2023010214 30 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 18 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'article 18 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2022, au paragraphe 2, B, le d) quater est remplacé comme suit
" d) quater. Examens PET (Tomographie à émission de positons).
1. Examen pour des indications oncologiques
442971-442982
Tomographie à émission de positons avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen, pour des indications oncologiques.....................................N 250
La prestation 442971-442982 ne peut être attestée que pour les indications suivantes
1. a) évaluation d'un nodule pulmonaire isolé de nature indéterminée, d'une tumeur de localisation indéterminée avec métastase(s) ganglionnaire(s), d'une masse pancréatique ou surrénalienne de nature indéterminée ou d'un myélome multiple ;
b) évaluation d'un syndrome paranéoplasique ou d'une tumeur métastatique d'origine indéterminée ;
c) évaluation d'adénopathies suspectes de lymphome en vue d'une biopsie optimale guidée ;
d) évaluation de tumeurs cérébrales si l'estimation du grade reste insuffisamment précise après IRM (low vs high grade) ;
2) dans le cas de la stadification primaire d'une tumeur maligne
a) d'une tumeur pulmonaire ou intrathoracique ;
b) d'une tumeur de l'oesophage, du pancréas ou des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques ;
c) d'une tumeur localement étendue de l'estomac, du rectum ou du canal anal ;
d) d'une tumeur du côlon, lorsqu'il existe un doute sur l'imagerie morphologique ;
e) d'un mélanome, stade IIc ou plus selon la classification AJCC ;
f) d'un lymphome hodgkinien ou non hodgkinien de grade intermédiaire ou de haut grade ;
g) d'une tumeur maligne de la tête et du cou ;
h) d'une tumeur uro-génitale, de l'ovaire, du col de l'utérus (au stade FIGO > IA2), de l'endomètre (au stade FIGO IA-G3), du pénis (avec ganglions inguinaux palpables), de la vulve (avec ganglions inguinaux palpables) ;
i) d'une tumeur neuroendocrine (dérivée du système APUD) ;
j) d'une tumeur mammaire localement étendue, en vue d'une chimiothérapie d'induction ;
k) en cas de présomption d'un sarcome musculo-squelettique ou d'une tumeur stromale gastro-intestinale (par exemple : GIST, léiomyosarcome, ...) ;
l) d'une tumeur de la prostate ;
3) après une induction par chimiothérapie et/ou radiothérapie, en vue d'une intervention chirurgicale à visée curative, de tumeur cérébrale, pulmonaire non à petites cellules, de la tête et du cou, pancréatique, ovarienne, testiculaire, mammaire, surrénalienne, oesophagienne ou colo-rectale avec ou sans métastases hépatiques ou d'un sarcome musculo-squelettique (avide pour le FDG) ;
4) dans le but d'évaluer l'efficacité
a) du traitement chimiothérapique pendant et à la fin du traitement d'un lymphome hodgkinien ou non hodgkinien ;
b) du traitement chimiothérapique ou radiothérapeutique d'un cancer thyroïdien de l'épithélium folliculaire réfractaire à l'Iode-131, ou pendant un traitement par " targeted therapy" ;
c) d'une guidance thérapeutique spécifique en cas de carcinome de la prostate ;
5) l'évaluation d'une masse résiduelle ou en cas de présomption objectivée d'une récidive
a) d'une tumeur pulmonaire ou intra-thoracique ;
b) d'un mélanome agressif (≥ stade IIc) selon la classification AJCC ;
c) d'un carcinome spinocellulaire cutané agressif ;
d) d'une tumeur de la tête et du cou, d'origine oesophagienne, colo-rectale ou lymphomateuse, de l'estomac, du foie et des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques, pancréatique, surrénalienne, ovarienne, utérine, vulvaire ou testiculaire ;
e) en cas d'augmentation confirmée des marqueurs tumoraux d'un cancer mammaire, ovarien ou testiculaire ;
f) d'un sarcome musculo-squelettique ou d'une tumeur stromale du tractus digestif (par exemple : GIST, léiomyosarcome, ...) ;
g) d'un carcinome thyroïdien, pas autrement détectable, qu'il soit sensible ou non à l'iode radioactif, si la prise en charge du patient est clairement influencée ;
h) d'une tumeur neuroendocrine ;
i) d'une tumeur prostatique à risque intermédiaire ou élevé ;
6) examen préalable à l'inscription en liste d'attente en vue d'une transplantation hépatique pour tumeur hépatique primitive ;
7) évaluation d'une tumeur solide pédiatrique ( Art. 2 . Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 25 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 octobre 2022 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 21 novembre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 décembre 2022 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 décembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 avril 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons