2022A32738 12 AVRIL 2022. - Règlement du 12 avril 2022 de la Banque nationale de Belgique modifiant le Règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'article 1er, paragraphe 2 du Règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre, il est inséré un 2bis) rédigé comme suit
" 2bis) Règlement MSU : le Règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit; ".
L'article 14 du même règlement est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice de l'obligation d'information en cas de survenance d'une modification visée audit paragraphe, l'établissement qui n'est pas soumis, en application de l'article 6, paragraphe 4 ou paragraphe 5, point b) du Règlement MSU, à la surveillance directe de la Banque centrale européenne, est tenu d'informer la BNB du contenu du plan de conformité tous les deux ans. La BNB peut néanmoins, lorsque les circonstances le requièrent, demander un reporting plus fréquent du contenu du plan de conformité. Cela peut par exemple être le cas si un établissement fait l'objet d'événements spécifiques comme un changement significatif de ses activités ou lorsque l'activité de négociation est matérielle. "
Signatures
Bruxelles, le 12 avril 2022.
Le Gouverneur,
Pierre Wunsch
Préambule
La Banque nationale de Belgique,{BR}
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2;{BR}
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 119 à 133;{BR}
Vu le Règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre, les articles 1er, § 2 et 14, § 1er;{BR}
Considérant l'accroissement des exigences réglementaires auxquelles les établissements de crédit sont confrontés et l'augmentation continue des exigences applicables en matière de reporting qui y est liée;{BR}
Considérant la taille et la structure opérationnelle plus limitées des " établissements de crédit moins importants ", et tenant compte du niveau moins élevé du risque de marché auquel ces établissements de crédit sont exposés, ainsi que le respect du principe général de proportionnalité;{BR}
Considérant l'allègement de la charge de reporting introduit par l'article 59, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit relatif au rapport de la direction effective des " établissements de crédit moins importants " concernant l'évaluation de l'efficacité des dispositifs d'organisation et du contrôle interne, dont fait partie le plan de conformité de l'activité de négociation pour compte propre,{BR}
Arrête :{BR}