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2022204343 BE

2022204343 12 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la réforme de l'allocation de transition

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2022204343

L'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 8. Pour l'application des articles 4, 8bis et 8ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 72, lorsque le conjoint survivant demande le bénéfice d'une allocation de transition en invoquant la charge d'un enfant ou la charge d'un enfant en situation d'handicap, il est satisfait à cette condition si

1° au décès un des conjoints élevait au moins un enfant pour lequel il percevait des allocations familiales; la preuve est faite par une attestation de l'organisme qui paie ces allocations;

2° au décès un des conjoints avait un enfant à charge au sens requis par le régime de pension des travailleurs salariés pour l'octroi, dans ce régime, de l'allocation de transition pendant 36 ou 48 mois;

3° au décès un des conjoints avait un enfant en situation de handicap à charge, tel que visé à l'article 135, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel il percevait des allocations familiales comme prévu au 1° ou 2°. "

BE Justel 2022204343

L'article 1er modifie l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, pour préciser de quelle manière le conjoint survivant doit prouver qu'il a un enfant ou un enfant en situation de handicap à charge.

Tant la veuve ou le veuf qui ne peut obtenir le bénéfice d'une pension de survie qu'en prouvant qu'elle/il a un enfant à charge que la veuve ou le veuf qui peut obtenir une allocation de transition pendant une période de 36 ou 48 mois doit fournir la preuve de la charge d'enfant, soit en produisant une attestation de l'organisme qui paie les allocations familiales soit prouver qu'il s'agit d'un enfant tel que visé à l'article 55ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

La veuve ou le veuf qui peut obtenir le bénéfice d'une allocation de transition pendant 48 mois parce qu'elle/il a un enfant à charge âgé de moins de 13 ans ou qui est en situation d'handicap doit en fournir la preuve comme précisé plus haut et il doit de plus s'agir d'un enfant tel que visé à l'article 135, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

La condition de charge d'enfant doit être remplie au moment du décès.

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Dans l'article 107, § 3, B, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 janvier 2015, les mots " 24 mois " sont remplacés par les mots " 36 ou 48 mois ".

BE Justel 2022204343

L'article 2 apporte une modification à l'article 107, § 3, B, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 nécessitée par l'allongement de la période au cours de laquelle il peut y avoir bénéfice d'une allocation de transition, soit de 24 à 36 ou 48 mois.

Sont concernés les pensionnés qui exercent encore une activité professionnelle et qui doivent limiter leurs revenus professionnels à une limite déterminée. Cette limite est augmentée lorsque le pensionné a encore la charge d'un enfant conformément aux conditions prévues à l'article 8, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté.

BE Justel 2022204343

5. Le régime en projet rétroagit au 1er octobre 2021.

A cet égard, il faut observer que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi, le projet entend se conformer à la date d'entrée en vigueur des articles 113 et 114 de la loi-programme du 27 décembre 2021.

Dans la mesure où le projet vise à pourvoir à l'exécution des articles 113 et 114 de la loi-programme du 27 décembre 2021, qui produisent eux-mêmes leurs effets le 1er octobre 2021 [2], on peut admettre que la rétroactivité conférée à l'arrêté envisagé repose sur une base légale.

Le greffier,

Wim Geurts

Le président,

Marnix Van Damme

BE Justel 2022204343

Cet article précise que le Ministre qui a les indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Indépendants,

D. CLARINVAL

La Ministre des Pensions,

K. LALIEUX

CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 71.498/1 du 10 juin 2022 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la réforme de l'allocation de transition'

*

Le 11 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la réforme de l'allocation de transition'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 2 juin 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge VOS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juin 2022.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de la réforme de l'allocation de transition dans le régime des pensions des travailleurs indépendants, prévue dans la loi-programme du 27 décembre 2021 [1].

A cet effet, les articles 1er et 2 du projet apportent des modifications à l'arrêté royal du 22 décembre 1967 'portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'.

L'article 3 du projet fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2021, date qui correspond à la date d'entrée en vigueur des dispositions concernées de la loi-programme du 27 décembre 2021.

3. L'article 1er du projet trouve son fondement juridique dans l'article 114 de la loi programme du 27 décembre 2021 et dans l'article 8ter, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants', remplacé par l'article 113 de la loi-programme du 27 décembre 2021 et que visent les deux premiers alinéas du préambule du projet. Les deux dispositions habilitent le Roi à déterminer la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap.

Dans la mesure où l'article 2 du projet détermine les conditions dans lesquelles est augmenté le plafond des revenus professionnels d'un bénéficiaire d'une pension de retraite de travailleur indépendant, un fondement juridique à cet effet peut être trouvé dans les articles 9, § 1er, 1°, et 30bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, dispositions qui habilitent le Roi à déterminer les activités professionnelles autorisées en sus de la pension de retraite.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

4. Le préambule doit être adapté conformément aux observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique. A cette fin, le premier alinéa du préambule visera en plus les articles 9, § 1er, 1°, et 30bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.

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