire facultative, qui peut ensuite être prise en compte comme élément supplémentaire dans l'examen VCU lors de la décision d'admission au catalogue des variétés ;
2° essai complémentaire : un essai effectué sur demande, qui est facultatif pour l'espèce végétale en question selon les critères de l'examen VCU, en dehors des critères obligatoires de l'examen VCU ;
3° arrêté du 26 septembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;
4° entité compétente : [ '> 1 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ] '> 1 ;
[ '> 2 4° /1 matériel hétérogène biologique : le matériel hétérogène biologique visé à l'article 2, 1), du règlement délégué (UE) 2021/1189 de la Commission du 7 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d'espèces particuliers ;] '> 2
5° test de conformité : un test comparatif entre l'échantillon de semence de l'examen DHS, d'une part, et l'échantillon de semence de l'examen VCU de la même variété, d'autre part, effectué afin de confirmer que l'identité variétale des deux échantillons de semences est identique ;
6° laboratoire : le laboratoire de dissection de graines de l'entité compétente ;
7° institut de recherche: un institut scientifique désigné par l'entité compétente pour réaliser un examen DHS ou VCU ;
[ '> 3 7/1° année de récolte : l'année civile au cours de laquelle le matériel de multiplication végétal est récolté ;
7/2° année d'essai : l'année civile dans laquelle l'essai ou le test est effectué sur la variété semée faisant l'objet de la demande ou, dans le cas des espèces végétales des classes tarifaires 5 et 6 visées à l'article 3, alinéa 2, 5° et 6°, également l'année civile au cours de laquelle l'essai est poursuivi sans nouvel ensemencement ;] '> 3
8° catalogue des variétés : le catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières, figurant à l'article 1er, 8° et 9°, de l'arrêté du 26 septembre 2008 ;
9° ORNQ : un organisme non de quarantaine réglementé par l'Union européenne, mentionné à l'article 36 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE.
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( 1 )<AGF 2024-01-26/31 , art. 102, 002; En vigueur : 01-01-2024>
( 2 )<AGF 2024-03-08/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2024>
( 3 )<AGF 2025-06-20/12 , art. 1, 004; En vigueur : 15-12-2025>
Les définitions applicables aux arrêtés énumérés à l'article 2 s'appliquent également au présent arrêté.
Outre les définitions mentionnées à l'alinéa 1er, les définitions suivantes s'appliquent au présent arrêté
1° analyse complémentaire : une analyse effectuée sur demande par un institut de recherche indépendant, permettant de confirmer une caractéristique variétale spécifique supplémentaire facultative, qui peut ensuite être prise en compte comme élément supplémentaire dans l'examen VCU lors de la décision d'admission au catalogue des variétés ;
2° essai complémentaire : un essai effectué sur demande, qui est facultatif pour l'espèce végétale en question selon les critères de l'examen VCU, en dehors des critères obligatoires de l'examen VCU ;
3° arrêté du 26 septembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;
4° entité compétente : [ '> 1 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ] '> 1 ;
[ '> 2 4° /1 matériel hétérogène biologique : le matériel hétérogène biologique visé à l'article 2, 1), du règlement délégué (UE) 2021/1189 de la Commission du 7 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d'espèces particuliers ;] '> 2
5° test de conformité : un test comparatif entre l'échantillon de semence de l'examen DHS, d'une part, et l'échantillon de semence de l'examen VCU de la même variété, d'autre part, effectué afin de confirmer que l'identité variétale des deux échantillons de semences est identique ;
6° laboratoire : le laboratoire de dissection de graines de l'entité compétente ;
7° institut de recherche: un institut scientifique désigné par l'entité compétente pour réaliser un examen DHS ou VCU ;
8° catalogue des variétés : le catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières, figurant à l'article 1er, 8° et 9°, de l'arrêté du 26 septembre 2008 ;
9° ORNQ : un organisme non de quarantaine réglementé par l'Union européenne, mentionné à l'article 36 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE.
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( 1 )<AGF 2024-01-26/31 , art. 102, 002; En vigueur : 01-01-2024>
( 2 )<AGF 2024-03-08/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2024>
Le présent arrêté s'applique aux rétributions dues dans le cadre des arrêtés suivants
1° arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
2° arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;
3° arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
4° arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes ;
5° arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères ;
6° arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales ;
7° arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles ;
8° arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle ;
9° arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées ;
10° arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre ;
11° arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;
12° arrêté du 26 septembre 2008 ;
13° arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
14° arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon ;
15° arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;
16° arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;
17° arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 portant exécution des règles phytosanitaires européennes pour le matériel de multiplication végétale ;
18° arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction ;
19° arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés ;
20° arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes ;
21° arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;
22° arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
23° arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés ;
24° arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ;
25° arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;
26° arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes.
CHAPITRE 2. - Rétributions pour l'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières
Le demandeur de l'admission d'une variété à un catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières paie une rétribution pour les aspects suivants
1° le dépôt de la demande d'admission ;
2° la participation à l'examen DHS, par année d'essai ;
3° le cas échéant, la participation à un test de conformité, par année d'essai ;
4° le cas échéant, la participation à un ou plusieurs examens VCU, par objectif de recherche et par année d'essai ;
5° le cas échéant, la participation à un ou plusieurs essais complémentaires ;
6° le cas échéant, la réalisation d'une ou plusieurs analyses complémentaires ;
7° le maintien annuel de l'admission.
Le montant des rétributions, figurant à l'alinéa 1er, est fonction de la classe et de l'espèce végétale à laquelle appartient la variété. Les espèces végétales sont divisées dans les classes tarifaires suivantes
1° classe tarifaire 1 : betterave sucrière ;
2° classe tarifaire 2 : maïs ;
3° classe tarifaire 3 : blé, orge, épeautre, triticale, avoine, seigle ;
4° classe tarifaire 4 : pomme de terre, soja, betterave fourragère, chicorée industrielle ;
5° classe tarifaire 5 : graminées non vivaces ;
6° classe tarifaire 6 : graminées vivaces ;
7° classe tarifaire 7 : l'ensemble des espèces légumières à l'exception de la chicorée industrielle ;
8° classe tarifaire 8 : l'ensemble des espèces agricoles non mentionnées dans les classes tarifaires 1 à 7, énumérées aux points 1° à 7°.
Les rétributions pour le dépôt de la demande d'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles ou légumières sont reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Si une demande est retirée après la date limite de dépôt ou si la demande est irrecevable, la rétribution de dépôt figurant à l'alinéa 1er est tout de même perçue.
Dans le cas d'un examen DHS à la suite d'une demande d'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières, qui, à la demande de l'entité compétente, est effectué par un institut de recherche national ou étranger ou dont le résultat est repris d'un institut de recherche étranger, les frais de cet examen ou de cette reprise sont facturés à l'entité compétente. L'entité compétente récupère à son tour ces frais, T.V.A. comprise, auprès du demandeur ou, le cas échéant, du mandataire de la demande.
Dans le cas d'une variété hybride, les frais mentionnés à l'alinéa 1er comprennent également, le cas échéant, les frais des examens DHS de toute lignée parentale ou de tout composant pour lequel il n'existe pas de description officielle et qui doit être examiné conformément aux principes directeurs d'examen mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
Si les échantillons de semences pour l'examen DHS et l'examen VCU sont livrés dans des colis séparés, un institut de recherche national ou étranger effectue un test de conformité à la demande de l'entité compétente. Les frais du test de conformité sont facturés à l'entité compétente. L'entité compétente récupère à son tour ces frais, T.V.A. comprise, auprès du demandeur ou, le cas échéant, du mandataire de la demande.
§ 1er. La rétribution de participation à l'examen VCU par année d'essai est reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Pour les espèces relevant de la classe tarifaire 8, figurant à l'article 3, alinéa 2, 8°, du présent arrêté, le montant de la rétribution pour l'examen VCU par année d'essai est lu comme un montant maximum à percevoir. Si le demandeur a l'intention de déposer une demande de nouvelle variété pour l'une de ces espèces en vue de l'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles conformément à la procédure figurant à l'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 2008, il en informe l'entité compétente au plus tard deux mois avant la fin du délai de dépôt fixé pour cette espèce. Dans un délai de six semaines à compter de la réception de cette notification, l'entité compétente confirme si l'examen VCU en question sera organisé et, dans l'affirmative, soumet un cahier des charges, qui ne doit pas dépasser le montant maximal fixé, figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Si le demandeur accepte le cahier des charges soumis, il dépose la demande d'admission au catalogue des variétés selon la procédure prévue à l'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 2008, au plus tard dans le délai fixé à cet effet.
Pour les espèces pour lesquelles les critères de l'examen VCU de l'espèce en question prévoit des essais distincts pour différents objectifs de recherche, la rétribution de l'examen VCU, figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, est perçue par objectif de recherche.
§ 2. Le demandeur peut demander un ou plusieurs essais complémentaires à l'examen VCU. Pour chaque essai complémentaire, 20 % de la rétribution pour l'examen VCU de l'espèce en question et de la classe tarifaire correspondante sont perçus.
§ 3. Le demandeur peut demander une ou plusieurs analyses complémentaires. Les frais de toute analyse complémentaire, T.V.A. incluse, facturée à l'entité compétente par l'institut de recherche qui a mené l'examen, sont récupérés auprès du demandeur ou, le cas échéant, du mandataire de la demande.
§ 4. La rétribution de l'examen VCU, mentionnée au paragraphe 1er, n'est pas perçue si la demande d'admission est retirée avant la date limite à laquelle l'institut de recherche doit avoir reçu le matériel de multiplication conformément à la procédure prévue à l'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 2008.
Lorsque la demande concerne une variété génétiquement modifiée, le demandeur paie à titre additionnel les frais complémentaires réels pour la participation aux examens DHS et VCU, figurant aux articles 5 et 6, et il tient compte des dates et délais limites résultant des mesures supplémentaires à prendre par l'institut de recherche conformément aux articles 5 à 8 du décret du 3 avril 2009 portant organisation de la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles et biologiques. Au plus tard six semaines après le dépôt de la demande, l'entité compétente soumet un cahier des charges.
A partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle une variété a été admise au catalogue des variétés, une rétribution annuelle telle que figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté est due pour le maintien de cette variété au catalogue des variétés pendant douze mois. La rétribution est payée au début de l'année au cours de laquelle le maintien au catalogue des variétés est accordé. Si la rétribution n'est pas payée dans les trente jours après que le demandeur ou, le cas échéant, le mandataire de la demande a reçu la proposition de paiement, la variété est supprimée du catalogue avec effet au 1er janvier de l'année à laquelle la rétribution se rapporte.
CHAPITRE 3. - Rétributions pour l'inclusion au registre des variétés de matériel de multiplication de cultures fruitières et pour l'enregistrement au catalogue des variétés de vigne
Le demandeur de l'enregistrement d'une variété d'une culture fruitière assortie d'une description officielle ou d'une variété d'une culture fruitière assortie d'une description officiellement reconnue au registre des variétés de matériel de multiplication des cultures fruitières paie une rétribution de 55 euros pour le dépôt de la demande d'enregistrement, figurant à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés.
Dans l'alinéa 1er, on entend par
1° Variété d'une culture fruitière assortie d'une description officiellement reconnue : une variété de matériel de multiplication de cultures fruitières assortie d'une description qui est reconnue par l'entité compétente, qui contient les caractéristiques spécifiques de la variété, qui rend la variété identifiable et qui a été obtenue selon un mode autre que par le biais d'un examen de sa distinction, homogénéité et stabilité ;
2° Variété d'une culture fruitière assortie d'une description officielle : une variété de matériel de multiplication de cultures fruitières conforme aux exigences énoncées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés.
Si une demande est retirée ou irrecevable, la rétribution pour le dépôt de la demande d'enregistrement, figurant à l'alinéa 1er, est tout de même perçue.
Le demandeur de l'enregistrement d'une variété au catalogue des variétés de vigne, figurant à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, paie une rétribution de 55 euros pour le dépôt de la demande d'enregistrement.
Si une demande est retirée ou irrecevable, la rétribution pour le dépôt de la demande d'enregistrement figurant à l'alinéa 1er est tout de même perçue.
CHAPITRE 3/1. [ '> 1 Enregistrement de matériel de reproduction hétérogène biologique] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-08/07 , art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE 3/1. DROIT_FUTUR.
<Abrogé par AGF 2025-06-20/12 , art. 2, 004; En vigueur : 15-12-2025>
1 DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-06-20/12 , art. 2, 004; En vigueur : 15-12-2025>
CHAPITRE 4. - Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle dans le domaine phytosanitaire et de la production et la commercialisation de et sur le matériel de multiplication végétale et les agréments pour l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Dans le cadre des activités d'inspection, de certification et de contrôle dans le domaine phytosanitaire et de la production et la commercialisation de et sur le matériel de multiplication végétale et pour l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal, l'opérateur professionnel paie, le cas échéant, l'une des rétributions suivantes pour les activités suivantes
1° une rétribution pour l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de la profession ou d'une activité figurant à l'annexe 2, partie A.1, jointe au présent arrêté ;
2° une rétribution pour la participation aux formations, examens et perfectionnements en vue d'exercer des activités sous surveillance officielle, figurant à l'annexe 2, partie A.2, jointe au présent arrêté ;
3° une rétribution pour la préparation et la délivrance de certificats et d'étiquettes par l'entité compétente, figurant à l'annexe 2, partie A.3, jointe au présent arrêté ;
4° une rétribution pour la délivrance d'autres matériels par l'entité compétente, figurant à l'annexe 2, partie A.4, jointe au présent arrêté ;
5° une rétribution pour la préparation et la délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation, d'un certificat phytosanitaire de réexportation et d'un certificat de pré-exportation, figurant à l'annexe 2, partie A.5, jointe au présent arrêté ;
6° une rétribution pour les activités non liées aux activités d'inspection, de certification et de contrôle et les activités dans le cadre de la préparation et de la délivrance de certificats phytosanitaires, figurant à l'annexe 2, partie A.6, jointe au présent arrêté ;
7° une rétribution pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des semences, telles que l'inscription pour inspection, l'inspection sur pied, les inspections de lots, l'échantillonnage de lots et les déplacements à ces fins, figurant à l'annexe 2, partie B, jointe au présent arrêté ;
8° [ '> 1 une rétribution pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des plants de pommes de terre, en particulier pour la sélection des souches ou la micropropagation, l'inscription pour l'inspection, les échantillonnages, les contrôles sur pied, les inspections de lots, d'autres contrôles, certifications et les déplacements à ces fins, figurant à l'annexe 2, partie C, jointe au présent arrêté] '> 1 ;
9° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels forestiers de multiplication, figurant à l'annexe 2, partie D, jointe au présent arrêté ;
10° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières, figurant à l'annexe 2, parties E et F, jointe au présent arrêté ;
11° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication de la vigne, figurant à l'annexe 2, partie G, jointe au présent arrêté ;
12° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication de bulbes à fleurs, figurant à l'annexe 2, partie H, jointe au présent arrêté ;
13° une rétribution pour les activités d'inspection et de surveillance des matériels de multiplication et des plants de cultures ornementales autres que les bulbes à fleurs, figurant à l'annexe 2, partie I, jointe au présent arrêté ;
14° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures légumières, figurant à l'annexe 2, partie J, jointe au présent arrêté ;
15° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication du houblon, figurant à l'annexe 2, partie K, jointe au présent arrêté ;
16° [ '> 1 une rétribution pour les contrôles, conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) des envois de matériels de reproduction végétale pour la présence de ORNQ inférieurs aux valeurs seuil au moment de l'importation dans l'Union européenne, figurant à l'annexe 2, partie N, jointe au présent arrêt] '> 1 ;
17° [ '> 1 Une rétribution pour les frais d'échantillonnage et d'analyse que l'entité compétente fait effectuer en cas de doute sur la présence de ORNQ au cours des activités visées aux points 7° à 16°, si les résultats de l'analyse montrent que des ORNQ ont effectivement été trouvés ; ] '> 1 .
[ '> 1 18° une rétribution pour la notification et les activités de contrôle du matériel hétérogène biologique, figurant à l'annexe 2, partie M, jointe au présent arrêté. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-08/07 , art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2024>
Dans le cadre de l'inspection et du contrôle de la production du houblon et des produits du houblon, l'opérateur professionnel paie, le cas échéant, l'une des rétributions suivantes pour les activités suivantes
1° une rétribution pour l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de la profession ou d'une activité figurant à l'annexe 2, partie A.1, jointe au présent arrêté ;
2° une rétribution pour les activités de contrôle du houblon et des produits du houblon, figurant à l'annexe 2, partie L, jointe au présent arrêté.
§ 1er. L'opérateur professionnel ne paie qu'une seule rétribution par an pour l'enregistrement de base, quel que soit le nombre d'activités qu'il exerce et pour lesquelles il est enregistré auprès de l'entité compétente.
Quel que soit le nombre de secteurs dans lesquels il opère, chaque opérateur professionnel agréé ne paie qu'une seule rétribution par an pour l'administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément des passeports phytosanitaires et une seule rétribution pour l'examen de contrôle des conditions d'agrément de la délivrance des passeports phytosanitaires.
§ 2. L'opérateur professionnel étranger, qui est enregistré ou agréé dans le pays où il est établi, pour exercer une certaine profession dans le secteur végétal conformément à l'article 12, 1°, du présent arrêté, paie la rétribution annuelle pour l'enregistrement de base et, le cas échéant, le supplément pour l'agrément pour effectuer des inspections sur pied sous contrôle officiel.
§ 3. Les rétributions pour les activités, énumérées aux articles 12 et 13, ne sont dues que si ces activités sont réalisées par l'entité compétente et non par un organisme de contrôle agréé qui facture directement ses frais.
<Abrogé par AGF 2024-03-08/07 , art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2024>
[ '> 1 L'intéressé peut demander une contre-vérification des activités, visées à l'article 12, 7° à 15°, et à l'article 13, 2°.
La rétribution due par l'intéressé pour la contre-vérification visée à l'alinéa 1er, figure à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Si la contre-vérification donne raison à l'intéressé, il n'est pas tenu au paiement de la rétribution. ] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2024-03-08/07 , art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE 5. - Protection des données
L'entité compétente est le responsable du traitement, figurant à l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'entité compétente prend les mesures appropriées pour effectuer les communications relatives au traitement des données personnelles sous une forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible et dans un langage clair et simple.
CHAPITRE 6. - Procédure de paiement et police
Toutes les rétributions figurant dans le présent arrêté sont versées sur le compte du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, dans les trente jours suivant l'envoi de la note de débit ou de la proposition de paiement.
Si les rétributions restent impayées, la procédure figurant à l'article 10 du décret précité est appliquée.
Le respect des dispositions du présent arrêté est contrôlé, et le non-respect sanctionné, conformément à l'article 56, § 2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.
CHAPITRE 7. - Disposition de modification
L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, est abrogé.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
DROIT FUTUR .
[ '> 1 Les rétributions figurant dans le présent arrêté sont adaptées chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice des prix à la consommation dans la période d'octobre à septembre précédant l'année dans laquelle l'indexation prend effet.
L'indexation visée à l'alinéa 1er est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant de la rétribution (de l'année X) est le montant de la rétribution de l'année précédente (l'année X-1), multiplié par l'indice du mois de septembre de l'année précédant l'année dans laquelle le nouveau montant de la rétribution s'applique (l'année X-1), et divisé par l'indice du mois de septembre deux années avant l'année dans laquelle le nouveau montant de la rétribution s'applique (l'année X-2).
