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2022207031 BE

2022207031 11 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal visant à adapter temporairement le pourcentage d'indemnisation de certains travailleurs qui deviennent chômeurs temporaires suite à la crise de l'énergie

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022207031

Par dérogation à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur occupé auprès d'un employeur, visé à l'article 18 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie, et qui est mis au chômage temporaire pour des raisons économiques en application de la loi précitée du 30 octobre 2022, est fixé à 70 pourcent de la rémunération journalière moyenne.

BE Justel 2022207031

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2023 et s'applique aux mois d'indemnisation situés dans cette période.

BE Justel 2022207031

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1er octies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, article 15, alinéas 1 et 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre et le 26 octobre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2022;

Vu l'avis 72.620/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise énergétique actuelle impose de prendre dans les meilleurs délais des mesures visant à atténuer les conséquences socio-économiques de la crise de l'énergie pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie et les travailleurs qu'elles occupent;

Que l'économie en Belgique et en Europe est actuellement gravement perturbée par une hausse continue des coûts énergétiques due à l'agression militaire russe contre l'Ukraine;

Qu'il est nécessaire de garantir la stabilité de l'emploi dans les industries grandes consommatrices d'énergie et d'éviter les licenciements secs dans ces entreprises;

Que le législateur met donc en place un système plus large de chômage temporaire pour raisons économiques à partir du 1er octobre 2022 pour ces entreprises grandes consommatrices d'énergie;

Que le revenu des travailleurs en chômage temporaire dans ces entreprises peut s'en trouver sensiblement affecté à partir du 1er octobre 2022, et qu'il convient donc de prévoir d'urgence une compensation partielle;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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