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2023015000 BE

2023015000 12 JANVIER 2023. - Arrêté royal relatif aux contrôles de la réglementation relative à la sûreté dans le sous-secteur du transport ferroviaire

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2023015000

1° - 5° ces point n'appellent pas de commentaire ;

6° la notion "exploitant ferroviaire" peut aussi bien viser un gestionnaire de l'infrastructure qu'une entreprise ferroviaire quand ils sont exploitants d'infrastructures désignées comme infrastructures critiques au sens de l'article 3, 4° de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques. Conformément à l'article 3, 10° de cette loi, l'exploitant est une personne physique ou morale qui est responsable des investissements relatifs à ou de la gestion quotidienne d'une infrastructure critique ;

7° lorsque les exploitants ferroviaires réalisent des évaluations de sûreté afin de définir des zones de sûreté, ils doivent se concerter avec les gestionnaires de ces zones et des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du réseau ferroviaire.

De plus, il est nécessaire que les mesures internes de sécurité, que l'exploitant ferroviaire prévoit dans le plan de sécurité de l'exploitant, prennent en compte l'importance pour la sûreté des zones adjacentes aux infrastructures critiques, en particulier mais pas exclusivement les zones d'accès aux infrastructures critiques.

Par conséquent, il est important que ces zones adjacentes, en particulier mais pas exclusivement les zones d'accès, soient prises en compte dans les évaluations de sûreté que l'exploitant ferroviaire réalise pour définir des zones de sûreté ferroviaire dans le réseau ferroviaire;

8° - 10° ces point n'appellent pas de commentaire.

BE Justel 2023015000

Le paragraphe 1er de cet article détermine dans quels cas un membre du service d'inspection doit rendre sa carte de légitimation au service d'inspection. Aux points 1° et 2°, il s'agit des cas dans lesquels la carte ne permet plus d'identifier correctement le membre du service d'inspection.

Aux points 3° et 4°, il s'agit des cas dans lesquels un membre du service d'inspection n'exerce plus temporairement ou définitivement sa compétence de contrôle.

Le paragraphe 2 prévoit ce que le détenteur d'une carte de légitimation doit faire en cas de perte ou de destruction.

Le paragraphe 3 prescrit dans quels cas le détenteur d'une carte de légitimation reçoit une nouvelle carte ou lorsqu'il récupère la carte qu'il a rendue.

BE Justel 2023015000

Cet article prévoit l'obligation pour l'exploitant ferroviaire de réaliser des évaluations de sûreté spécifiques visant à définir des zones de sûreté ferroviaire dans le réseau ferroviaire. Il est évident que les facteurs environnementaux peuvent avoir une influence sur la sûreté des infrastructures critiques et que, le cas échéant, ceux-ci doivent être pris en compte lors de l'élaboration des plans de sécurité des infrastructures critiques elles-mêmes.

Il confère également aux documents du P.S.E. une valeur confidentielle, par référence à l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitation, attestations et avis de sécurité.

BE Justel 2023015000

Cet article prévoit l'obligation pour l'exploitant ferroviaire de tester son P.S.E. à des intervalles appropriés au moyen d'exercices.La mise à l'essai régulière des plans de sécurité est un principe important qui peut révéler des problèmes éventuels à un stade précoce et permettre une action corrective rapide.

Le principe ici est celui d'un exercice réaliste mais si le fonctionnement de l'infrastructure (ou d'une partie de celle-ci) est entravée par l'exercice, il peut demander à l'autorité sectorielle de déroger à ce principe et de remplacer l'exercice réaliste par une simulation.

Lorsque plusieurs infrastructures désignées comme critiques, sont du même type et ont une fonction identique, il peut également être demandé à l'autorité sectorielle de tester le P.S.E. d'une de ces infrastructures au lieu des P.S.E.'s de toutes ces infrastructures du même type et avec une fonction identique.

BE Justel 2023015000

Cet article détermine dans quels cas le P.S.E. doit être évalué et également si nécessaire mis à jour par l'exploitant ferroviaire. Il revient à l'exploitant de vérifier dans les cas énumérés dans cet article si il y a un impact sur le P.S.E. et si une adaptation du P.S.E. est nécessaire.

BE Justel 2023015000

Cet article prévoit que le service d'inspection peut faire appel à des experts qui soutiennent le service et les inspecteurs dans leurs tâches de contrôle.

BE Justel 2023015000

Cet article détermine les conditions dans lesquelles les inspecteurs du service d'inspection mènent leurs inspections.

L'obligation de conclure un protocole relatif à la sécurité des inspecteurs durant la réalisation d'inspections dans les installations d'un exploitant ferroviaire est basée sur l'article 7 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Cet article 7 vise en effet les cas dans lesquels des entreprises ou institutions sont actives sur un même lieu de travail où travaillent des travailleurs, sans qu'il n'existe une relation contractuelle entre leurs employeurs.

Dans l'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire, qui est abrogé, il était fait référence à l'article 9 de la loi du 4 août 1996.

Cet article 9 est en réalité d'application aux relations entre des employeurs, des entrepreneurs et des sous-traitants, et supposerait donc qu'il y ait une base contractuelle pour l'exécution de travaux dans l'établissement de l'exploitant ferroviaire. Or, les inspections sont en réalité basées sur les compétences légales du service d'inspection, et ne découlent d'aucune relation contractuelle entre le service d'inspection et les exploitants ferroviaires.

La référence à l'article 9 de la loi du 4 août 1996 a donc été abrogée, et l'article 7, § 3, deuxième alinéa, de cette loi a été ajouté comme base juridique pour cette disposition.

Articles 11 à 17

Ces articles n'appellent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

BE Justel 2023015000

Le service d'inspection transmet une copie du rapport d'inspection à l'exploitant ferroviaire de l'infrastructure critique inspectée endéans un délai de trois mois après l'inspection.

Le Directeur général de la Direction générale du Service public Fédéral Mobilité et Transports compétente pour le transport ferroviaire reçoit également une copie du rapport d'inspection. Le Directeur général peut décider d'en transmettre une copie au Président du Service Public Fédéral Mobilité et Transports et à l'autorité sectorielle.

CHAPITRE 4. - Contrôle du respect des dispositions de la loi NIS

BE Justel 2023015000

Le service d'inspection envoie à tous les opérateurs de services essentiels une liste reprenant les noms et prénoms des inspecteurs compétents pour effectuer les contrôles du respect par l'opérateur de services essentiels des mesures de sécurité et des règles de notification des incidents et qui sont porteurs de la carte de légitimation, visée à l'article 4. Cette liste mentionne également le numéro de la carte de légitimation de ces inspecteurs.

Une liste actualisée est envoyée à chaque modification.

BE Justel 2023015000

Lors de l'élaboration de la P.S.I., ainsi que lors de chaque mise à jour qui en est faite, l'opérateur de services essentiels en transmet une copie au service d'inspection.

CHAPITRE 5. - Contrôle du respect des dispositions du RID

BE Justel 2023015000

Le service d'inspection publie sur le site internet du Service Public Fédéral Mobilité et Transports une liste des noms et prénoms des inspecteurs compétents pour effectuer, conformément à l'article 24, 3°, de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, des contrôles relatifs au respect des dispositions du chapitre 1.10 du RID, tel que repris en annexe 3 audit arrêté royal.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

BE Justel 2023015000

A l'article 3, 22°, de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'arrêté royal du 29 août 2021, les mots " l'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 12 janvier 2023 relatif aux contrôles de la réglementation relative à la sûreté dans le sous-secteur du transport ferroviaire ".

BE Justel 2023015000

L'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire, est abrogé.

BE Justel 2023015000

Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-03-2023, p. 27744)

Signatures

Donné à Bruxelles, 12 janvier 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 107, alinéa 2, et 108 ;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 7, § 3, deuxième alinéa ;

Vu la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, l'article 13, §§ 2, alinéa 2, et 6, alinéas 2 et 3, l'article 24, §§ 2, alinéas 1er et 2, et 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 juillet 2018, et l'article 25, § 2 ;

Vu la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, l'article 7, § 5, alinéa 2, l'article 42, § 2, alinéa 2 et l'article 44, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire ;

Vu l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

Vu l'avis du Ministre fédéral compétent pour le Transport;

Vu l'avis du Centre pour la Cybersécurité Belgique, créé par l'arrêté royal du 10 octobre 2014 ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis 72.493/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, l'article 24, 3°, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 août 2021 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Cet arrêté royal vise à mettre en oeuvre

1° la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,

2° la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, et

3° la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique.

La première loi autorise le Roi à déterminer les modalités pour la collaboration et la coordination entre différentes entreprises ou institutions actives sur un même lieu de travail où travaillent des travailleurs, ce qui correspond à la situation visée à l'article 10 du présent arrêté.

Les deux autres lois présentent d'importantes similitudes de telle sorte qu'il est également nécessaire de désigner le service d'inspection qui a été désigné par l'arrêté royal du 19 février 2016 comme le service d'inspection compétent pour le contrôle du respect de la loi du 1er juillet 2011 comme le service d'inspection compétent pour le contrôle du respect de la loi du 7 avril 2019.

En outre, dans l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, le même service d'inspection est désigné comme compétent pour le contrôle du respect des dispositions du RID en matière de sûreté. Il est important de préciser qu'il s'agit uniquement de l'aspect " sûreté " et non des autres dispositions du RID.

Etant donné que le champ d'application de l'arrêté royal du 19 février 2016 a ainsi été considérablement étendu et que la structure a de ce fait, été profondément modifiée, il a été décidé de remplacer l'arrêté royal par le présent arrêté royal.

Dans cet arrêté, dans le texte en français, le mot " sécurité " doit être compris comme " sûreté " à l'exception de son utilisation dans l'article 10, § 4.

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