Le montant de la rétribution applicable est le montant de base, visé aux annexes 1 et 2, jointes au présent arrêté, après l'application de la formule visée à l'alinéa 2, conformément à l'année d'essai ou l'année de récolte respective.
Pour les années 2026 à 2028 incluse, les rétributions fixées conformément à l'annexe 2, partie A, points 5.1 et 5.2, et partie N, sont majorées cumulativement d'un coefficient calculé comme suit, après l'application de l'indexation
1° 3,69 % pour l'année 2026 ;
2° 1,42 % pour l'année 2027 ;
3° 0,70 % pour l'année 2028.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2025-06-20/12 , art. 3, 004; En vigueur : 15-12-2025>
L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel est abrogé.
L'article 4 du présent arrêté s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rétributions des demandes présentées pour des cultures semées à partir du 1er janvier 2023. Aux demandes pour les cultures semées avant le 1er janvier 2023, s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.
L'article 7 s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rétributions de toutes les années d'essai des examens VCU, à l'exception des années d'essai déjà entamées avant le 1er janvier 2023. A la participation aux années d'essai des examens VCU déjà entamées avant le 1er janvier 2023, s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES. Art. N1 . Annexe 1re. Rétributions pour l'admission aux catalogues des variétés de cultures agricoles et légumières
rétribution par variété (en euros) classe tarifaire 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Dépôt de la demande d'admission nouvelle variété 475 475 475 475 475 475 355 475 variété de conservation
(1) (2) 52,5
0 52,5
0 52,5
0 52,5
0 52,5
0 52,5
0 52,5
0 52,5
0 variété créée pour la culture dans des conditions particulières (3) / / / / / / 52,5
0 / 2. Examen VCU par année d'essai première et deuxième années d'essai 1 750 2 000 1 525 1475 1575 1685 / 3000
(4) troisième et quatrième années d'essai 1750 2000 1 525 1475 1575 1010 / 3000
(4) 3. maintien annuel de l'inscription première à cinquième années 475 475 475 450 450 450 315 450 à partir de la sixième année 375 375 375 375 375 375 250 375 (1) (2) (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Variété de conservation des cultures agricoles : une variété figurant à l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés.
(2) Variété de conservation des cultures légumières : une variété figurant à l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.
(3) Variété créée pour la culture dans des conditions particulières : une variété figurant à l'article 2, 5°, de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.
(4) Ce tarif doit être lu comme un montant maximum à percevoir, figurant à l'article 7, § 1er du présent arrêté.
Art. N2 . Annexe 2. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle dans le domaine de la production et de la commercialisation de et sur le matériel de multiplication végétale, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Partie A. rétributions relatives aux dispositions générales A.1. Rétributions pour l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de la profession ou de l'activité
Tout opérateur professionnel qui produit ou commercialise des matériels de multiplication végétale, qui fournit un service concernant ces matériels ou qui produit du houblon et des produits du houblon paie les rétributions suivantes
1° un coût administratif unique pour toute demande d'enregistrement pour l'ensemble des secteurs : 84 euros ;
2° à partir de l'année d'enregistrement+1, un enregistrement annuel de base, sauf pour les fournisseurs opérant exclusivement dans le secteur des plantes ornementales : 84 euros ;
3° une contribution supplémentaire d'enregistrement ou d'agrément, cumulée pour chaque activité spécifique supplémentaire exercée par un opérateur professionnel en matière de matériel de multiplication végétale
secteur activité supplément enregistrement (en euros) semences de cultures agricoles et légumières négociant-préparateur 504 semences de cultures agricoles et légumières préparateur de mélanges 168 semences de cultures agricoles et légumières distributeur en petits emballages 168 semences de cultures agricoles et légumières responsable des semences standard 168 semences de cultures agricoles et légumières égreneur-stockiste 168 plants de pommes de terre producteur-préparateur 168 plants de pommes de terre préparateur 504 plants de pommes de terre distributeur en petits emballages 168 matériels de multiplication forestiers fournisseur 168 matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits fournisseur de matériels de multiplication initiaux, de base ou certifiés 168 matériels de multiplication de la vigne fournisseur 168
secteur activité supplément agrément (en euros) semences de cultures agricoles et légumières trieur à façon 168 semences de cultures agricoles et légumières inspection sur pied sous contrôle officiel 168 semences de cultures agricoles et légumières échantillonnage sous contrôle officiel 168 semences de cultures agricoles et légumières dissection de graines sous contrôle officiel 168 semences de cultures agricoles et légumières administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55 semences de cultures agricoles et légumières contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28 plants de pommes de terre producteur de matériel in vitro 84 plants de pommes de terre administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55 plants de pommes de terre contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28 houblon et produits du houblon centre de certification 84 matériels de multiplication du houblon administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55 matériels de multiplication du houblon contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28 matériels de multiplication forestiers administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55 matériels de multiplication forestiers contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28 matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55 matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28 matériels de multiplication de cultures ornementales administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55 matériels de multiplication de cultures ornementales contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28 matériels de multiplication et plants de cultures légumières administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55 matériels de multiplication et plants de cultures légumières contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28 matériels de multiplication de la vigne administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55 matériels de multiplication de la vigne contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28
(1) Ce montant est versé une seule fois par an par opérateur professionnel, quels que soient les secteurs dans lesquels il opère.
A.2. Rétributions pour la participation à des formations, examens et perfectionnements pour exercer des activités sous contrôle officiel
activité rétribution (en euros) par personne formation d'inspecteur d'entreprise agréé 210 formation d'échantillonneur d'entreprise agréé 210 formation d'analyste de semences d'entreprise agréé 210 inscription à l'examen en vue de l'agrément 70 perfectionnement 35
A.3. Rétributions pour les certificats et étiquettes délivrés par l'entité compétente
Les rétributions pour les certificats et les étiquettes délivrés par l'entité compétente sont basées sur les prix d'achat réels, augmentés, le cas échéant, des frais de préparation par l'entité compétente.
copies vierges (par tranche commencée de 10 unités) (en euros)
(1) (2) préparées et complétées par l'entité compétente (par tranche commencée de 10 unités) (en euros) préimprimées par l'entité compétente, complétées par l'opérateur professionnel (par tranche commencée de 10 unités) (en euros)
(1) (2) certificats et étiquettes pour semences et plants de pommes de terre 0,2 1,6 0,63 vignettes pour petits emballages 0,4 1,4 - étiquettes pour cultures fruitières 0,8 1,8 - étiquettes pour matériels de multiplication de la vigne 0,8 1,8 - étiquettes pour matériels de multiplication forestiers 0,8 1,8 -
(1) à demander et à payer en début de saison
(2) non applicable en cas d'épuisement du stock de l'entité compétente
A.4. Rétributions pour d'autres équipements délivrés par l'entité compétente
Pour les autres équipements devant être achetés auprès de l'entité compétente, le coût réel est facturé.
A.5. Rétributions pour la préparation et la délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation et/ou d'un certificat de pré-exportation
A.5.1. Préparation et délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation et/ou d'un certificat de pré-exportation
Montant de base de 51,03 euros pour la préparation et la délivrance du premier certificat et de 34,02 euros pour chaque certificat supplémentaire délivré, demandé en même temps.
A.5.2. Rétribution supplémentaire pour la préparation et de la délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation et/ou de certificats de pré-exportation si le temps de contrôle dépasse une demi-heure par certificat
34 euros par demi-heure supplémentaire prestée.
A.5.3. Examens supplémentaires (y compris déplacements) sur pied, du lot ou de l'envoi, au-delà des examens dans le cadre de l'inspection et de l'étiquetage de la qualité du matériel, demandés par l'opérateur professionnel dans le cadre de la délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation ou de certificats de pré-exportation
88,50 euros par examen supplémentaire.
A.6. Rétributions pour les activités non liées aux activités d'inspection, de certification et de contrôle, et les activités dans le cadre de la préparation et de la délivrance des certificats phytosanitaires
Déplacements pour contrôle pour le compte de tiers, contre-expertise à la demande de l'opérateur professionnel, déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel
84 euros par déplacement.
Partie B. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des semences
activité rétribution (en euros) unité inscription normale pour inspection sur pied officielle 11 parcelle inscription tardive pour inspection sur pied officielle 18 parcelle inscription normale pour inspection sur pied sous contrôle officiel 20 parcelle inscription tardive pour inspection sur pied sous contrôle officiel 25 parcelle inspection sur pied
parcelle ≤ 0,5 ha
parcelle > 0,5 ha 17
3 parcelle par visite
par 10 ares ou une partie de cette superficie par visite inspection sur pied supplémentaire à la demande de l'opérateur professionnel 84 parcelle contre-vérification sur pied à la demande de l'opérateur professionnel 84 parcelle déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1) 42 déplacement déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel 84 déplacement inspection de lots 8 lot échantillonnage de lots (ISTA/certification/autres)(2) 21 lot déplacement pour interventions obligatoires (échantillonnage et inspections de lots) (3) 84 déplacement
(1) déplacement pour la préparation des documents de transport, déplacement pour la reprise officielle des inspections sur pied sous contrôle officiel pendant la période d'inspection sur pied, déplacement pour le rescellage des sacs de semences de chanvre certifiées, déplacement pour les interventions supplémentaires autres que les interventions obligatoires
(2) Par `autres' il faut entendre, notamment, l'échantillonnage dans le cadre d'une contre-analyse.
(3) Ceci est prévu par l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes.
Partie C. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des plants de pommes de terre
activité rétribution (en euros) unité inscription normale pour inspection sur pied officielle 11 parcelle inscription tardive pour inspection sur pied officielle 18 parcelle inspection sur pied
parcelle ≤ 0,5 ha
parcelle > 0,5 ha 17
3 parcelle par visite
par 10 ares ou une partie de cette superficie par visite inspection sur pied supplémentaire à la demande de l'opérateur professionnel 84 parcelle contre-vérification sur pied à la demande de l'opérateur professionnel 84 parcelle déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1) 42 déplacement déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel 84 déplacement inspection de lots 0,004 par kg par lot
(1) déplacement pour la préparation de documents de transport, délivrance de passeports de remplacement en cas de division de lots, déplacement pour le prélèvement d'un échantillon complémentaire ou d'un échantillon aux fins d'un recours
Partie D. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle de matériels de multiplication forestiers
activité rétribution (en euros) unité délivrance du certificat de base à la récolte 8 par certificat de base contribution au contrôle (1) 17 par lot sur pied contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée
(1) dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Partie E. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières (gros fruits)
activité rétribution (en euros) unité estimations porte-greffes 0,6 par are entamé contrôle de l'état phytosanitaire des porte-greffes pour les ORNQ 0,5 par are entamé contre-vérification de l'état phytosanitaire des porte-greffes pour les ORNQ 0,5 par are entamé estimations arbres mères 0,5 par are entamé contrôle de l'état phytosanitaire des arbres mères pour les ORNQ 0,3 par are entamé contre-vérification de l'état phytosanitaire des arbres mères pour les ORNQ 0,3 par are entamé contrôle de l'état phytosanitaire des arbres fruitiers pour les ORNQ 2 par 1 000 arbres ou une partie de cette quantité contre-vérification de l'état phytosanitaire des arbres fruitiers pour les ORNQ 2 par 1 000 arbres ou une partie de cette quantité contrôle administratif des arbres fruitiers certifiés 6 par lot
Partie F. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières (baies)
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4 par lot sur pied contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4 par lot sur pied contrôle d'autres conditions (1) 13 par lot sur pied
(1) les conditions énoncées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Partie G. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication végétative de la vigne
activité rétribution (en euros) unité contribution par lot sur pied 17 par lot sur pied contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 8 par lot sur pied
Partie H. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des bulbes à fleurs
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4 par lot sur pied contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4 par lot sur pied contrôle d'autres conditions (1) 13 par lot sur pied
(1) les conditions énoncées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
Partie I. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures ornementales autres que les bulbes à fleurs
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée
Partie J. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures légumières
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée
Partie K. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication du houblon
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire des plantes mères 2 par 1 000 plantes ou une partie de cette quantité contrôle phytosanitaire des plantes destinées à la plantation 0,5 par 250 plantes ou une partie de cette quantité contre-vérification de l'état phytosanitaire des plantes mères 2 par 1 000 plantes ou une partie de cette quantité contre-vérification de l'état phytosanitaire des plantes destinées à la plantation 0,5 par 250 plantes ou une partie de cette quantité échantillonnage de lots dans le cadre du contrôle phytosanitaire 21 lot
Partie L. Rétributions pour les activités de contrôle du houblon et des produits du houblon
activité rétribution (en euros) unité contrôle sur pied (1) 0,2 10 ares ou une partie de cette superficie par parcelle détermination de l'humidité 5 lot contrôle et délivrance de certificat 3 certificat
(1) contrôle de l'absence de plants de houblon mâles et contrôle de la pureté variétale
Partie M. Rétributions pour les contrôles à l'importation officiels des envois Contrôle à l'importation d'un envoi de matériel de multiplication végétale sur la présence de ORNQ en dessous des valeurs seuils : en fonction du type de matériel de multiplication végétale et de la taille de l'envoi
type quantité rétribution (en euros) a) pour les contrôles documentaires par envoi 9,52 b) pour les contrôles d'identité par envoi - jusqu'à un camion, un wagon ou un conteneur de taille similaire 9,52 - quantité supérieure à celle indiquée au tiret précédent 19,05 c) pour les contrôles phytosanitaires conformément aux spécifications suivantes : - boutures, semis (à l'exception des matériels forestiers de reproduction) jeunes plants de fraises ou de légumes par envoi - jusqu'à 10 000 unités 23,81 - par 1 000 unités supplémentaires 0,95 - montant maximum 190,50 - arbustes, arbres (autres que arbres de Noël sans motte), autres produits de pépinière ligneux, y compris les matériels forestiers de reproduction (autres que les graines) par envoi - jusqu'à 1 000 unités 23,81 - par 100 unités supplémentaires 0,60 - montant maximum 190,50 - bulbes, cormes, rhizomes, tubercules destinés à la plantation (autres que les pommes de terre) par envoi - jusqu'à 200 kg 23,81 - par 10 kg supplémentaires 0,22 - montant maximum 190,50 - graines, cultures de tissus végétaux par envoi - jusqu'à 100 kg 23,81 - par 10 kg supplémentaires 0,24 - montant maximum 190,50 - autres plants destinés à la plantation non mentionnés dans le présent tableau par envoi - jusqu'à 5 000 unités 23,81 - par 100 unités supplémentaires 0,24 - montant maximum 190,50 - arbres de Noël sans motte par envoi - jusqu'à 1 000 unités 23,81 - par 100 unités supplémentaires 2,38 - montant maximum 190,50 - pommes de terre par lot - jusqu'à 25 000 kg 71,44 - par 25 000 kg supplémentaires 71,44 - céréales par envoi - jusqu'à 25 000 kg 23,81 - par 1 000 kg supplémentaires 0,95 - montant maximum 952,48 - autres plantes ou matériels végétaux non mentionnés dans le présent tableau par envoi 23,81
Modifié par
<AGF 2024-03-08/07 , art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2024>
<AGF 2025-06-20/12 , art. 4, 004; En vigueur : 15-12-2025>
Art. N2 DROIT FUTUR .
[ '> 1 Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Annexe 2. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle dans le domaine de la production et de la commercialisation de et sur le matériel de reproduction végétale, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Partie A. Rétributions relatives aux dispositions générales A.1. Rétributions pour l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de la profession ou de l'activité
Tout opérateur professionnel qui produit ou commercialise des matériels de multiplication végétaux, qui fournit un service concernant ces matériels ou qui produit du houblon et des produits du houblon paie les rétributions suivantes
1° des coûts administratifs uniques pour toute demande d'enregistrement pour l'ensemble des secteurs : 100,98 euros ;
2° à partir de l'année d'enregistrement+1, un enregistrement annuel de base, à l'exception des fournisseurs opérant exclusivement dans le secteur des plantes ornementales : 100,98 euros ;
3° une contribution supplémentaire d'enregistrement ou d'agrément, cumulée pour chaque activité spécifique supplémentaire exercée par un opérateur professionnel en matière de matériel de multiplication végétal
secteur activité supplément enregistrement (en euros) semences de cultures agricoles et légumières négociant-préparateur 605,90 semences de cultures agricoles et légumières préparateur de mélanges 201,97 semences de cultures agricoles et légumières distributeur en petits emballages 201,97 semences de cultures agricoles et légumières responsable des semences standard (1) 201,97 semences de cultures agricoles et légumières égreneur-stockiste 201,97 plants de pommes de terre producteur-préparateur 201,97 plants de pommes de terre préparateur 605,90 plants de pommes de terre distributeur en petits emballages 201,97 matériels de multiplication forestiers fournisseur 201,97 matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits fournisseur de matériels de multiplication initiaux, de base ou certifiés 201,97 matériels de multiplication de la vigne fournisseur 201,97
secteur activité supplément agrément (en euros) semences de cultures agricoles et légumières trieur à façon 201,97 semences de cultures agricoles et légumières inspection sur pied sous contrôle officiel 201,97 semences de cultures agricoles et légumières échantillonnage sous contrôle officiel 201,97 semences de cultures agricoles et légumières dissection de graines sous contrôle officiel 201,97 semences de cultures agricoles et légumières administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 semences de cultures agricoles et légumières contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 plants de pommes de terre producteur de matériel in vitro 100,98 plants de pommes de terre administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 plants de pommes de terre contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 houblon et produits du houblon centre de certification 100,98 matériels de multiplication du houblon administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication du houblon contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 matériels de multiplication forestiers administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication forestiers contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 matériels de multiplication de cultures ornementales administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication de cultures ornementales contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 matériels de multiplication et plants de cultures légumières administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication et plants de cultures légumières contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 matériels de multiplication de la vigne administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication de la vigne contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66
(1) La rétribution n'est pas due dans les cas suivants
a) l'opérateur professionnel ne produit que des semences standard de variétés de légumes qui sont créées dans le cadre de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;
b) l'opérateur professionnel ne produit que des semences standard de variétés d'espèces de plantes agricoles, telles que visées à l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés ;
c) l'opérateur professionnel ne commercialise que des semences de légumes destinées au marché privé.
(2) La rétribution est portée en compte une seule fois par an par opérateur professionnel, quels que soient les secteurs dans lesquels il opère.
A.2. Rétributions pour la participation à des formations, examens et perfectionnements pour exercer des activités sous contrôle officiel
activité rétribution (en euros) par personne formation d'inspecteur d'entreprise agréé 252,46 formation d'échantillonneur d'entreprise agréé 252,46 formation d'analyste de semences d'entreprise agréé : cadre réglementaire - Assurance de la qualité 252,46 formation d'analyste de semences d'entreprise agréé : jours de formation théorie et pratique pour la dissection et l'analyse des semences à payer directement à un laboratoire officiel qualité marchande agréé inscription à l'examen en vue de l'agrément 84,15 perfectionnement 42,08
A.3. Rétributions pour les certificats et étiquettes délivrés par l'entité compétente
Les rétributions pour les certificats et les étiquettes délivrés par l'entité compétente sont basées sur les prix d'achat réels, augmentés, le cas échéant, des frais de préparation par l'entité compétente.
copies vierges (par tranche commencée de 10 unités) (en euros)
(1)(2) préparées et complétées par l'entité compétente (par tranche commencée de 10 unités) (en euros) préimprimées par l'entité compétente, complétées par l'opérateur professionnel (par tranche commencée de 10 unités) (en euros)
(1)(2) certificats et étiquettes pour semences et plants de pommes de terre 0,24 1,92 0,76 vignettes pour petits emballages 0,49 1,69 - étiquettes pour cultures fruitières 0,96 2,16 - étiquettes pour matériels de multiplication de la vigne 0,96 2,16 - étiquettes pour matériels de multiplication forestiers 0,96 2,16 -
à demander et à payer en début de saison
(2) non applicable en cas d'épuisement du stock de l'entité compétente
A.4. Rétributions pour d'autres équipements délivrés par l'entité compétente
Pour les autres équipements devant être achetés auprès de l'entité compétente, le coût réel est facturé.
