2022201738 29 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour
Texte législatif (3 Articles)
L'article 10, 6° de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, est remplacé comme suit
" 6° les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les personnes autorisées à séjourner en application de l'article 57/34 de la même loi, par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué; ".
Le présent arrêté produit ses effets le 4 mars 2022.
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, l'article 5, § 1er, alinéas 1 et 3;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mars 2022;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que cet arrêté règle l'autorisation de travail des ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, membres de la famille des personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que les bénéficiaires de cette protection temporaire sont les personnes visées par une décision du Conseil de l'Union européenne prise en application de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil; que les dispositions actuelles de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, ne prévoient pas d'autorisation de travail spécifique en faveur des membres de la famille des personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980, mais uniquement en faveur desdites personnes; qu'une décision du Conseil de l'Union européenne telle que visée ci-avant a été prise le 4 mars 2022 et est entrée en vigueur le même jour; qu'il convient que les membres de la famille des personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 bénéficient également d'une autorisation de travail dès qu'elles sont autorisées à séjourner en Belgique;
Vu l'article 10 de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour;
Vu l'urgence;
Vu l'avis n° 71.211/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons