2022205190 18 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les dérogations à la limite minimale de la durée des prestations de travail
Texte législatif (2 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les dérogations à la limite minimale de la durée des prestations de travail est complété par un 6°, rédigé comme suit
" 6° les travailleurs qui effectuent des prestations de travail
a) dans le cadre de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
b) dans le cadre de l'article 23 ou 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.
Il ne peut être fait usage de cette dérogation que moyennant le consentement du travailleur. ".
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 21, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les dérogations à la limite minimale des prestations de travail;
Vu l'avis n° 2.288 du Conseil national du travail, donné le 26 avril 2022;
Vu l'avis 71.705/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons