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2022206721 BE

2022206721 22 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au sujet d'une procédure de réactivation des titres-repas, éco-chèques et chèques consommation

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2022206721

L'article 19bis, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Dans les trois mois suivant leur échéance les titres-repas périmés peuvent faire l'objet de la part du travailleur d'une demande de réactivation unique auprès de l'éditeur des titres-repas. La première demande de réactivation formulée par le travailleur est gratuite indépendamment du nombre de titres-repas pour lesquels l'activation est demandée. Les éventuelles demandes de réactivation suivantes peuvent, quel que soit le nombre de titres-repas concernés par la demande, être soumises au paiement d'un coût maximal de 5 euros à charge du travailleur sauf si le travailleur peut démontrer une force majeure. Les titres-repas réactivés ont une durée de validité de trois mois. Les éditeurs de titres-repas doivent veiller à une communication relative à la procédure de réactivation comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. En outre, lors de chaque demande de réactivation, une communication quant aux conditions de réactivations doit être effectuée auprès des travailleurs concernés comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. ".

BE Justel 2022206721

Dans l'article 19quater, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées

a) au 1°, dans la version française, le mot " écho-chèque " est remplacé par le mot " éco-chèque ";

b) au 4°, alinéa 1er, dans la version française, les mots " durée de validité est limitée " sont remplacés par les mots " durée de validité limitée ";

c) le 4° est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Dans les trois mois suivant leur échéance les éco-chèques périmés peuvent faire l'objet de la part du travailleur d'une demande de réactivation unique auprès de l'éditeur des éco-chèques. La première demande de réactivation formulée par le travailleur est gratuite indépendamment du nombre d'éco-chèques pour lesquels l'activation est demandée. Les éventuelles demandes de réactivation suivantes peuvent, quel que soit le nombre d'éco-chèques concernés par la demande, être soumises au paiement d'un coût maximal de 5 euros à charge du travailleur sauf si le travailleur peut démontrer une force majeure. Les éco-chèques réactivés ont une durée de validité de trois mois. Les éditeurs des éco-chèques doivent veiller à une communication relative à la procédure de réactivation comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. En outre, lors de chaque demande de réactivation, une communication quant aux conditions de réactivations doit être effectuée auprès des travailleurs concernés comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. ".

BE Justel 2022206721

Dans l'article 19quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

a) le paragraphe 2, 4°, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Dans les trois mois suivant leur échéance les chèques consommation périmés peuvent faire l'objet de la part du travailleur d'une demande de réactivation unique auprès de l'éditeur des chèques consommation. La première demande de réactivation formulée par le travailleur est gratuite indépendamment du nombre de chèques consommation pour lesquels l'activation est demandée. Les éventuelles demandes de réactivation suivantes peuvent, quel que soit le nombre de chèques consommation concernés par la demande, être soumises au paiement d'un coût maximal de 5 euros à charge du travailleur sauf si le travailleur peut démontrer une force majeure. Les chèques consommation réactivés ont une durée de validité de trois mois. Les éditeurs des chèques consommation doivent veiller à une communication relative à la procédure de réactivation comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. En outre, lors de chaque demande de réactivation, une communication quant aux conditions de réactivations doit être effectuée auprès des travailleurs concernés comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. ";

b) le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les primes corona peuvent être réactivées selon les mêmes modalités et conditions que celles des chèques consommation. ".

BE Justel 2022206721

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I);

Vu la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu les avis du Conseil national du travail n° 2.301 et n° 2.316, donnés respectivement le 28 juin 2022 et le 27 septembre 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 septembre 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 72.363/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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