2022203205 24 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres, modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 2011 et 16 novembre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Par " internats ", il faut entendre
- les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire;
- les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements;
- les internats autonomes subventionnés. "
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 décembre 1989, Moniteur belge du 24 janvier 1990. Arrêté royal du 12 juillet 2011, Moniteur belge du 17 août 2011. Arrêté royal du 16 novembre 2018, Moniteur belge du 17 janvier 2019.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 19 novembre 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons