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2022203414 BE

2022203414 30 JUILLET 2022. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022203414

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

BE Justel 2022203414

Les limites maximales sous-mentionnées de la durée du travail établies par l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent être dépassées en vue de l'attribution de jours de repos compensatoire complets

1. le maximum de deux heures pouvant être prestées en-dessous de la limite journalière de travail, comme établi dans les horaires mentionnés dans le règlement de travail;

2. le maximum de cinq heures pouvant être prestées en-dessous de la limite hebdomadaire de travail, comme établi dans les horaires mentionnés dans le règlement de travail.

BE Justel 2022203414

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 10 juin 1993, Moniteur belge du 30 juin 1993. Loi du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 décembre 1994. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 4 décembre 1998, Moniteur belge du 17 décembre 1998. Loi du 3 juillet 2005, Moniteur belge du 19 juillet 2005. Loi du 17 août 2013, Moniteur belge du 29 août 2013. Loi du 5 mars 2017, Moniteur belge du 15 mars 2017. Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.

Signatures

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 20bis, inséré par la loi du 22 janvier 1985 et modifié par la loi du 5 mai 2017, l'article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 4 décembre 1998, 3 juillet 2005, 17 août 2013 et 5 mars 2017;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, donné le 2 septembre 2020;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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