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2022207334 15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à une indemnité mobilité pour les travailleurs titres-services occupés en Wallonie

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2022207334

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

2° l'entreprise agréée : l'entreprise visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi agréée par la Région wallonne qui a effectué une prestation donnant lieu à l'octroi de titres-services au cours du quatrième trimestre de l'année 2022;

3° le travailleur titres-services : le travailleur lié par un contrat de travail titres-services au sens de l'article 7bis de la loi;

4° micromobilité : l'un des moyens de locomotion suivants

a) tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle;

b) tout véhicule qui ne répond pas à la définition de cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur;

c) tout véhicule à moteur à deux roues ou plus qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 18 km/h.

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Un montant de 8,1 millions d'euros est imputé sur le compte de réserve du FOREm pour l'année 2022 afin d'octroyer une indemnité pour la mobilité.

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§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Forem octroie une indemnité de 450 euros par équivalent temps plein, qui vise à financer des initiatives prises en faveur de la mobilité des travailleurs titres-services, dans le courant de l'année 2023, occupés au sein d'une unité d'établissement en Région wallonne.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er couvre le coût supplémentaire à charge de l'employeur pour la mise en oeuvre des initiatives prises en faveur de la mobilité.

Les initiatives qui viennent en surplus à celles en vigueur au 31 décembre 2022 prises en faveur de la mobilité visées à l'alinéa 1er sont

1° l'augmentation de l'indemnité kilométrique versée par l'entreprise agréée au travailleur titres-services pour les déplacements avec sa bicyclette ou son speed pedelec privé pour le compte de l'entreprise agréée jusqu'au montant visé à l'article 19, § 2, 16°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° l'augmentation de l'intervention de l'entreprise agréée dans les frais de déplacement en transports en commun publics pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et vice-versa et;

3° l'augmentation de l'indemnité kilométrique versée par l'entreprise agréée au travailleur titres-services pour les déplacements avec sa voiture privée pour le compte de l'entreprise agréée, jusqu'au montant que l'autorité fédérale accorde à son personnel en application de l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

En cas de solde après la mise en oeuvre de l'alinéa 3, les initiatives prises en faveur de la mobilité visées à l'alinéa 3 consistent

1° en la prise en charge du stationnement payant sur voirie payé par quelconque moyen à l'exception d'une redevance journalière forfaitaire ou;

2° en la prise en charge du stationnement payant sur un terrain privé ou;

3° le financement à l'achat d'un deux roues motorisées ou d'un vélo pour les déplacements professionnels des travailleurs titres-services, dont le coût n'excède pas 2.500 euros, ou;

4° le coût des services liés à la micromobilité.

§ 2. Le Forem calcule l'indemnité visée au paragraphe 1er sur base de la moyenne des travailleurs titres-services exprimés par équivalent temps plein que l'entreprise agréée a occupé durant les deux premiers trimestres de l'année 2022, au sein d'une unité d'établissement qui est située en région wallonne.

La moyenne des travailleurs titres-services exprimés par équivalent temps plein est calculée sur base des travailleurs titres-services renseignés comme tels dans la déclaration multifonctionnelle, en abrégé, DMFA, auprès de l'Office nationale de la sécurité sociale au 3 août 2022 pour le premier trimestre 2022 et au 2 novembre 2022 pour le deuxième trimestre 2022.

§ 3. L'entreprise agréée obtient une seule fois l'indemnité.

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L'entreprise agréée introduit la demande d'indemnité au plus tard le 16 décembre 2022. A défaut l'entreprise agréée n'est pas éligible à l'indemnité mobilité.

L'indemnité visée à l'article 3, § 1er, est octroyée à condition que l'entreprise agréée ne fasse pas l'objet d'une saisie pour laquelle il est constaté des arriérés de cotisations réclamés par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociales ou des arriérés d'impôts, d'une retenue sur base de l'article 10bis, § 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou d'une saisie de créance bancaire par équivalent sur base de l'article 35ter du Code d'instruction criminelle.

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§ 1er. Le montant de l'indemnité octroyée est égal à 450 euros multiplié par le nom visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er.

La société émettrice des titres-services verse pour le Forem l'indemnité calculée conformément à l'alinéa 1er à l'entreprise agréée au plus tard le 10 janvier 2023.

Lorsque le coût de la mise en oeuvre des initiatives visées à l'article 3, § 1er, alinéas 3 à 4, ne permet pas de justifier l'intégralité de l'indemnité versée par le Forem, l'entreprise agréée restitue au Forem le montant de l'indemnité non utilisé.

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Afin de permettre le contrôle du présent arrêté, l'entreprise agréée conserve un tableau détaillé d'imputation des dépenses, comprenant l'identification de la pièce justificative afférant à chacune des dépenses liées aux initiatives prises en application de l'article 3, § 1er, alinéas 3 et 4.

Le tableau et les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er sont conservés pour une durée de dix ans.

Le Forem établit le modèle du tableau visé à l'alinéa 1er.

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L'indemnité ne peut pas être cumulée avec d'autres interventions émanant des pouvoirs publics destinées à couvrir les frais de mobilité.

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Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 15 décembre 2022.

Pour le Gouvernement

Le Ministre Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 4, alinéa 2, modifié par le décret du 28 avril 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2022;

Vu le rapport du 12 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 23 novembre 2022;

Vu l'urgence motivée comme suit

Considérant que la hausse importante des prix de l'énergie impacte fortement les aide-ménagères titres-services qui sont amenées à réaliser de nombreux déplacements dans le cadre de leur activité professionnelle; qu'une partie des aide-ménagères titres-services est dans l'impossibilité d'assumer ces frais et est contrainte d'annuler des prestations; que l'annulation de ces prestations met en péril la viabilité de certaines entreprises titres-services; que le Gouvernement doit garantir le suivi de la situation financière du secteur et des entreprises agréées; qu'une réponse à cette situation doit être apportée de toute urgence;

Considérant que la mesure d'aide est imputée sur le budget de l'année 2022 de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; que l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi doit pouvoir liquider l'avance aux entreprises agréées dans le courant de l'année 2022;

Considérant que pour recevoir l'avance, l'entreprise agréée devra en avoir fait préalablement la demande; que la date limite d'introduction de la demande est fixée au 16 décembre 2022; que l'entreprise doit pouvoir connaître l'ensemble des modalités de la mesure avant de prendre la décision d'introduire ou non la demande d'indemnité; qu'afin d'éviter que les entreprises agréées ne renoncent à introduire une demande par manque de temps ou de connaissance, la mesure doit être publiée le plus rapidement possible;

Considérant que la mesure porte sur les dépenses effectuées par l'entreprise agréée pendant toute l'année 2023 et rien que l'année 2023;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la mise en oeuvre de la mesure doit commencer en 2022 et ne peut dès lors souffrir d'aucun retard lié à l'accomplissement de formalités préalables; que tout retard dans l'adoption et la publication de cet arrêté affecterait son efficacité;

Vu l'avis 72.670 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 1511 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 21 novembre 2022;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;

Considérant que les entreprises agréées doivent introduire la demande d'indemnité au plus tard le 16 décembre 2022 pour que l'indemnité versée au 31 décembre 2022 au plus tard soit imputée sur le budget de l'année 2022;

Considérant qu'afin de permettre aux entreprises agréées de disposer de suffisamment de temps pour introduire la demande d'indemnité et pour pouvoir les traiter, l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi a mis en ligne le formulaire de demande en date du 2 décembre 2022;

Considérant que dans l'intérêt des entreprises agréées et afin de renforcer la sécurité juridique en leur faveur, il convient de conférer une base réglementaire complète;

Considérant que l'effet rétroactif bénéficie donc aux entreprises agréées et aux aide-ménagères titres-services et, en ce sens, se justifie; que l'effet rétroactif ne porte atteinte à aucun droit subjectif;

Considérant qu'il convient également de veiller à ce que l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi reçoive les habilitations nécessaires à son fonctionnement;

Considérant dès lors, au vu de ce qui précède, que la rétroactivité au 2 décembre 2022, prévue à l'article 9 se justifie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Après délibération,

Arrête

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