2022200645 27 JANVIER 2022. - Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées
a) le 11° est remplacé par ce qui suit
" 11° Jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel : le travailleur visé à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des travailleurs;"
b) il est inséré un 12° et 13°, rédigés comme suit
" 12° Travailleur occasionnel: le travailleur occasionnel visé à l'article 8bis et 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des travailleurs;
13° Travailleur exerçant un flexi-job: le travailleur salarié occupé avec un contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale."
Cet article actualise la description de jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel dans le cadre de l'application des réductions groupes cibles et définit les notions de travailleur occasionnel et de travailleur exerçant un flexi-job.
Dans l'article 2, 4°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° le c) est complété par un csedecies rédigé comme suit
"csedecies G18 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
2° au g) les mots "ou G16" sont remplacés par les mots ", G16 ou G18".
Cet article insère le nouveau montant forfaitaire de réduction. Ce montant forfaitaire est d'application pour les nouveaux réductions groupe cible et pour les réductions groupe cible en cours avant le 1er janvier 2022 stock, mais ne sera pas appliqué rétroactivement.
5. Dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet, il suffit d'écrire : " Dans l'article 2, 4°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : ".
Cet article insère un nouvel article qui détermine la méthode de calcul permettant de vérifier si un travailleur nouvellement entré en service est un travailleur remplaçant d'une personne occupée au sein d'une unité technique d'exploitation et qui il faut prendre en considération pour le calcul. Cette méthode de calcul est déjà appliquée dans la pratique mais est désormais ancrée dans l'arrêté royal.
Afin de faire abstraction d'occupations exceptionnelles ou fortuites lorsqu'il est question de vérifier si un travailleur est un remplaçant, une tolérance est introduite de cinq jours effectifs et individuels qui ne sont pas pris en considération pour la vérification du nombre maximal d'occupations simultanées durant la période de référence. Des situations de transfert de fonction où un travailleur en partance est présent simultanément avec un nouveau travailleur durant une période de maximum 5 jours ne sont de cette manière pas prises en considération.
6. Dans un souci de concordance avec le texte néerlandais, on remplacera dans le texte français de la phrase introductive de l'article 15/1, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 16 mai 2003, les mots " de la qualité de remplaçant " par les mots " de la qualité de remplaçant d'un travailleur ".
Dans cet article est déterminé quelle réduction forfaitaire de cotisation est lié à l'occupation du premier au sixième travailleur. Il est aussi déterminé pour combien de trimestres la réduction peut être appliquée et durant quelle période ces réductions peuvent être appliquées, afin que l'employeur puisse choisir de ne pas faire usage de la réduction certains trimestres, par exemple parce qu'une autre réduction groupe cible est plus intéressante pour ce trimestre ou parce que l'application n'offre qu'un avantage limité.
A la différence de la situation actuelle, le montant de la réduction ne sera plus illimité.
Cet article précise expressément que la réduction pour un premier travailleur et respectivement pour un deuxième et jusqu'au sixième travailleur ne peut être appliquée qu'une seule fois par employeur (entité juridique). Cela vise certaines situations spécifiques où il est question de continuation du bénéfice de réduction groupe cible acquis préalablement en application de l'article 353ter de la loi.
Il est aussi précisé que la réduction pour un premier travailleur, respectivement pour un deuxième et jusqu'au sixième travailleur, dans le cas d'un employeur faisant partie d'une unité technique d'exploitation simultanée, ne peut être appliquée qu'une seule fois au sein de cette unité technique d'exploitation. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux réductions déjà entamées avant le 1er janvier 2022 pour les unités d'affaires techniques simultanées qui existaient déjà à cette date.
A la différence de la situation actuelle, la sortie du premier et seul travailleur au cours d'un trimestre, suivi de l'entrée en service d'un deuxième travailleur dans le courant du même trimestre ne donnera plus droit à la 'réduction deuxième engagement' mais à la poursuite du bénéfice de la 'réduction premier engagement'. Les définitions de 'nouvel employeur' reprises dans la loi prennent également en compte pour le rang de la réduction le nombre de travailleurs qui étaient préalablement en service. Le principe est également d'application pour le deuxième et jusqu'au sixième travailleur.
Cet article détermine que lorsqu'une entreprise est le résultat d'une opération de restructuration, le travailleur nouvellement entré en service qui constitue un emploi supplémentaire, pour l'application de la réduction, ne peut prendre un rang qu'en tenant compte des travailleurs qui ont été repris de(s) entité(s) préexistante(s).
Exemple 1 : Poursuite après cessation - unité technique d'exploitation historique
Quand une entreprise avec seulement 2 travailleurs durant les 12 derniers mois cesse ses activités et est reprise et qu'au jour de la reprise un travailleur supplémentaire entre en service, ce travailleur ouvrira le droit à la réduction groupe cible pour 3ième travailleur et plus pour 1er travailleur comme c'est le cas actuellement. Etant donné qu'il y a dans l'unité technique d'exploitation historique avant l'entrée en service du dernier travailleur déjà 2 travailleurs en service, seule pourra dorénavant être ouverte la réduction groupe cible pour 3ième travailleur.
Exemple 2 : Scission - unité technique d'exploitation historique : Par la scission d'une entreprise avec 4 travailleurs, il résulte deux entreprises comportant chacune 2 travailleurs qui poursuivent leurs activités indépendamment. L'entrée en service d'un travailleur supplémentaire au moment de la scission n'ouvrira plus le droit à une réduction groupe cible pour 1er travailleur comme c'est le cas actuellement mais à une réduction groupe cible pour 3ième travailleur.
L'application de ces nouvelles règles font qu'il y a une différence dans le comptage en fonction du fait que les nouveaux travailleurs entrent en service au sein d'une entreprise qui fait partie d'une unité technique d'exploitation historique ou simultanée.
Exemple d'unité technique d'exploitation simultanée (une entreprise existante crée une filiale qui exerce une activité complémentaire par rapport à la société-mère; la gestion des salaires et du personnel est assurée par la société-mère)
L'entreprise A a de manière continue 2 travailleurs en service pendant les 1er, 2ième et 3ième trimestres.
L'entreprise B prend 1 travailleur en service au cours du 2ième trimestre et encore 3 extra le même jour au cours du 3ième trimestre.
- Au 2ième trimestre, il n'y a aucun droit à une réduction pour 1er travailleur. Il y a effectivement une occupation supplémentaire de 2 à 3 (+1), mais il y avait déjà 2 travailleurs en service auprès de l'employeur A, alors que l'employeur B n'a qu'un seul travailleur en service. Parce qu'il s'agit d'une unité technique d'exploitation simultanée, le rang est aussi déterminé au niveau de l'unité technique d'exploitation. Une nouvelle entrée en service au sein de cette unité technique d'exploitation ne peut donner lieu qu'à une réduction pour le 3ième travailleur. Au niveau de l'entreprise où le nouveau travailleur est entré en service, seule la réduction pour 3ième travailleur peut encore être appliquée lorsqu'il y a aussi 3 travailleurs en service en même temps. Etant donné que l'entreprise B n'a que 1 travailleur en service, elle ne peut appliquer la réduction pour 3ième engagement.
- Au 3ième trimestre, un droit s'ouvre à une réduction auprès de B pour 4ième travailleur. Au niveau de l'unité technique d'exploitation, il y a effectivement une augmentation de l'emploi de 3 à 6 (+3) travailleurs, mais il y avait déjà 3 travailleurs en service auparavant. B ouvre le droit à la réduction pour 4ième engagement parce qu'il a effectivement aussi 4 travailleurs en service.
Exemple d'unité technique d'exploitation historique (une entreprise existante scinde une partie de ses activités; le lien social existe par les travailleurs et une partie des dirigeants; il y a une interdépendance socio-économique historique mais la nouvelle entreprise vole de ses propres ailes en ce qui concerne le développement de ses activités, le prospect de nouveaux clients, l'organisation de la société, la réputation)
L'entreprise A a 2 travailleurs à son service en continu durant le 1er trimestre mais 1 seul à l'entame du 2ième trimestre, ensuite à nouveau 2 à partir du début du 3ième trimestre.
L'entreprise B, scindée de l'entreprise A au début du deuxième trimestre, a simultanément 2 travailleurs en service au cours du 2ième trimestre et encore 2 extra au 1er jour du 2ième mois du 3ième trimestre.
- Au 2ième trimestre, il y a une occupation supplémentaire de 2 à 3 (+1) au sein de l'unité technique d'exploitation. Auprès de B, un droit est ouvert pour une réduction groupe cible premier engagement. L'augmentation de l'emploi au sein de l'unité technique d'exploitation est insuffisante pour ouvrir le droit à une réduction groupe cible premiers engagements pour les deux engagements étant donné qu'auprès de A, il y a eu une diminution de l'emploi. B peut seulement appliquer la réduction 2ième engagement pour un des travailleurs (le 1er travailleur est considéré comme appartenant déjà à l'unité technique d'exploitation, en remplacement du travailleur qui est parti de chez A) parce qu'il a aussi 2 travailleurs en service de manière effective.
- Au 3ième trimestre le droit est ouvert auprès de B à une réduction pour le 3ième et le 4ième travailleurs. Au niveau de l'unité technique d'exploitation, il y a à la suite de l'entré en service d'un travailleur chez A au début du trimestre, au moment de l'entrée en service des 2 travailleurs extra chez B, une occupation supplémentaire de 3 à 6 (+3). Parce que B a aussi 4 travailleurs de manière effective, il peut appliquer la réduction pour le 3ième et le 4ième engagements.
Enfin, il est précisé que la réduction pour le n-ième travailleur peut seulement être appliquée s'il y a simultanément n travailleurs en service au cours du trimestre et que l'occupation supplémentaire persiste au moins un mois après la date d'entrée en service.
7. A l'article 5, b) à f), du projet, on fermera chaque fois correctement les guillemets des mots à remplacer, ce qui n'est pas le cas actuellement.
8. En ce qui concerne l'article 16, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 (article 5, h), du projet), le fonctionnaire délégué a déclaré que cette disposition "enkel van toepassing is op nieuwe situaties en niet op de vóór 1 januari 2022 reeds aangevatte verminderingen bij simultane technische bedrijfseenheden die als dusdanig op 1 januari 2022 bestonden" et que " [v]oor de rechtszekerheid (...) daarom wellicht beter [zou] zijn als in deze § 4 een tweede lid zou worden toegevoegd waarin dit wordt verduidelijkt" 5 .
On peut se rallier à la suggestion formulée par le délégué.
9. L'article 6 dispose que l'arrêté royal en projet produit ses effets (et non : " entre en vigueur ") le 1er janvier 2022.
Le délégué a commenté la rétroactivité de l'arrêté royal en projet comme suit
" Omdat hoofdstuk 3 van titel 8 van de Programmawet van 27 december 2021 en huidig uitvoeringsbesluit één geheel vormen, hebben deze idealiter eenzelfde datum van inwerkingtreding. Zo niet kan dit de continuïteit van de reglementering in gevaar brengen. Zo maakt de wet een onderscheid tussen een historische en een simultane bedrijfseenheid en koppelt het uitvoeringsbesluit daar verschillende gevolgen aan. Het zou niet logisch zijn en de rechtszekerheid niet ten goede komen als deze twee rechtsbronnen een andere datum van inwerkingtreding zouden hebben".
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise.
A ce propos, on peut se demander si des situations acquises ne sont pas affectées consécutivement à la rétroactivité de l'arrêté royal en projet. En effet, conformément à l'actuel article 16, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003, une dispense, illimitée en termes de montant, des cotisations de sécurité sociale s'applique pour le premier travailleur (G7). Toutefois, en raison de la modification de cette dernière disposition par l'article 5, a), du projet, un montant forfaitaire déterminé doit s'appliquer à partir du 1er janvier 2022 (G18).
Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si le régime en projet s'inscrit bel et bien dans toutes ses composantes dans l'un des cas précités où la rétroactivité est admissible. En effet, le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de l'ensemble des éléments requis à cet effet, de sorte qu'il convient de formuler une réserve sur ce point.
La chambre était composé de
Marnix VAN DAMME, président de chambre;
Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat;
Michel TISON et Johan PUT, assesseurs;
Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
LE GREFFIER,
Wim GEURTS
LE PRESIDENT,
Marnix VAN DAMME
Notes
1 Voir le chapitre 3 du Titre 8 ("Affaires sociales") de la loi-programme du 27 décembre 2021, "Les plans plus - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002" (articles 124 et s.).
2 Il y a lieu de faire mention de l'intitulé correct de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sans autre précision, ce qui n'est pas le cas dans l'alinéa concerné du préambule.
3 Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n°27, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
4 Voir le guide cité dans la note précédente, n° 118, formule F 4-2-9-2.
5 Selon le délégué, outre l'article 16, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 16 mai 2003, il n'y a pas d'autres dispositions qui ne s'appliquent pas à la réduction groupe cible en cours.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 27 janvier 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), les articles 338, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 décembre 2021, 342, alinéa 2, 343, § 1, 3°, alinéa 2 et § 4, modifié par la loi du 27 décembre 2021, 344, alinéa 2, modifié par la loi du 27 décembre 2021 et 353ter, alinéa 4, modifié par la loi du 27 décembre 2021;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2021;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 29 octobre 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 novembre 2021;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 70.754 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à exécuter la loi du 27 décembre 2021 modifiant le chapitre 7 du titre IV de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Exposé introductif
Suite à une évaluation du système de réduction groupe cible premiers engagements, le législateur a décidé de sortir du système d'exonération des cotisations de sécurité sociale illimitée quant au montant pour le premier travailleur. La réduction reste illimitée dans le temps.
Le Roi s'est vu doté de la compétence de définir les notions utilisées, de déterminer les montants forfaitaires de réductions groupe cible et la période endéans laquelle la réduction peut être appliquée et de déterminer les conditions d'octroi de la réduction groupe cible.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, a émis le 20 janvier 2022 un avis au sujet du présent arrêté royal, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
L'arrêté royal a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat.
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