2022205334 4 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du Livre Ier de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Actuellement, la notion d'enfant à charge est définie par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du Livre Ier de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.
L'article 1er du présent arrêté vise à remplacer cette disposition pour préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge et par enfant en situation de handicap.
En exécution de l'article 4, § 3, alinéa 5, article 5/3, alinéa 3, article 6, alinéa 1er, et article 6/1, alinéa 4, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et des articles 106 et 107 de la loi-programme du 27 décembre 2021, les notions d'enfant à charge et d'enfant en situation de handicap sont précisées dans l'article 1er de cet arrêté royal.
En application du nouvel article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté, la notion d'enfant à charge vise tout enfant pour lequel le conjoint décédé ou le conjoint survivant percevait des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu.
Cette définition tend à définir de manière générale, sous réserve du deuxième paragraphe de cet article 1er, la notion d'enfant à charge.
En outre, afin de prendre en considération les enfants à charge pour lesquels le conjoint décédé ou le conjoint survivant percevait des allocations provenant d'un organisme étranger similaires aux allocations familiales belges, la définition prévue par cet article 1er vise aussi les allocations qui en tiennent lieu. Cette expression " qui en tiennent lieu " vise également les allocations familiales octroyées par un organisme belge mais dont la terminologie serait ultérieurement modifiée à la suite d'une adaptation de la législation existante concernant les allocations familiales.
L'article 1er, § 1er, 2°, du présent arrêté prévoit quant à lui ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant en situation de handicap.
La définition de la notion d'enfant en situation de handicap prévue par cette disposition s'aligne sur la définition fiscale de cette notion. C'est pourquoi, il est fait référence à l'article 135, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). En renvoyant à cette législation fiscale relative à la notion d'enfant en situation de handicap, fédérale, il est ainsi fait obstacle à ce que les modifications ultérieures à la réglementation - régionalisée - concernant cette notion puissent avoir un impact sur la durée de l'allocation de transition.
Dès lors, toute modification ultérieure de la législation fiscale relative à la notion d'enfant en situation de handicap et notamment de l'article 135 CIR 92 précité, sera analysée et, le cas échéant, suivie d'une modification de la définition prévue par le présent arrêté.
Parallèlement à la définition générale d'enfant à charge prévue par l'article 1er, § 1er, 1° du présent arrêté, le deuxième paragraphe de cet article a pour objet de considérer l'enfant propre ou adopté du conjoint décédé ou du conjoint survivant également comme un enfant à charge, même si cet enfant n'ouvre pas de droit aux allocations familiales, et ce pour autant que l'une des conditions visées dans ce paragraphe soit remplie. Dans un but d'harmonisation avec le régime de pension des travailleurs salariés, ces conditions sont similaires aux conditions visées par l'article 55ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Ces conditions se trouvent par ailleurs également déjà dans le régime de pension du secteur public, notamment dans l'article 86 de la loi-programme du 28 juin 2013 portant sur le cumul de pensions avec des revenus provenant d'une activité professionnelle.
Articles 2, 3 et 4
Ces articles ont tous le même objet, à savoir mentionner que les dispositions du chapitre 1er de l'arrêté royal précité du 29 janvier 1985 visant les pensions de survie concernent également les allocations de transition.
L'intitulé du chapitre Ier du même arrêté est complété par les mots " et aux allocations de transition ".
L'intitulé du chapitre Ier, section 3, du même arrêté est complété par les mots " et à l'allocation de transition ".
Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " Toute demande de pension de survie indique " sont remplacés par les mots " Toute demande de pension de survie ou d'allocation de transition indique ".
L'article 5 fixe l'entrée en vigueur de cet arrêté royal au 1er octobre 2021 à l'instar des articles 106 et 107 de la loi-programme du 27 décembre 2021 qui produisent également leurs effets au 1er octobre 2021 en application de l'article 108 de cette loi-programme.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
la Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
La ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, l'article 4, § 3, alinéa 5, l'article 5/3, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, l'article 6, alinéa 1er, et l'article 6/1, alinéa 4, inséré par la loi du 15 mai 2014;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2021, l'article 107;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du Livre Ier de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension;
Vu le protocole n° 232/2 du 2 juin 2022 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 avril 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal qui a pour objet de définir la notion d'enfant à charge et celle d'enfant en situation de handicap.
En application des articles 106 et 107 de la loi-programme du 27 décembre 2021, la durée de l'allocation de transition a été prolongée. La durée de cette prolongation dépend de l'existence d'un enfant à charge ou d'un enfant en situation de handicap au moment du décès du donnant droit.
Par conséquent, cet arrêté royal vient définir les notions d'enfant à charge et d'enfant en situation de handicap afin d'apporter davantage de clarté aux dispositions légales applicables dans le régime de pension du secteur public et qui font référence à ces deux notions.
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