A.5. Rétributions pour la préparation et la délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation ou d'un certificat de pré-exportation
A.5.1. Préparation et délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation ou d'un certificat de pré-exportation
Un montant de base de 62,52 euros s'applique pour la préparation et la délivrance du premier certificat et de 41,69 euros pour chaque certificat supplémentaire délivré, demandé en même temps.
A.5.2. Rétribution supplémentaire pour la préparation et de la délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation ou de certificats de pré-exportation si le temps de contrôle dépasse une demi-heure par certificat
41,83 euros par demi-heure supplémentaire prestée.
A.5.3. Examens supplémentaires (y compris déplacements) sur pied, du lot ou de l'envoi, au-delà des examens dans le cadre de l'inspection et de l'étiquetage de la qualité du matériel, demandés par l'opérateur professionnel dans le cadre de la délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation ou de certificats de pré-exportation
106,39 euros par examen supplémentaire.
A.6. Rétributions pour les activités non liées aux activités d'inspection, de certification et de contrôle, et les activités dans le cadre de la préparation et de la délivrance des certificats phytosanitaires
Déplacements pour contrôle pour le compte de tiers, contre-expertise à la demande de l'opérateur professionnel, déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel
100,98 euros par déplacement.
Partie B. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des semences
activité rétribution (en euros) unité inscription normale pour inspection sur pied officielle 13,22 parcelle inscription tardive pour inspection sur pied officielle 21,64 parcelle inscription normale pour inspection sur pied sous contrôle officiel 24,05 parcelle inscription tardive pour inspection sur pied sous contrôle officiel 30,05 parcelle inspection sur pied
parcelle ≤ 0,5 ha
parcelle > 0,5 ha
20,44
3,61
parcelle par visite
par 10 ares ou une partie de cette superficie par visite inspection sur pied supplémentaire à la demande de l'opérateur professionnel 100,98 parcelle contre-vérification sur pied à la demande de l'opérateur professionnel 100,98 parcelle déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1) 50,49 déplacement déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel 100,98 déplacement inspection de lots 9,61 lot échantillonnage de lots (ISTA/certification/autres)(2) 25,25 lot déplacement pour interventions obligatoires (échantillonnage et inspections de lots) (3) 100,98 déplacement
(1) déplacement pour la préparation des documents de transport, déplacement pour la reprise officielle des inspections sur pied sous contrôle officiel pendant la période d'inspection sur pied, déplacement pour le rescellage des sacs de semences de chanvre certifiées, déplacement pour d'autres interventions supplémentaires que les interventions obligatoires
(2) Par `autres' il faut entendre, notamment, l'échantillonnage dans le cadre d'une contre-analyse.
(3) prévu par l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes.
Partie C. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des plants de pommes de terre
activité rétribution (en euros) unité multiplication in vitro ou in vivo échantillonnage pour le lancement d'une nouvelle ligne in vitro/in vivo 50,49 déplacement enregistrement pour la multiplication in vivo 8,44 lot inspection visuelle multiplication in vivo 10,55 lot par visite contrôle visuel supplémentaire de la multiplication in vivo à la demande de l'opérateur professionnel 50,49 déplacement contre-vérification visuelle de la multiplication in vivo à la demande de l'opérateur professionnel 50,49 déplacement contrôle de lots des minitubercules 0,5 par 100 kg par lot certification de la multiplication in vitro 50,49 déplacement déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1) 50,49 déplacement déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel 100,98 déplacement multiplication classique sélection de souches contrôle de la sélection des plantes 20,44 Sélection échantillonnage de la sélection des plantes 25,25 Sélection inscription pour la sélection de souches 8,44 parcelle contrôle sur pied annuel 8,44 parcelle multiplication en plein champ inscription normale au contrôle 13,22 parcelle inscription tardive au contrôle 21,64 parcelle inspection sur piedparcelle ≤ 0,5 haparcelle > 0,5 ha 20,443,61 parcelle par visitepar 10 ares ou une partie de cette superficie par visite inspection sur pied supplémentaire à la demande de l'opérateur professionnel 100,98 parcelle contre-vérification sur pied à la demande de l'opérateur professionnel 100,98 parcelle déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1) 50,49 déplacement déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel 100,98 déplacement inspection de lots 0,5 par 100 kg par lot
(1) déplacement pour la préparation de documents de transport ou la délivrance de passeports de remplacement en cas de division de lots, déplacement pour le prélèvement d'un échantillon complémentaire ou d'un échantillon aux fins d'un recours
Partie D. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle de matériels de multiplication forestiers
activité rétribution (en euros) unité délivrance du certificat de base à la récolte 9,61 par certificat de base contribution au contrôle (1) 20,44 par lot sur pied contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée
(1) dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Partie E. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières (gros fruits)
activité rétribution (en euros) unité estimations porte-greffes 0,72 par are entamé contrôle de l'état phytosanitaire des porte-greffes pour les ORNQ 0,60 par are entamé contre-vérification de l'état phytosanitaire des porte-greffes pour les ORNQ 0,60 par are entamé estimations arbres mères 0,60 par are entamé contrôle de l'état phytosanitaire des arbres mères pour les ORNQ 0,36 par are entamé contre-vérification de l'état phytosanitaire des arbres mères pour les ORNQ 0,36 par are entamé contrôle de l'état phytosanitaire des arbres fruitiers pour les ORNQ 2,41 par 1000 arbres ou une partie de cette quantité contre-vérification de l'état phytosanitaire des arbres fruitiers pour les ORNQ 2,41 par 1000 arbres ou une partie de cette quantité contrôle administratif des arbres fruitiers certifiés 7,22 par lot
Partie F. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières (baies)
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4,81 par lot sur pied contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4,81 par lot sur pied contrôle d'autres conditions (1) 15,63 par lot sur pied
(1) les conditions énoncées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Partie G. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication végétative de la vigne
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 20,44 par lot sur pied contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 9,61 par lot sur pied
Partie H. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des bulbes à fleurs
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4,81 par lot sur pied contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4,81 par lot sur pied contrôle d'autres conditions (1) 15,63 par lot sur pied
(1) les conditions énoncées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
Partie I. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures ornementales autres que les bulbes à fleurs
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée
Partie J. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures légumières
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée
Partie K. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication du houblon
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire des plantes mères 2,41 par 1000 plantes ou une partie de cette quantité contrôle phytosanitaire des plantes destinées à la plantation 0,60 par 250 plantes ou une partie de cette quantité contre-vérification de l'état phytosanitaire des plantes mères 2,41 par 1000 plantes ou une partie de cette quantité contre-vérification de l'état phytosanitaire des plantes destinées à la plantation 0,60 par 250 plantes ou une partie de cette quantité échantillonnage de lots dans le cadre du contrôle phytosanitaire 25,25 lot
Partie L. Rétributions pour les activités de contrôle du houblon et des produits du houblon
activité rétribution (en euros) unité contrôle sur pied (1) 0,24 10 ares ou une partie de cette superficie par parcelle détermination de l'humidité 6,01 lot contrôle et délivrance de certificat 3,61 certificat
(1) contrôle de l'absence de plants de houblon mâles et contrôle de la pureté variétale
Partie M. Rétributions pour les activités de contrôle du matériel hétérogène biologique
activité rétribution (en euros) unité notification 13,22 lot inspection sur pied
parcelle ≤ 0,5 ha
parcelle > 0,5 ha
20,44
3,61
parcelle par visite
par 10 ares ou une partie de cette superficie par visite échantillonnage 25,25 lot
Partie N. Rétributions pour les contrôles officiels à l'importation des envois Contrôle à l'importation d'un envoi de matériel de multiplication végétale sur la présence de ORNQ en dessous des valeurs seuils : en fonction du type de matériel de multiplication végétale et de la taille de l'envoi
type quantité rétribution (en euros) a) pour les contrôles documentaires par envoi 11,66 b) pour les contrôles d'identité par envoi - jusqu'à un camion, un wagon ou un conteneur de taille similaire 11,66 - supérieure à la capacité indiquée au tiret précédent 23,35 c) pour les contrôles phytosanitaires conformément aux spécifications suivantes : - boutures, semis (à l'exception des matériels forestiers de reproduction) jeunes plants de fraises ou de légumes par envoi - jusqu'à 10 000 unités 29,18 - par 1000 unités supplémentaires 1,16 - montant maximum 233,43 - arbustes, arbres autres que arbres de Noël sans motte, autres produits de pépinière ligneux, y compris les matériels forestiers de reproduction autres que les graines par envoi - jusqu'à 1000 unités 29,18 - par 100 unités supplémentaires 0,74 - montant maximum 233,43 - bulbes, cormes, rhizomes, tubercules destinés à la plantation autres que les pommes de terre par envoi - jusqu'à 200 kg 29,18 - par 10 kg supplémentaires 0,27 - montant maximum 233,43 - graines, cultures de tissus végétaux par envoi - jusqu'à 100 kg 29,18 - par 10 kg supplémentaires 0,30 - montant maximum 233,43 - autres plants destinés à la plantation non mentionnés dans le présent tableau par envoi - jusqu'à 5000 unités 29,18 - par 100 unités supplémentaires 0,30 - montant maximum 233,43 - arbres de Noël sans motte par envoi - jusqu'à 1000 unités 29,18 - par 100 unités supplémentaires 2,91 - montant maximum 233,43 - pommes de terre par lot - jusqu'à 25 000 kg 87,54 - par 25 000 kg supplémentaires 87,54 - céréales par envoi - jusqu'à 25 000 kg 29,18 - par 1000 kg supplémentaires 1,16 - montant maximum 1167,17 - autres plantes ou matériels végétaux non mentionnés dans le présent tableau par envoi 29,18
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2025-06-20/12 , art. 4, 004; En vigueur : 15-12-2025>
Art. N3.
<Abrogé par AGF 2024-03-08/07 , art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2024>
Signatures
Bruxelles, le 23 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche (" Fonds voor de Landbouw en Visserij "), article 8, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ;
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 5° /1, inséré par le décret du 30 juin 2017.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le Conseil du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche a rendu un avis le 5 mai 2022.
- La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu un avis le 19 mai 2022, sanctionné le 3 juin 2022 par la Conférence interministérielle de Politique agricole.
- Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 8 juillet 2022.
- Le Ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2022.
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 72.298/1 le 28 novembre 2022 en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
- Le 14 décembre 2019 est entré en vigueur un nouveau cadre réglementaire européen dans le domaine phytosanitaire et des contrôles officiels et autres activités officielles applicables à ces règles. La Région flamande est responsable des mesures préventives pour les organismes non de quarantaine réglementés dans l'Union européenne. Il est dès lors nécessaire d'établir certaines dispositions poursuivant la mise en oeuvre de ce cadre européen, telles que les rétributions perçues pour l'exécution des contrôles officiels et d'autres activités officielles menées par et dans la Région flamande.
- Les nouvelles dispositions dans le domaine phytosanitaire et des contrôles officiels sont également liées aux directives sur la commercialisation du matériel de multiplication végétale et, par conséquent, aux arrêtés correspondants du Gouvernement flamand. Dès lors, il existe une relation entre les rétributions des deux règlementations. Des ajustements s'imposent notamment dans les rétributions existantes pour les contrôles de qualité et les agréments pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des végétaux (chapitre 5), les rétributions pour l'admission des variétés au catalogue des variétés (chapitre 2) et pour l'enregistrement des variétés de matériels de multiplication des cultures fruitières au registre des variétés (chapitre 3) et des ajouts concernant l'enregistrement des variétés de vigne (chapitre 4). En outre, il est souhaitable d'aligner davantage les montants (forfaitaires) sur l'étendue de l'activité exercée par l'entité compétente, et de revoir la méthode de calcul de l'indexation automatique des rétributions fixées, de manière à ce que les rétributions puissent être indexées plus rapidement et par des écarts plus petits.
- Aussi, l'actuel arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel est abrogé et remplacé par une version modifiée.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante
- règlement (UE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon ;
- règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
- règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
- règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2022 portant exécution des règles phytosanitaires européennes pour le matériel de multiplication végétale ;
- arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction ;
- arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés ;
- arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes ;
- arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;
- arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
- arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés ;
- arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ;
- arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;
- arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 20-06-2025 publié le 07-07-2025
Articles modifiés
1; 3/1; 21; N2
Arrêté gouvernement flamand du 08-03-2024 publié le 16-04-2024
Articles modifiés
1; 11/1; 12; 15; 16; N2; N3
Arrêté gouvernement flamand du 26-01-2024 publié le 13-03-2024
Article modifié : 1